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21/10/2014 | FRANCE | N°14/01243

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 21 octobre 2014, 14/01243


1ère Chambre





ARRÊT N°- 417

- 418



R.G : 14/01243

14/04230











M. [V] [R] [U] [L]

Mme [O] [B] épouse [L]



C/



CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE

SA LA BANQUE POSTALE

FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES II'



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors ...

1ère Chambre

ARRÊT N°- 417

- 418

R.G : 14/01243

14/04230

M. [V] [R] [U] [L]

Mme [O] [B] épouse [L]

C/

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE

SA LA BANQUE POSTALE

FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES II'

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2014

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 21 Octobre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [R] [U] [L]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Luc PIETO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame [O] [B] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Luc PIETO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal intervenant aux lieu et place du CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE aux termes de la fusion des caisses du MORBIHAN LOIRE ATLANTIQUE VENDEE et des statuts mis à jour

Représentée par Me Bernard BREZULIER, avocat au barreau de VANNES

SA LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

venant aux droits de LA POSTE

Représentée par Me Guy Vincent BOEDEC de la SCP SCP BOEDEC - RAOUL BOURLES- LE VELY-VERGNE, avocat au barreau de VANNES

FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'FCT HUGO CREANCES II' Représenté par sa Sté de Gestion GTI ASSET MANAGEMENT,

[Adresse 2]

[Localité 3]

venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée,pour ce audit siège

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Frédéric DE LA SELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant commandement de Me [Z], huissier de justice à [Localité 7], en date du 21 décembre 2012, publié le 21 janvier 2013 à la conservation des hypothèques de [Localité 10], volume 2013 S n°3, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique a fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation et dépendances, situé à [Localité 5], cadastré section F n° [Cadastre 1] pour une contenance de 35 a 07 ca, appartenant à M. et Mme [L].

Les formalités en vue de la vente ont été déposées au greffe le 19 mars 2013.

Par jugement d'orientation du 21 janvier 2014, le juge de l'exécution de VANNES a :

jugé que le Fonds Commun de Titrisation, dénommé FCT Hugo Créances II a qualité pour agir ;

jugé que la Banque Postale a qualité pour agir ;

jugé recevables le Fonds Commun de Titrisation et la Banque Postale en leurs demandes ;

débouté les époux [L] de leur demande tendant à voir M. [V] [L] déchargé de ses engagements de caution en application des dispositions de l'article 2314 du Code civil vis à vis du Crédit Maritime et du FCT Hugo Créances II ;

débouté M. et Mme [V] [L] de leur demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Maritime ;

dit que le Crédit Maritime Mutuel Atlantique dispose au 3 décembre 2013 d'une créance de 81 265,50 € sauf mémoire ;

invité le FCT Hugo créances II à produire sa créance ;

ordonné la vente de l'immeuble par adjudication forcée au prix de 200.000 € ;

fixé la date de l'audience d'adjudication au 13 mai 2014 ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 février 2014.

Par actes des 14 et 16 mars 2014, M. et Mme [L], autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 25 février 2014, ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique, la Banque Postale et le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances II aux fins de :

dire le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II et la Banque Postale sans qualité pour agir et en tout état de cause dire leurs déclarations de créances nulles ;

dire irrecevable l'action du Fonds commun de Titrisation Hugo Créances II à l'encontre de l'immeuble commun des époux [L] pour défaut de dénonciation de sa déclaration à Mme [L] ;

En tout état de cause,

dire M. [V] [L] déchargé de ses engagements de caution et déclarer nulle la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Maritime Mutuel Atlantique à l'égard des époux [L] ;

Subsidiairement,

dire les époux [L] autorisés à vendre leur propriété pour un prix qui ne saurait être inférieur à 350.000 € dans un délai de quatre mois ;

Plus subsidiairement encore,

fixer à 350 000 € la mise à prix de la propriété [L] ;

condamner le Crédit Maritime et/ou toute partie succombante à payer aux époux [L] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de la procédure de saisie.

Par conclusions du 25 mars 2014,auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

dire les demandes en nullité de la procédure immobilière irrecevables, le Crédit Maritime disposant d'un jugement ayant autorité de la chose jugée ;

débouter les époux [L] de leur demande de décharge de la caution ;

constater que les époux [L] ont eu un délai de trois ans pour vendre amiablement leur maison et qu'ils n'ont rien entrepris à ce propos ;

confirmer la vente par adjudication, la créance du Crédit Maritime et la mise à prix et renvoyer les parties devant le juge de l'exécution de VANNES pour fixer la date d'adjudication et les heures et jours de visite du bien par huissier ;

condamner M. et Mme [L] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente par adjudication.

Par conclusions remise au greffe le 25 août 2014,auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la Banque Postale demande à la cour de :

la dire recevable et bien fondée en es conclusions ;

Y faisant droit,

confirmer le jugement prononcé le 21 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VANNES ;

dire que la Banque Postale a qualité à agir ;

la déclarer recevable et bien fondée en sa déclaration de créance ;

lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de vente amiable ;

condamner solidairement M. et Mme [L] à régler à la Banque postale une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement M. et Mme [L] aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 26 août 2014, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, le Fonds Commun de Titrisation dénommé ' FCT Hugo Créances II' demande à la cour de :

débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes ;

confirmer le jugement,

En tout état de cause,

condamner M. [V] [L] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la jonction des instances

Il convient en raison de leur connexité d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le n° 14/1243 et celle enregistrée sous le n° 14/4230, sous le premier numéro.

- sur la qualité à agir du FCT Hugo Créances II

Le FCT Hugo Créances II est représenté à l'instance, en application des dispositions de l'article L 214-183 du Code monétaire et financier par la société de gestion GTI Asset Management, venant elle-même aux droits de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée.

Par acte de Me [G], notaire associé à [Localité 8], en date du 4 octobre 2012, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a cédé au FCT Hugo créances II, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, des créances pour un montant forfaitaire de 2.750.000 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2012, le FCT Hugo Créances II a informé M. [V] [L] de cette cession et de l'obligation pour lui d'adresser ses règlements à la société MCS et Associés à laquelle ce fonds de titrisation avait confié la gestion et le recouvrement de ses créances.

En conséquence, la qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo Créances II, régulièrement représenté à l'instance, ne peut être sérieusement contestée et le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la qualité à agir de la Banque postale :

La Banque Postale justifiant par les pièces et textes qu'elle a communiqués aux débats être une filiale agréée de La Poste en application de l'article §II-I de l'article 6 de la loi 2005-516 du 20 mai 2005, a qualité à agir dans la présente instance.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef

- sur la demande tendant à voir M. [V] [L] déchargé de ses engagements de caution

- recevabilité :

Le juge de l'exécution statue à l'audience d'orientation sur les éventuelles contestations et les demandes incidentes formées par les parties.

En conséquence, la demande formée par M. [L] d'être déchargé de ses engagements de caution est recevable.

- au fond :

M. [V] [L] qui était gérant de la société Calloch Diesel Marine Service a dû, pour obtenir une ouverture en compte courant de 60.000 €, d'une part, concéder à sa banque, le Crédit Maritime, un nantissement de fonds de commerce, inscrit le 20 juin 2007, et, d'autre part, se porter caution solidaire à hauteur de 72.000 € de la société Calloch Diesel Marine Service.

Par ordonnance rendue le 4 février 2013, le juge commissaire à la liquidation de la société Calloch Diesel Marine Service a ordonné la radiation des inscriptions de privilège de nantissement inscrits par le Crédit Maritime du Morbihan le 20 juin 2007 mais aussi des deux privilèges inscrits les 19 février 2007 et 21 mai 2007 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée aux droits de laquelle vient le fonds de titrisation Hugo Créances II.

M. et Mme [L] soutiennent que le Crédit Maritime a commis une faute en donnant, sans aucun droit, son consentement à la radiation du nantissement puisqu'il a anéanti la sûreté et le droit de rétention auquel M. [L] pouvait prétendre.

Ils en tirent la conséquence que M. [L] est ainsi déchargé de ses obligations de caution par application des dispositions de l'article 2314 du Code civil selon lesquelles : ' la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par l'effet du créancier, s'opérer en faveur de la caution'.

Ils rappellent que depuis la loi du 4 août 2008, l'article 2286-4° du Code civil prévoit que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession, ce qui à leur sens est le cas du nantissement de fonds de commerce, bien meuble incorporel.

Le Crédit Maritime leur ayant objecté qu'au moment du nantissement conventionnel, seules les règles du nantissement du fonds de commerce, règles spéciales dérogatoires à celles prévues pour le gage des meubles corporels, étaient applicables, M et Mme [L] répliquent que la règle édictée au deuxième alinéa de l'article 2286 du Code civil, selon laquelle le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, s'applique au nantissement du fonds de commerce.

Dans l'hypothèse où la cour estimerait que le régime du nantissement du fonds de commerce déroge à celui du gage sans dépossession, M. et Mme [L] font également valoir que le Crédit Maritime a anéanti le droit de suite sur le paiement du prix dont aurait pu se prévaloir la caution.

Le Crédit Maritime réplique qu'aucun des créanciers ne venait en rang utile sur la vente du fonds de commerce dont la valeur nantie s'élevait à 40.000 € et ce, alors qu'ils se trouvaient primés par le super privilège des salaires d'un montant de 194.000 €, outre les frais de justice.

- sur la perte du droit de rétention :

Même depuis la loi du 4 août 2008 dont est issu l'article 2286, 4° du Code civil, les nantissements de fonds de commerce qui en aucun cas ne peuvent porter sur les éléments corporels du fonds, sont régis par des textes spéciaux, notamment l'article L 142-1 du Code de commerce.

En conséquence, la règle édictée par l'article 2355 alinéa 5 du Code civil selon laquelle le nantissement qui porte sur d'autres meubles incorporels que les créances est soumis aux règles prévues par le gage de meubles corporels, demeure inapplicable aux nantissements de fonds de commerce qui ne confèrent pas à leur titulaire un droit de rétention.

Aussi, le grief fait à la banque d'avoir, en acceptant d'en donner mainlevée, perdu son droit de rétention et celui dont M. [L] en sa qualité de caution aurait pu bénéficier, n'est pas fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur la perte du droit de suite :

Le Crédit Maritime Mutuel Atlantique a rapporté la preuve que les éléments incorporels du fonds de commerce vendus dans le cadre des opérations de liquidation de la société Calloch Diesel Marine dont la valeur était de 40.000 € étaient insuffisants pour garantir le paiement de sa créance privilégiée qui était irrécouvrable selon l'état dressé par le liquidateur le 28 novembre 2012.

En effet, cet état révèle que le solde du super privilège des salaires d'un montant de 123.318,22 € était supérieur à celui du compte disponible de liquidation, d'un montant de 96.857,96 €.

En conséquence, aucune faute ayant pu causer un préjudice à M. [V] [L] en sa qualité de caution ne peut être reprochée au Crédit Maritime Mutuel Atlantique en raison de la perte du droit de suite sur le prix du fonds de commerce.

- sur la dénonciation de la déclaration de créances :

La Banque Postale a communiqué en pièce n°5 l'acte de dénonciation de déclaration de créances qu'elle a fait signifier le 3 mai 2013 à M. [V] [L], d'une part, et à Mme [O] [B] épouse [L], d'autre part.

Cet acte leur a été remis à chacun en personne comme cela résulte des deux récépissés établis par Me [R] [F] [D], huissier de justice à [Localité 10].

En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.

- sur la vente amiable de l'immeuble :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble, M. et Mme [L] se bornant à présenter deux mandats de vente de leur immeuble, l'un en 2009 l'autre en 2013, sans justifier d'autres démarches durant ces cinq années.

Il appartiendra au Crédit Maritime de saisir par requête le juge de l'exécution pour qu'il fixe une nouvelle date d'adjudication.

- Sur les frais irrépétibles :

Par leur appel dans lequel ils échouent, M. et Mme [L] ont contraint les parties intimées d'exposer de nouveaux frais.

Il sera alloué à chacun des intimés, qui ont présenté des conclusions distinctes, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles d'appel.

M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de saisie.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le n° 14/1243 et de celle enregistrée sous le n° 14/4230, sous le premier numéro ;

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes en date du 21 janvier 2014 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme [L] à verser à la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [L] à verser à la Banque Postale la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [L] à verser au fonds de titrisation Hugo créances II la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de saisie.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/01243
Date de la décision : 21/10/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°14/01243 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-21;14.01243 ?
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