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28/10/2014 | FRANCE | N°13/04235

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 13/04235


6ème Chambre B

ARRÊT No 588

R. G : 13/ 04235

Mme Laura X...

C/
M. Arcade Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN,

lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONT...

6ème Chambre B

ARRÊT No 588

R. G : 13/ 04235

Mme Laura X...

C/
M. Arcade Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Laura X...née le 20 Mai 1990 à RENNES (35000) ...35200 RENNES

Représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 005988 du 21/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Arcade Y... né le 12 Janvier 1969 à Saint-Anne (97000) ... 35700 Rennes

Représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6342 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur Y... et Madame X...sont nés :
- Leïla, le 23 janvier 2009,- Dinivin, le 18 avril 2010.

Saisi par Monsieur Y... aux fins d'organisation des rapports entre les parents séparés, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision réputée contradictoire, du 30 avril 2013 :
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun,
- et sous réserve des dispositions édictées par le juge des enfants :
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père,
- dit que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil à son domicile, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
le tout avec extension au jour férié précédant ou suivant une période d'hébergement, et à charge pour la mère de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile paternel,
- dit que si le titulaire de droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200, 00 ¿ (100, 00 ¿ x 2) que la mère versera au père avant le 5 de chaque mois, d'avance, au domicile de ce dernier et sans frais pour lui,
- dit que cette contribution sera suspendue pendant le placement des enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance,
- dit qu'une copie du jugement ainsi rendu sera transmise au juge des enfants compétent,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Madame X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 juillet 2013, elle a demandé :
- de confirmer ladite décision sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale mais de la réformer sur les autres mesures,
- de dire que les enfants résideront habituellement chez elle,
- de dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera organisé selon des modalités amiables,
- de constater son état d'impécuniosité et celui de Monsieur Y... et de dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à contribution alimentaire de part ou d'autres.
Par conclusions du 19 septembre 2013, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Le dossier d'assistance éducative ouvert au nom des mineurs Leïla et Dinivin Y...-DOLLE a été communiqué à la Cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2014.
SUR CE,
L'exercice conjoint de l'autorité parentale sera maintenu, ce point n'étant pas remis en cause,
Insécurisés par le conflit de leurs parents, en difficulté pour se recentrer sur leurs devoirs à leur égard, les enfants ont fait l'objet, par décision du juge des enfants de Rennes du 24 décembre 2012 d'un placement à l'Aide Sociale à l'Enfance (A. S. E.) renouvelé jusqu'au 20 décembre 2014.
Il ressort des renseignements et conclusions non contestées des services sociaux sur la base desquels le placement a été renouvelé (jugement du 20 décembre 2013) que la mère présente des fragilités notamment liées à son histoire, qu'elle est attachée à ses enfants mais rencontre des difficultés pour avoir des attitudes éducatives adaptées que la fratrie montre de l'agitation lors des hébergements à son domicile, ce qui a nécessité un réaménagement de ses droits d'accueil ; que Monsieur Y... a participé au travail sur sa place de père qui doit encore être évaluée, que le retour chez lui des enfants est envisagé, si tant est que Madame X..., dont l'examen mental a, par ailleurs, été prescrit, puisse adhérer à ce projet.
On doit en déduire que des deux parents, le père est celui qui apparaît le plus apte à donner aux enfants des repères éducatifs conformes à leurs besoins, quelle que soit la prétendue agressivité qu'il a pu manifester à l'égard de la mère, aucune preuve n'étant en outre rapportée d'une participation qui lui est reprochée à un trafic de stupéfiants.
En conséquence, il convient dans l'intérêt de Leïla et Dinivin de confirmer les dispositions déférées sur leur résidence habituelle au domicile paternel et sur le droit de visite et d'hébergement accordé à Madame X..., sous réserve des décisions du juge des enfants.
Sur la pension alimentaire, il est établi que les parents n'ont pour ressources que des prestations sociales dont le revenu de solidarité active, selon des attestations de paiement dont la dernière, concernant Monsieur Y... est du 2 juin 2014.
La mère est dans l'impossibilité financière de s'acquitter d'une contritution à l'entretien et l'éducation des enfants ; il y a lieu, par voie d'infirmation partielle, de l'en dispenser sur le constat de son impécuniosité.
La demande tendant à un tel constat pour le père sera aussi accueillie, en complément.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 20 avril 2013, sauf en ce qu'il a mis à la charge de Madame X...une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Dispense Madame X...d'une pension alimentaire, sur le constat de son impécuniosité,
Y ajoutant,
Constate l'impécuniosité de Monsieur Y...,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au juge des enfants de Rennes (cabinet 3, affaire no 311/ 0207).
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04235
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;13.04235 ?
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