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28/10/2014 | FRANCE | N°13/04145

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 13/04145


6ème Chambre B

ARRÊT No 586

R. G : 13/ 04145

Mme Gwénaëlle X...

C/
M. Yannick Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine

DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Monsieur Pier...

6ème Chambre B

ARRÊT No 586

R. G : 13/ 04145

Mme Gwénaëlle X...

C/
M. Yannick Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Gwénaëlle X...née le 21 Novembre 1985 à SAINT MICHEL ...22100 DINAN

Représentée par Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5835 du 21/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Yannick Y...né le 03 Juillet 1986 à SOMAIN ... 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE

Représenté par Me Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 13/ 9429 du 07/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
-2-
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur Y...et Madame X...est né Ethan, le 24 novembre 2010.
Saisi par les parents séparés aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a, par décision du 13 mai 2013 :
- homologué l'accord partiel des parents,
- fixé en conséquence la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, avec octroi au père d'un droit d'accueil organisé comme suit :
* jusqu'au trois ans de l'enfant :
. une semaine sur deux, le mercredi de 10 H 00 à 18 H00,. une semaine sur 2, le samedi ou le dimanche de 10 H 00 à 18 H 00, sous réserve que le père ne travaille pas et à charge pour lui de communiquer son agenda à la mère au moins un mois à l'avance,

* à compter des trois ans de l'enfant :
. si Monsieur Y...réside encore chez sa mère : une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00 et un mercredi sur deux de 10 H 00 à 18 H 00, s'il ne travaille pas et ce, toute l'année sauf en période estivale,

. durant l'été : une semaine entière fixée au mois de juillet,
. à charge pour lui de prévenir la mère de ses dates suffisamment tôt (au moins deux mois)
* à compter des trois ans de l'enfant :
. si Monsieur Y...dispose de son propre logement :
. une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00,
- un mercredi sur deux de 10 H 00 à 18 H 00
. la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
. l'été : 15 jours pris en juillet et le surplus à l'amiable, à charge pour le père d'assumer les transports,
- dispensé en l'état Monsieur Y...d'une contribution alimentaire, en l'absence d'un accord sur ce point,
- dit que chacune des parties prendra en charge ses dépens qui seront recouvrés selon les règles sur l'aide juridictionnelle.
Madame X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 1er avril 2014, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de dire qu'après les trois ans de l'enfant et dans le cas où le père disposerait d'un logement propre permettant d'accueillir quatre enfants, il exercera un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00 et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance dont 15 jours au mois de juillet, à la condition qu'il ne travaille pas durant ces périodes, ce dont il devra justifier à la mère un mois à l'avance, et à charge pour lui d'assurer les transports,
- de constater qu'il ne peut être considéré en l'état que Monsieur Y...dispose d'un logement propre, de sorte qu'il disposera d'un droit d'accueil une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00 et une semaine au mois de juillet, le droit de visite et d'hébergement du mercredi n'ayant plus lieu d'être,
- de fixer la contribution alimentaire du père à la somme indexée de 100, 00 ¿ par mois et ce, rétroactivement à la date du dépôt de la requête, soit le 16 octobre 2012.
Par conclusions du 8 novembre 2013, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré sur le droit d'accueil du père et sur son impécuniosité jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- de fixer sa contribution alimentaire à 40, 00 ¿ par mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2014.
SUR CE,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Sur le droit d'accueil, la contestation porte sur la période courue à partir des trois ans de l'enfant.
Madame X...déplore qu'il ait été omis par le premier juge de subordonner ce droit à la condition que le père ne travaille pas, à supposer même qu'il ait un logement propre.
Elle prétend ensuite que compte tenu de ses contraintes professionnelles, dans le domaine de la restauration rapide, Monsieur Y..., qui ne bénéficie pas de jours de repos fixes, a des horaires de travail décalés même en fin de semaine, est peu disponible pour s'occuper de son fils dans les périodes d'accueil qui lui ont été dévolues.
Enfin, elle souligne qu'il ne dispose pas d'un logement adapté à l'hébergement en période de vacances scolaires, de quatre enfants dont trois issus d'une précédente relation.
Elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses observations.
Monsieur Y...précise qu'il vit dans le logement de sa mère et de son beau-père, qui comprend quatre chambres, qu'il n'a plus l'emploi indiqué par Madame X..., qu'il bénéficie actuellement d'un contrat à durée déterminée dans le secteur du bâtiment, qu'il ne reçoit ses trois autres enfants vivant dans le Nord que pendant les périodes de vacances.
Ses affirmations ne sont pas étayées mais ne sont pas contredites, sinon d'après son ex-compagne, que son nouveau logement ne serait composé que de trois chambres et que son emploi actuel ne lui permettrait pas d'être disponible pour voir son fils le mercredi.
Cependant, il n'est pas démontré que les modalités du droit d'accueil accordé au père ne sont pas adaptées aux besoins de l'enfant Ethan à compter de ses trois ans, il convient de les confirmer dans l'intérêt de ce dernier.
Sur la contribution alimentaire, les situations respectives des parents sont les suivantes au mois :
* Madame X...:
- ressources : prestations familiales dont le revenu de solidarité active,
- loyer résiduel à charge :......................................................... 47, 00 ¿
* Monsieur Y...:
- ressources :
. salaire net imposable en 2012............................ 1 304, 00 ¿ et entre le 1er janvier et le 31 juillet 2013............ 1 263, 00 ¿

- charges particulières :
. pension alimentaire pour trois enfants issus d'une précédente union :................................................. 120, 00 ¿ (40, 00 ¿ x 3)

. remboursement de dettes dans le cadre d'un plan de surendettement :....................................... 131, 66 ¿

L'intéressé ne justifie pas de son nouveau salaire depuis qu'il travaille dans le secteur du bâtiment après la cessation de son contrat le 19 octobre 2013 dans la restauration rapide.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, il convient, en infirmant le jugement sur la dispense de contribution, de mettre à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 80, 00 ¿ puis de 100, 00 ¿ à dater du présent arrêt avec indexation, sans rétroactivité, les facultés financières du débiteur ne lui permettant pas de s'acquitter d'un arriéré.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 13 mai 2013, sauf en ce qu'il a dispensé le père d'une contribution alimentaire,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant mensuel de la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 80, 00 ¿ à compter de la décision déférée et à 100, 00 ¿ à compter du présent arrêt,
Dit que cette nouvelle pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois le 1er janvier
-6-
2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initialeindice d'origine
l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04145
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;13.04145 ?
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