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14/10/2014 | FRANCE | N°13/01833

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 14 octobre 2014, 13/01833


6ème Chambre B

ARRÊT No 567

R. G : 13/ 01833

M. Patrice Louis X...

C/
Mme Anne-Catherine Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, <

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GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Septembre 2014 devant M...

6ème Chambre B

ARRÊT No 567

R. G : 13/ 01833

M. Patrice Louis X...

C/
Mme Anne-Catherine Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Septembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 14 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Patrice Louis X... né le 05 Novembre 1975 à PONTOISE (95300) ...29160 CROZON

Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Anne-Catherine Y...épouse X... née le 03 Juillet 1974 à BREST ...29160 CROZON

Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ, avocat au barreau de QUIMPER
Du mariage de Mme Anne-Catherine Y...et de M. Patrice X... est né Ewen le 20 octobre 2008 à Longueil Sainte Marie.
Selon ordonnance de non conciliation en date du 21 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment :- constaté que les époux ont quitté le domicile conjugal,- attribué à l'époux la jouissance du véhicule 607 Peugeot, à charge pour ce dernier de régler l'échéance de prêt y afférent,- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par ses deux parents,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, avec rattachement au foyer fiscal et social de celle-ci,- ordonné avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père une enquête sociale,- accordé au père un simple droit de visite sur l'enfant en lieu neutre une demie-journée par mois auprès de la structure Udaf du Finistère Espace Rencontre,- fixé contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 230 ¿/ mois avec indexation,- réservé les dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 30 juillet 2013, M. X... demande à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et de fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 80 ¿ par mois outre la prise en charge des frais de cantine.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état de cette cour a déclaré irrecevables au visa de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimée du 3 février 2014 tendant à se voir attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et à réclamer la fixation de la contribution paternelle à la somme de 300 ¿/ mois.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées de l'ordonnance seront confirmées.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : M. X... prétend que le premier juge a fait une mauvaise analyse de ses revenus et qu'en réalité il perçoit un salaire net de 1140, 12 ¿/ mois auxquels s'ajoutent des revenus locatifs de 280 ¿/ mois. Il fait état de frais de garde meubles à hauteur de 50 ¿/ mois, du règlement de son loyer à hauteur de 317 ¿/ mois outre le paiement d'une contribution à hauteur de 80 ¿/ mois pour l'entretien de sa fille Samantha, âgée de 17 ans, née d'une précédente union. Il prétend que les charges résiduelles de logement pour Mme Y...sont faibles de l'ordre de 139 ¿/ mois.

Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
En l'espèce le requérant ne verse aucune pièce aux débats à l'appui de son recours.
Le premier juge a retenu pour M. X... un revenu de 1 320 ¿/ mois outre 280 ¿/ mois de revenus locatifs et pour Mme Y...des ressources de l'ordre de 930 ¿/ mois.
En considération de ces éléments, de l'amplitude réduite du droit de visite du père, des besoins de l'enfant âgé de 6 ans, il convient de confirmer l'ordonnance qui a fixé le montant de la contribution paternelle à hauteur de la somme de 230 ¿ par mois.
Sur les dépens : M. X... qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01833
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-14;13.01833 ?
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