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14/10/2014 | FRANCE | N°13/04495

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 octobre 2014, 13/04495


6ème Chambre B

ARRÊT No 569

R. G : 13/ 04495

M. Boladji X...

C/
Mme Marie-Délisia Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : <

br>Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Septembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 569

R. G : 13/ 04495

M. Boladji X...

C/
Mme Marie-Délisia Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Septembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Boladji X... né le 30 Décembre 1960 à PORT-NOVO (BENIN) ...22190 PLERIN

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocats postutant au barreau de RENNES
Représenté par Me Caroline GLON, avocat plaidant

INTIMÉE :

Madame Marie Délisia Y...née le 03 Novembre 1976 à SAINTE-MARIE DE LA REUNION ......22000 SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Philippe QUINIO de l'Association DRÉVÈS-QUINIO-GUÉRIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6994 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
De l'union maritale du 21 décembre 1997 entre M. Boladji X... et Mme Marie-Délisia Y...sont issus deux enfants :- Anne-Sophie, née le 31 décembre 1997 à Saint Denis (97),- Gaëlle, le 19 juin 2000 à Saint Denis (97).

Selon jugement en date du 25 avril 2002, le juge aux affaires familiales de Saint Denis de la Réunion a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, accordé au père un droit d'accueil durant les vacances scolaires compte-tenu de l'éloignement géographique et fixé à la somme de 304, 90 ¿ par mois et par enfant la part contributive du père.
Des relations postérieures du couple est née Agnès le 27 mai 2005 à Saint-Brieuc, reconnue par ses deux parents.
Selon jugement en date du 15 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a principalement :- débouté le père de sa demande de résidence alternée,- fixé la résidence de l'enfant Agnès au domicile maternel,- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- maintenu la résidence des filles aînées au domicile de la mère,- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, en période scolaire, sauf meilleur accord des parties, les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h outre la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le bénéficiaire du droit de visite d'assurer les transports,- fixé à 500 ¿ par mois et par enfant, la contribution alimentaire du père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants avec indexation d'usage,- laissé à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

M. Boladji X... a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 13 juin 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- dire que les enfants résideront alternativement chez chacun des parents, l'alternance s'effectuant le dimanche soir de chaque semaine à 19h sauf durant les vacances d'été.- dire que le parent chez qui se trouvent les enfants ira reconduire ceux-ci chez l'autre parent,- lui donner acte de son accord pour voir désigner la mère bénéficiera des prestations familiales,- fixer sa contribution paternelle à l'entretien des enfants à la somme de 200 ¿ par mois et par enfant,- dire qu'il prendra à sa charge les frais de scolarité, de cantine et les frais de mutuelle des enfants,- débouter Mme Y...de toutes ses demandes, A titre subsidiaire et si la résidence des enfants était maintenue chez la mère, réduire la contribution paternelle à la somme de 350 ¿/ mois et par enfant.

Selon dernières conclusions en date du 16 juin 2014, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la mère percevra les allocations familiales de toute nature et que le père prendra en charge les frais de scolarité, mutuelle et cantine des enfants.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence des enfants :
M. X... fait valoir que sa demande de résidence alternée ne fait que reprendre la volonté des enfants. Il conteste certaines qualités éducatives de la mère notamment dans le suivi médical des enfants et argue de son implication totale auprès d'eux.
Mme Y...expose que les enfants ont toujours vécu avec elle tant après le divorce que depuis la deuxième séparation du couple en juillet 2012. Elle prétend que leur père, médecin anesthésiste à l'hôpital, ne bénéficie pas de la disponibilité indispensable pour prendre en charge le quotidien des enfants. Elle conteste le prétendu souhait des enfants de fonctionner en résidence alternée et fait observer que les fille aînées n'ont pas demandé à être entendues par le juge.
L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs. Le juge doit également prendre en compte la capacité de chaque parent à respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, en application de l'alinéa deux de l'article 373-2-11 du Code civil.

C'est en considération de la résidence habituelle des enfants, notamment les deux aînées qui n'ont pas exprimé le souhait d'y mettre un terme que le premier juge a maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère.

Il ne fait pas de doute que les parents sont l'un et l'autre en mesure de pourvoir aux besoins affectifs, éducatifs et matériels de leurs enfants. La cour n'entend pas fonder sa décision sur l'éventuel manque de disponibilité du père invoqué par Mme Y...et farouchement contesté par M. X... aux termes d'écritures détaillées sur son emploi du temps et les astreintes liées à son poste de médecin anesthésiste dès lors que les enfants ont acquis une autonomie liée à leur âge. En revanche et à l'instar du premier juge, la cour relève que M. X... ne vient pas démontrer que la résidence alternée qu'il revendique est davantage conforme à l'intérêt de ses filles.
En définitive au regard de l'environnement stable acquis par les enfants, il convient de maintenir leur résidence habituelle chez leur mère et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation. Cette pension peut cependant en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

M. X... a perçu un traitement net moyen de 7 167 ¿/ mois en 2012 et de 7 057 ¿/ mois en 2013 (au vu des bulletin de paie de décembre) en qualité de médecin anesthésiste hospitalier. Il rembourse une échéance de prêt immobilier d'un montant mensuel de 1 935 ¿ et une échéance de prêt personnel souscrit en 2012 à hauteur de 399, 87 ¿/ mois.
Mme Y...a perçu au titre de l'année 2012 des revenus mensuels moyens nets de l'ordre de 783 ¿ incluant les salaires de ses deux activités professionnelles (aide fleuriste et aide à la personne) et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle a perçu la somme de 936, 50 ¿ de la CAF et acquitte un loyer résiduel de 390 ¿/ mois.

En considération de la situation respective de chaque parent, de l'amplitude du droit d'accueil du père, de l'âge des enfants, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants sera fixée à la somme de 500 ¿ par mois telle que l'a arbitrée le premier juge et la demande de diminution de la pension sera rejetée comme non justifiée. En outre la participation en nature du père sera instituée pour les frais exceptionnels des enfants tels les frais de scolarité ou les voyages scolaires, la mutuelle et les frais médicaux non remboursés à l'exclusion des frais de cantine qui relèvent de l'entretien courant incombant à leur mère.

Le jugement de première instance sera donc complété de ce chef.
Sur le rattachement fiscal ou social des enfants :
En l'absence de fondement textuel, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge aux affaires familiales ou à la cour de statuer sur le rattachement des enfants au foyer fiscal ou social de l'une ou l'autre des parties. Les demandes respectives de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens :
M. X... qui succombe en appel supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que M. X... supportera les frais de scolarité ou voyages scolaires, les frais de mutuelle ou frais médicaux non remboursés pour les enfants ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04495
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-14;13.04495 ?
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