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28/10/2014 | FRANCE | N°11/00920

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 11/00920


6ème Chambre B

ARRÊT No 585

R. G : 11/ 00920

Mme Céline X...épouse Y...

C/
M. Gwénaël Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madam

e Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Mons...

6ème Chambre B

ARRÊT No 585

R. G : 11/ 00920

Mme Céline X...épouse Y...

C/
M. Gwénaël Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Céline X...épouse Y...née le 09 Février 1973 à RENNES (35040) ...35000 RENNES

Représentée par Me Philippe COLLEU, SCP COLLEU LE COULS BOUVET avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Gwénaël Y... né le 24 Juin 1974 à QUIMPERLE (29) ... 29350 MOELAN SUR MER

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat plaidant au barreau de RENNES Représenté par Me BOURROUILLOU substituant Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat plaidant au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Y... et Madame X...se sont mariés le 10 février 2001, après un contrat de séparation de biens.
De leur union est née Marie le 1er avril 2003.
Sur la requête en divorce de Madame X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 mai 2005.
Le 15 décembre 2005, Madame X...a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, modifié ensuite par invocation des articles 233 et 234 du même code.
Par décision du 20 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de Rennes a :
- prononcé le divorce par application des articles 233 et 234 du Code Civil,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat Civil, conformément à la loi,
- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, conformément à leur régime matrimonial,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,
- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- dit que l'enfant résidera chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé à la mère un droit d'accueil les fins des semaines paires du vendredi après la classe au dimanche à 19 H 00 avec extension aux jours fériés accolés, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour elle de venir chercher ou faire chercher l'enfant au domicile paternel et de l'y ramener ou faire ramener,
- dit que si elle n'a pas exercé son droit de visite dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable,
- condamné celle-ci à payer à Monsieur Y... une contribution mensuelle indexée de 150, 00 ¿ pour l'entretien et l'éducation de sa fille, payable d'avance, avant le 5 de chaque mois,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- condamné celle-ci aux dépens, chacune par moitié, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions légale sur l'aide jurdictionnelle,
- accordé à Maître MOITRIER, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame X...a relevé appel de ce jugement.
Le conseiller de la mise en état a par ordonnances :
- du 31mai 2011 : déclaré Monsieur Y... irrecevable en son incident tendant à la suppression du droit d'accueil de la mère et à l'instauration de rencontres en lieu neutre une fois par mois,
- du 29 janvier 2013 :
. dit sans objet la demande tendant à ce que le dossier d'assistance éducative concernant l'enfant Marie Y... soit versé aux débats,
. sursis à statuer sur la demande de suspension du droit de visite et d'accueil de Madame X...,
. ordonné la communication par le juge des enfants de Quimper des derniers rapports des services en charge des mesures prévues par l'ordonnance du 15 juin 2012, et notamment le rapport intermédiaire relatif à la mesure d'investigation, éducative, plus le cas échéant, toute autre décision nouvelle,
- du 21 mai 2013, confirmée sur déféré, par la Cour :
. suspendu les droits de visite et d'hébergement accordés à la mère par le jugement du 20 janvier 2011,
. dit que Madame X...verra sa fille au point de rencontre Espace Famille Médiation de Quimper (29000) 15, allée Gay Lussac, quartier Corniguel, deux fois par mois, à raison de deux à trois heures à chaque visite, avec possibilité de sortie, aux jours et horaires à définir en concertation avec le service concerné.
Le dossier d'assistance éducative ouvert au nom de la mineure Marie Y... a été communiqué à la Cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter en temps utile.
Par conclusions du 11 juin 2014, Madame X...a demandé :
- de réformer en partie le jugement du 20 janvier 2011,
- de condamner son mari à lui verser un capital de 10 000, 00 ¿ net de droits d'enregistrement, à titre de prestation compensatoire,
- de dire que l'enfant résidera chez elle,
- d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera les fins des semaines impaires à la sortie de l'école au dimanche à 19 H 00 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance,
- de mettre à la charge de Monsieur Y... une contribution alimentaire de 150, 00 ¿ par mois avec indexation,
- subsidiairement, de dire qu'elle bénéficiera d'un droit d'accueil :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 H 00, plus les mardis des semaines impaires de la sortie de l'école au mercredi à 19 H 00,
* hors période scolaire : pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Février et la moitié des autres vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- en tout état de cause de la dispenser d'une contribution alimentaire à compter du 31 décembre 2008, sur le constat de son impécuniosité,
- de condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 3 000, 00 ¿ par application de larticle 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par conclusions du 27 juin 2012, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré à l'exception des modalités du droit d'accueil de Madame X...,
- d'ordonner que le dossier d'assistance éducative soit versé aux débats,
- de dire qu'à compter de l'arrêt à intervenir la mère verra son enfant en lieu neutre une fois par mois, un samedi après-midi,
- de dire que ce droit s'exercera au point de rencontre le plus proche possible du domicile paternel,
- de condamner Madame X...au paiement d'une indemnité de 3 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2014.
SUR CE,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause par un moyen d'appel seront confirmées.
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.

Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
Agée de 41 ans, Madame X...est artisan-taxi depuis 2007.
Il résulte des pièces qu'elle produit (certificats médicaux, avis d'arrêt de travail, lettre du Régime Social des Indépendants-R. S. I.- du 25 juin 2009, décomptes d'indemnités versées par cet organisme, comptes et bilans, attestation d'un expert-comptable, avis fiscal) que l'intéressée a dû interrompre son activité professionnelle du 1er décembre 2008 au 30 juin 2009, que ses revenus nets mensuels ont été les suivants, déduction faite des échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une licence de taxi, et qui arrivera à échéance le 20 septembre 2015 :
- indemnités journalières du 1er décembre 2008 au 30 juin 2009 : 570, 00 ¿
- du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 :.............................. 339, 00 ¿
- du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 :....................................... 1 331, 00 ¿ (827, 00 ¿ pour l'année 2010, aux dires de l'épouse)

- du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 :............................. 700, 00 ¿ (aux dires de l'épouse)

- en 2012 :.............................................................................. 1 042, 00 ¿
- en 2013 :.............................................................................. 364, 00 ¿
Il résulte en outre de relevés bancaires, de courriers échangés avec le RSI et d'autres créanciers et de la renégociation de l'emprunt professionnel, que l'épouse est confrontée à des difficultés financières liées aux très faibles bénéfices qu'elle retire de son entreprise depuis sa création.
Elle doit s'acquitter d'un loyer de 610, 00 ¿- accessoires inclus- (cf. un contrat de location) auquel s'ajoutent des charges courantes.
Elle était propriétaire en propre d'un appartement situé à Dinard qu'elle a vendu le 12 janvier 2012 pour le prix de 115 500, 00 ¿, au moyen duquel elle a remboursé à sa mère 45 344, 78 ¿ et à sa cousine 17 224, 96 ¿ et a réglé des frais de mutation outre l'impôt sur la plus-value, de sorte qu'il lui est resté un solde de 49 323, 02 ¿ (cf. des attestations notariables) qu'elle a utilisé pour satisfaire à ses besoins personnels et qui, en tous cas, n'aurait pu produire que des revenus minimes.
Concernant les véhicules, il n'est pas démontré qu'elle en possède un de marque Opel Vectra cédé à titre gratuit par sa tante : d'après sa déclaration sur l'honneur, elle en a deux, l'un à usage professionnel, l'autre à usage personnel d'une valeur respective égale ou inférieure à 5 600, 00 ¿ et 4 800, 00 ¿.
Son compte personnel fait état de versements modestes sur des contrats d'assurance-vie, une fiche de synthèse du Crédit Agricole, mentionnant une valeur de rachat de 1 263, 64 ¿ du 31 décembre 2013.
Sa licence de taxi a été achetée au prix de 115 000, 00 ¿ au vu d'un acte de cession du 8 septembre 2006 ; sa valeur actuelle n'est pas indiquée, sachant qu'elle constitue la seule source de revenus de sa titulaire, qui s'est lourdement endettée pour l'acquérir ; encore que le capital restant dû soit de l'ordre de 8 500, 00 ¿ (cf. des tableaux d'amortissement).
Il n'est pas établi que Madame X...partage ses dépenses avec sa mère ou avec un ami.
Monsieur Y..., âgé de 40 ans, exerce la profession de gendarme ; il justifie d'une solde d'un montant net mensuel imposable d'environ 2 200, 00 ¿ en 2011 et 2 300, 00 ¿ entre le 1er janvier et le 30 avril 2012 ; il bénéficie d'un logement de fonction dans lequel il vit avec sa nouvelle compagne qui a un travail, ce qui implique un partage de charges générées notamment par un enfant issu des relations du couple recomposé lequel, par ailleurs, a acquis en 2011 une maison moyennant un prêt de 66 000, 00 ¿ remboursable par échéances mensuelle de 658, 73 ¿ (cf. une attestation notariale, une offre de prêt et un tableau d'amortissement).
Le mariage a duré 13 ans et la vie commune 4 ans : le couple a un enfant qui aura encore besoin pendant plusieurs années de ses parents pour son entretien et son éducation.
Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union ne créé pas au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour le reste, le dossier d'assistance éducative a été communiqué à la Cour et la demande formée à cette fin est donc sans objet.
Sur la résidence habituelle de Marie, celle-ci a été fixée chez son père par une ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2008 confirmée sur ce point par un arrêt de cette Cour du 9 décembre 2008 mentionnant que la fillette s'est installée dans une relation de confiance avec son père et la compagne de ce dernier, tous deux lui assurant une certaine stabilité et lui permettant d'évoluer favorablement.
Le premier juge s'est fondé sur ces annotations, sur un rapport des services sociaux du département du Finistère en date du 9 septembre 2010 indiquant une bonne prise en charge de l'enfant au sein du foyer paternel dans lequel elle est parfaitement épanouie et intégrée ; il a estimé que Madame X...n'apportait aucun élément nouveau.
Le juge des enfants de Quimper a, par ordonnance du 15 juin 2012 instauré une mesure d'investigation éducative, confiée à l'Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO) de Quimper, et prescrit une enquête sociale à réaliser auprès de la mère, compétence était déléguée au magistrat des mineurs de Rennes pour désigner le service chargé d'exécuter cette mesure.
Aux motifs que Marie montre des manifestations d'angoisse, que le père est démuni face à cette situation, et a décidé en conséquence de ne plus présenter la fillette à sa mère, le juge des enfants de Quimper a, par jugement du 15 février 2013, ordonné une mesure d'action éducative jusqu'au 28 février 2014 et commis l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du Finistère pour y procéder.
La mesure a été renouvelée jusqu'au 28 février 2015 par jugement du 6 février 2014 rendu au vu du rapport du service mandaté et des débats faisant apparaître que les troubles alimentaires de Marie de sont atténués, qu'elle est moins insécurisée encore qu'en difficulté pour exprimer ses affects, dans le conflit parental dont elle est l'enjeu, étant cependant désireuse de ne voir sa mère qu'en présence d'un tiers, pour être protégée de la parole maternelle.
Madame X...reproche à Monsieur Y... le désarroi qu'il lui a causé en mettant un terme à leurs relations, sa consommation excessive d'alcool, son manque de patience à l'égard de l'enfant qui en était traumatisée, sa volonté de l'éloigner d'elle, son incapacité à répondre aux besoins de sa fille, ses manoeuvres pour instrumentaliser en usant de sa fonction les services sociaux et les psychologues pour qu'ils émettent des avis en dehors de toute constatation devant elle et donc entachés de partialité.

Or, l'intérêt exclusif de Marie doit s'apprécier non seulement au regard de son réel mal-être, mais aussi du travail d'analyse ressortant tant du rapport de l'UDAF du Finistère du 29 janvier 2014, que du rapport du service de Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte (S. E. A.) en Ille-et-Vilaine du 29 janvier 2013, établis après audition de chaque parent et de différents professionnels, en toute impartialité.
Il en résulte que la position de Monsieur Y... quant à l'origine de la souffrance de sa fille, à savoir la crainte de voir sa mère, est aussi cohérente que celle de Madame X..., à savoir la séparation qui a été imposée à l'enfant et à elle-même, le psychologue du S. E. A. ayant toutefois signalé la difficulté de la mère, décrivant une relation fusionnelle avec Marie depuis sa naissance, à considérer celle-ci comme sujet pouvant énoncer des propos qui lui sont propres, sans envisager dans leurs relations la place d'un tiers, remettant ainsi en question le rôle du père, pourtant nécessaire à une construction harmonieuse de la personnalité de l'enfant, alors que d'après les renseignements recueillis Monsieur Y... n'a pas démérité en ce qui concerne la prise en charge de sa fille.
Des visites médiatisées ont été préconisées ; elles ont été ordonnées et se sont déroulées de telle manière que des contacts entre Madame X...et Marie, interrompus depuis la fin de l'année 2012, ont pu être renoués par l'intermédiaire de l'espace de rencontre et ce, sans qu'une perturbation de l'enfant ait été signalée.
Marie ne saurait être détachée actuellement de l'environnement paternel où elle a acquis des repères depuis plusieurs années tant au plan affectif, qu'au plan éducatif et scolaire, et dont la perte risquerait de la déstabiliser dans une ambiance encore conflictuelle à l'origine de son mal-être.
Son intérêt commande, d'une part, de maintenir sa résidence habituelle chez son père et, d'autre part, d'accorder à la mère, dont les conditions de vie ne sont l'objet d'aucune critique, un droit d'accueil chez elle, aménagé de façon progressive, l'aide éducative en cours étant de nature à faire évoluer favorablement les relations intra-familiales.
Sauf à y ajouter une période préalable de visites simples, les modalités du droit d'accueil telles que prévues par le premier juge seront donc confirmées, sans que l'intérêt de l'enfant fragilisé par la complexité de la situation, justifie une extension de ce droit, étant précisé que les fins de semaine, la mère ira chercher sa fille à la sortie de l'école le vendredi soir.
Les mesures édictées quant à la personne de l'enfant le sont sous réserve des décisions de la juridiction des mineurs.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Marie, les ressources et charges des parties ont été décrites ci-dessus, sachant en outre que Madame X...doit exposer des frais non négigeables pour exercer son droit d'accueil, eu égard à la distance entre son domicile à Rennes et celui de Monsieur Y... à Quimperlé.
Par suite, il convient, en infi rmant le jugement déféré sur ce point, de dispenser la mère d'une pension alimentaire sur le constat de son impécuniosité, avec rétroactivité au 31 décembre 2008, vu la dégradation de sa situation apparue après l'arrêt du 9 décembre 2008 ayant mis à sa charge une contribution de 150, 00 ¿ par mois.
Etant donné les circonstances de l'affaire et l'issue du litige, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Dit sans objet la demande aux fins de communication du dossier d'assistance éducative,
Confirme le jugement du 20 janvier 2011, sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Dispense Madame X...d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de sa fille, sur le constat de son impécuniosité, et ce, à comper du 31 décembre 2008,
Y ajoutant,
Dit que les dispositions relatives au droit d'accueil de la mère prendront effet à l'issue d'une période de trois mois, courant à compter du présent arrêt, au cours de laquelle Madame X...verra l'enfant les premier, troisième et éventuellement cinquième samedis de chaque mois de 12 H 00 à 18 H 00, à charge pour elle d'aller chercher Marie au domicile paternel et de l'y ramener,
Dit qu'en ce qui concerne le droit d'accueil en fin de semaine, qui prendra effet ensuite, la mère ira chercher sa fille à la sortie de l'école le vendredi soir,
-10- Dit que les mesures relatives à la personne de l'enfant sont édictées sous réserve des décisions du juge des enfants,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au juge des enfants de Quimper (secteur 2, affaire no 212/ 0076).
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00920
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;11.00920 ?
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