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28/10/2014 | FRANCE | N°12/05539

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 octobre 2014, 12/05539


1ère Chambre





ARRÊT N°425



R.G : 12/05539













M. [F] [N]

Mme [TJ] [T] épouse [N]



C/





Mme [G] [BY] épouse [B]

M. [Q] [B]

M. [LB] [B]

Mme [P] [BD] [V] épouse [B]

M. [Y] [Z] [B]

Mme [JD] [B] épouse [O]

M. [K] [B]

Mme [UA] [G] [B] épouse [QE]

M. [M] [Q] [B]































Copie exécutoire déliv

rée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC,...

1ère Chambre

ARRÊT N°425

R.G : 12/05539

M. [F] [N]

Mme [TJ] [T] épouse [N]

C/

Mme [G] [BY] épouse [B]

M. [Q] [B]

M. [LB] [B]

Mme [P] [BD] [V] épouse [B]

M. [Y] [Z] [B]

Mme [JD] [B] épouse [O]

M. [K] [B]

Mme [UA] [G] [B] épouse [QE]

M. [M] [Q] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 28 Octobre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Ronan GARET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [TJ] [T] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Ronan GARET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Madame [G] [BY] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [Q] [B]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [LB] [B]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [JD] [B] épouse [O]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

ASSIGNÉS EN INTERVENTION :

Madame [P] [BD] [V] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

es qualité d'héritière de Monsieur [M] [B]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [Y] [Z] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

es qualités d'héritier de Monsieur [B] [M]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [K] [B]

[Adresse 8]

[Localité 6]

es qualités d'héritier de Monsieur [B] [M]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [UA] [G] [B] épouse [QE]

[Adresse 5]

[Localité 7]

es qualités d'héritière de Monsieur [M] [B]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [M] [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

es qualités d'héritier de Monsieur [M] [B]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [N] sont propriétaires à [Localité 8] d'une parcelle, cadastrée section BZ, n° [Cadastre 3] située dans le quartier de Tréboul.

Pour accéder à leur parcelle, ils doivent traverser celle appartenant aux consorts [B], cadastrée à la même section, n° [Cadastre 4].

Se plaignant que les consorts [B] faisaient obstacle à leur libre passage, en l'entravant ou le gênant, M. et Mme [N] ont saisi le juge de référés du tribunal de grande instance de Quimper qui a constaté l'existence de troubles manifestement illicites, ordonné des mesures pour les faire cesser et également ordonné une expertise pour vérifier l'état d'enclave et l'assiette du passage.

L'expert, M. [D], a déposé son rapport le 6 mai 2010.

Par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Quimper a :

dit que le fonds cadastré section BZ n° [Cadastre 3] situé à [Localité 8] appartenant à M. et Mme [N] bénéficie d'une servitude légale de passage sur celui cadastré section BZ n° [Cadastre 4], appartenant aux consorts [B] ;

dit que la servitude légale s'exerce par un passage d'une largeur de 1,66 mètres à travers la parcelle n° [Cadastre 4], à pied, en empruntant les marches et en utilisant le portail ;

autorisé les consorts [B] à fermer le portail à condition, d'une part, d'en remettre la clé à M et Mme [N] et aux propriétaires successifs du fonds dominant et, d'autre part, d'installer un interphone muni d'un dispositif d'ouverture à distance relié à la propriété de M. et Mme [N] ;

débouté M. et Mme [N] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à :

remettre en état le passage,

détruire la véranda, le mur et les marches,

enlever le fil à linge et le mobilier de jardin ;

débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts ;

laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés ;

débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [N] ont, par déclaration au greffe du 8 août 2012, interjeté appel de ce jugement.

Par actes séparés des 5, 9 et 10 juillet 2013, M. et Mme [N] ont assigné en intervention forcée les héritiers d'[F] [B], décédé.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 août 2013.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

dire les époux [N] propriétaires d'un fonds dominant d'une servitude de passage par destination du père de famille ;

dire que l'assiette de cette servitude ne peut être inférieure à 2,60 mètres ;

dire que les consorts [B] aggravent et empiètent illégalement l'assiette de la servitude ;

les condamner à rétablir cette assiette et remettre en état le passage en détruisant la véranda, le mur et les marches, en enlevant le fil à linge et le mobilier de jardin qui encombrent le passage sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 120 ème jour suivant la signification du 'jugement' ;

Subsidiairement, en cas de servitude légale,

condamner les consorts [B] à rétablir l'entière servitude ;

dire l'assiette prescrite par trente ans au bénéfice de leur fonds ;

condamner les consorts [B] à payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance causés ;

les condamner à payer solidairement la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 2 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, les consorts [B], intimés et intervenants demandent à la cour de :

confirmer le jugement dont appel ;

condamner in solidum M. et Mme [N] à payer à chacune des parties la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la servitude de passage :

La propriété des époux [N] n'a pas d'autre accès à la voie publique que le passage existant sur la propriété [B].

Ni le titre du fonds dominant ni celui du fonds servant ne font mention d'un titre constitutif de passage établi de manière conventionnelle entre les auteurs respectifs des propriétaires actuels de ces deux fonds.

Aussi, il convient d'examiner si une servitude par destination du père de famille a été créée par le propriétaire commun des deux fonds ou à défaut, si, en raison de son état d'enclave, le fonds des époux [N] bénéficie d'une servitude légale de passage sur le fonds [B] donnant accès à la voie publique.

- servitude de passage par destination du père de famille :

Pour qu'il y ait destination du père de famille, il doit être prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises en état duquel résulte la servitude.

L'état de fait apparent caractéristique de la servitude de père de famille, doit exister au moment de la division des fonds.

En l'absence de signe apparent sur le plan annexé à l'acte de vente, ce signe apparent doit être recherché dans la situation même des lieux.

M. et Mme [N] estiment que l'acte de donation du 2 août 1896 par lequel [HF] [C] épouse [H] a reçu de ses parents, [W] [C] et [YM] [A], une partie de l'immeuble, alors cadastré sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section D et ensuite cadastré sous le n° [Cadastre 5] de la section E de la commune de [Localité 8], l'autre partie ayant été postérieurement acquise par les époux [H] - [C], de [J] [L] et son épouse [U] [R], par acte du 3 mai 1904, a constitué une servitude par destination du père de famille.

A l'examen des extraits de plans cadastraux, il existe une concordance manifeste entre le plan napoléonien et le cadastre rénové en 1979, les parcelles anciennement cadastrées section D n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], attribuées à [HF] [C] épouse [H], correspondant quasiment à celles aujourd'hui cadastrées section BZ n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Il est ainsi démontré que les deux fonds appartenant aujourd'hui aux parties à l'instance ont une origine commune comme ayant été attribués en 1896 à [HF] [C] épouse [H].

Il résulte tant de la configuration des lieux que des plans cadastraux successifs, qu'existait sur la parcelle n° [Cadastre 1], un passage pour se rendre sur la parcelle n° [Cadastre 2] qui a subsisté après division des fonds en raison de la configuration des lieux qui ne permettaient pas aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] puis aujourd'hui de la parcelle n° [Cadastre 3] d'accéder à la voie publique par d'autre endroit que par la parcelle d'abord cadastrée section D n° [Cadastre 1] puis aujourd'hui section BZ n° [Cadastre 4].

Aucun des actes postérieurs communiqués par les parties constituant un acte de division des fonds et notamment l'acte d'adjudication de 1952 n'est venu contredire les signes apparents de cette servitude résultant de la configuration des lieux.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille qui est constituée, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe une servitude légale pour cause d'état d'enclave.

- sur l'assiette du passage :

Celle-ci n'a jamais été déterminée et constitue le point de litige principal entre les parties, les propriétaires du fonds dominant reprochant à ceux du fonds servant de faire obstacle à leur libre passage par la construction d'une véranda, l'utilisation d'une partie du passage comme jardin avec encombrement de meubles de jardin et pose d'un fil à linge gênant la circulation.

Seule l'assiette de la servitude légale de passage pour cause d'enclave se détermine par trente ans d'usage continu.

En conséquence, le moyen de prescription acquisitive soulevé par les consorts [B] est inopérant.

En revanche, dans la mesure où M. et Mme [N] revendiquent un passage libre de toute entrave leur permettant de bénéficier d'une servitude par libre accès sur la voie publique sur toute la largeur de la surface existant entre les deux bâtiments de la propriété [B], il leur appartient de prouver qu'ils ne demandent pas ainsi aux propriétaires du fonds servant d'aggraver la servitude mais ne font qu'exercer un droit qui existait au profit du leur depuis la division des fonds.

Or, M. et Mme [N] qui se bornent à indiquer qu'à l'origine, sur les fonds en litige existait une ferme et donc une activité agricole nécessitant un passage à toute occurrence, qui, selon les usages locaux en vigueur dans le département du Finistère, est d'une largeur de 2,66 mètres, ne rapportent pas la preuve de cette activité agricole ayant nécessité un passage de cette largeur, ni de dispositions prises lors de la division des fonds pour déterminer ainsi l'assiette de la servitude.

Or, avant l'acquisition de leur fonds par les époux [N] en 1985, les marches donnant directement accès à la voie publique existaient, ce qui implique un seul passage piétonnier, ainsi qu'il résulte des attestations de M. [X] [S], qui indique qu'en 1953 il s'est rendu chez la grand-mère de son épouse en vacances et que la cour existait comme elle est aujourd'hui, ' avec la murette et en haut des marches un portail en bois', et de M. [I] [EA] et Mme [E] [SC] qui attestent dans le même sens, sans être contredites par des témoignages inverses.

En effet, les attestations communiquées aux débats par M. et Mme [N] s'abstiennent de tout commentaire sur l'existence ou l'absence de marches et évoquent, comme cela n'est pas contesté, la présence de la véranda, du portail fermant à clé et de la table de jardin entravant le passage vers la propriété de M. et Mme [N].

Aussi, ces derniers ne rapportent pas la preuve de l'existence au moment de la division d'un passage autre que piétonnier qui de ce fait, sera fixé comme l'ont fait les premiers juges, à une largeur de 1,66 mètres.

En conséquence, les dispositions du jugement relatives à la détermination de l'assiette et les conditions d'accès par le portail et l'obligation d'installer un interphone seront confirmées de même que celles ayant débouté les époux [N] de leurs demandes de remise en état du passage, de destruction de la véranda, du mur et des marches, d'enlèvement du fil à linge et du mobilier de jardin ainsi que de leur demande de dommages et intérêts.

En revanche, il sera ajouté au jugement en ce sens que le passage devra se faire de la manière la plus commode, compte-tenu de la configuration des lieux, c'est-à-dire en partant de l'axe médian du portail pour passer à droite de la limite de la véranda et ensuite rejoindre directement la porte d'accès à la maison [N] se trouvant elle-même dans l'angle gauche du mur en venant de la rue, le passage ainsi déterminé, d'une largeur constante de 1,66 mètres, devant en toutes circonstances et toutes périodes de l'année, demeurer libre de tous objets, meubles ou installations diverses.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas, en appel comme en première instance, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M et Mme [N] devront supporter les dépens de l'instance d'appel dans laquelle leurs prétentions ont été rejetées pour l'essentiel de celles-ci.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Il convient de dire que les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront répartis par moitié entre les consorts [B], d'une part, et les époux [N], d'autre part.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 3 juillet 2012 sur la qualification de la servitude de passage constituée sur la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 4] située à [Localité 8] appartenant aux consorts [B] au profit de la parcelle cadastrée à la même section n° [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [N] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le fonds cadastré section BZ n° [Cadastre 3] situé à [Localité 8] appartenant à M. et Mme [N] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur celui cadastré section BZ n° [Cadastre 4], appartenant aux consorts [B] ;

Confirme les dispositions du jugement sur la détermination de l'assiette du passage et les conditions d'accès des époux [N] à leur fonds ;

Y ajoutant,

Dit que le passage dans la cour du fonds [B] pour se rendre à la porte d'entrée du fonds [N] devra s'effectuer en partant de l'axe médian du portail pour passer à droite de la limite de la véranda et ensuite rejoindre directement la porte d'accès se trouvant dans l'angle gauche du mur en venant de la rue, le passage ainsi déterminé, d'une largeur constante de 1,66 mètres, devant en toutes circonstances et toutes périodes de l'année demeurer libre de tous objets, meubles ou installations diverses ;

Confirme le jugement en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Réformant le jugement sur les dépens,

Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance y compris les frais d'expertise ;

Condamne in solidum M. et Mme [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/05539
Date de la décision : 28/10/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/05539 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;12.05539 ?
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