La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°13/05674

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 07 octobre 2014, 13/05674


1ère Chambre





ARRÊT N°377



R.G : 13/05674













M. [A] [L]



C/



M. [J] [H]

Mme [V] [K] épouse [H]

M. [W] [H]

M. [S] [P]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014>




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 30 Juin 2014

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat...

1ère Chambre

ARRÊT N°377

R.G : 13/05674

M. [A] [L]

C/

M. [J] [H]

Mme [V] [K] épouse [H]

M. [W] [H]

M. [S] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2014

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 07 Octobre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [A] [L]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC'MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, avocate au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7] (35)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

Madame [V] [K] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 7] (35)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 4] 1972

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, postulante, avocate au barreau de RENNES

Assisté de Me Thierry CABOT, plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [B] ont eu de leur mariage trois enfants, [R], [U] et [T].

Madame [U] [L] est décédée le [Date décès 4] 1987, laissant pour lui succéder trois enfants, [E], [Q] et [X] [Y].

Madame [Z] [B] est décédée le [Date décès 2] 1995.

Monsieur [T] [L] est décédé le [Date décès 3] 2000, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [A] et [C] [L], et son épouse.

Monsieur [E] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2000, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [M] et [G] [Y].

Monsieur [F] [L] est décédé le [Date décès 1] 2001.

Viennent ainsi à la succession des époux [L] - [B]:

- Madame [R] [L], leur fille,

- Monsieur [A] [L] et Monsieur [C] [L], leurs petit-enfants par représentation de leur fils, Monsieur [T] [L],

- Monsieur [Q] [Y] et Monsieur [X] [Y], leurs petit-enfants par représentation de leur fille, Madame [U] [L],

- Monsieur [M] [Y] et Madame [G] [Y], leurs arrières petits-enfants par représentation de leur petit-fils, Monsieur [E] [Y].

La succession des époux [L] - [B] comprenait à son actif des biens immobiliers situés à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine).

Selon un acte reçu le 22 mars 2002 par Maître [S] [P], notaire à [Localité 8], opérant le partage, une parcelle construite d'une maison cadastrée AB n° [Cadastre 1] a été attribuée à Monsieur [A] [L] pour cinq sixièmes et à Monsieur [C] [L] pour un sixième, et une parcelle, également construite d'une maison, cadastrée AB n° [Cadastre 2] a été attribuée à Madame [R] [L], épouse [O], pour douze trente sixièmes, Monsieur [C] [L] pour six trente sixièmes, Monsieur [X] [Y] pour sept trente sixièmes, Monsieur [Q] [Y] pour sept trente sixièmes, Monsieur [M] [Y] pour deux trente sixièmes et Madame [G] [Y] pour deux trente sixièmes.

La parcelle [Cadastre 2] a fait l'objet, le 1er août 2002, d'une division en deux lots, le rez-de-chaussée pour le lot n° 1, l'étage pour le lot n° 2, avec établissement d'un règlement de copropriété par un acte dressé par le même notaire, dans lequel était stipulée la création d'une servitude de passage au profit de cette parcelle sur la parcelle [Cadastre 1].

Puis le même jour, le lot n° 1 a été vendu à Monsieur [J] [H] et Madame [V] [K], épouse [H], et le lot n° 2 à leur fils, Monsieur [W] [H] (consorts [H]).

Monsieur [A] [L] ayant, en mai 2008, posé une clôture grillagée en limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ouverte sur la voie publique, les consorts [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo Monsieur [A] [L] et Monsieur [C] [L], ainsi que Maître [N] [I], notaire à Saint-Briac-sur-Mer, successeur de Maître [P], puis ce dernier en garantie, pour voir ordonner l'enlèvement de la clôture.

Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal a:

- mis Maître [I] hors de cause,

- condamné in solidum Monsieur [A] [L] et Monsieur [C] [L] à enlever la clôture grillagée de telle sorte que le passage soit libre entre les deux parcelles, dans le délai d'un mois à compter du jugement, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,

- condamné in solidum Monsieur [A] [L] et Monsieur [C] [L] à payer aux consorts [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Monsieur [A] [L] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [A] [L] et Monsieur [C] [L] aux dépens, avec faculté de recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du même code.

Monsieur [A] [L] a formé appel de ce jugement le 26 juillet 2013, contre les consorts [H].

Ceux-ci ont relevé appel incident contre Maître [P] en assignant celui-ci par acte délivré le 18 novembre 2013.

Les instances ont été jointes.

Par dernières conclusions du 21 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [A] [L] demande à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage,

- de l'infirmer pour le surplus,

- de dire que la parcelle [Cadastre 1] n'est grevée d'aucune servitude bénéficiant à la parcelle [Cadastre 2],

- de dire qu'il est en droit de se clore,

- de débouter les consorts [H] de leurs demandes contre les consorts [L],

- subsidiairement, de dire que la servitude ne peut avoir pour objet qu'un passage piétonnier,

- de dire qu'il ne saurait lui être imposé de laisser libre la limite divisoire entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2],

- en toute hypothèse, de condamner solidairement les consorts [H] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner les mêmes aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions du 30 mai 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [H] demandent à la cour:

- réformant le jugement, de dire que la parcelle [Cadastre 1] est grevée d'une servitude conventionnelle au profit de la parcelle [Cadastre 2],

- subsidiairement, de dire que la parcelle [Cadastre 1] est grevée d'une servitude par destination du père de famille au profit de la parcelle [Cadastre 2],

- de condamner les consorts [L] à enlever la clôture implantée, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner les consorts [L] à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner les consorts [L] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

- plus subsidiairement, de condamner Maître [P] à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,

- de condamner Maître [P] à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge, en principal, intérêts et accessoires,

- de condamner Maître [P] à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Maître [P] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions du 14 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Maître [P] demande à la cour:

- de statuer ce que de droit sur l'existence d'une servitude conventionnelle,

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille,

- de dire sans objet les demandes des consorts [H] à son encontre,

- en tant que de besoin, de les rejeter,

- de condamner Monsieur [A] [L] en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 30 juin 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Alors que les consorts [H] avaient demandé au tribunal de condamner les consorts [L] à enlever la clôture que Monsieur [A] [L] avait implantée entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et que ce dernier concluait au rejet de cette prétention, Maître [I] et Maître [P] avaient quant à eux demandé au tribunal de dire que la parcelle [Cadastre 2] bénéficiait d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle [Cadastre 1].

Le tribunal s'est borné à prononcer la condamnation des consorts [L] à enlever la clôture, sans se prononcer, au dispositif de sa décision, sur l'origine de la servitude qu'il a ainsi implicitement reconnue; la cour, saisie de prétentions sur ce point, statuera en application de l'article 566 du Code de procédure civile.

Il est constant que les parcelles [Cadastre 1], aujourd'hui propriété du seul Monsieur [A] [L] depuis la cession que Monsieur [C] [L] lui a faite à titre de licitation, le 22 juillet 2011, des droits indivis qu'il possédait en suite du partage du 22 mars 2002, et la parcelle [Cadastre 2], appartenant aux consorts [H] suivant l'acquisition qu'ils en ont faite le 1er août 2002, avaient appartenu au même propriétaire, les époux [L] - [B], jusqu'au décès de Madame [B], le [Date décès 2] 1995, lequel ouvrait une indivision post communautaire et post successorale qui a cessé par le partage intervenu le 22 mars 2002.

Les consorts [H] prétendent que leur fonds bénéficie d'une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 1], établie par le fait de l'homme, ce que conteste Monsieur [A] [L].

L'existence d'une telle servitude ne peut, conformément aux dispositions des articles 690, 691 et 694 du Code civil, être prouvée que par titre ou par la destination du père de famille.

Selon les articles 637 et 686 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, et il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble.

La servitude de passage, lorsqu'elle est du fait de l'homme, a pour origine la volonté des parties exprimée dans l'acte juridique qui la crée; lorsque le fonds servant appartient à plusieurs propriétaires indivis, il faut donc, pour créer une servitude à la charge de ce fonds, le consentement de tous les indivisaires, lequel peut être valablement donné par représentation conventionnelle.

Lors du partage du 22 mars 2002, la parcelle [Cadastre 1] a été attribuée en indivision à Monsieur [A] [L] pour cinq sixièmes et à Monsieur [C] [L] pour un sixième.

La parcelle [Cadastre 2] a été attribuée quant à elle, également en indivision, à divers autres cohéritiers, dont Monsieur [C] [L], mais non Monsieur [A] [L].

Préalablement à la vente de cette parcelle, le 1er août 2002, aux consorts [H], il a été établi, par acte authentique du même jour dressé par Maître [P], notaire, un état descriptif de division de la parcelle et un règlement de copropriété.

Le notaire a mentionné à l'acte qu'il l'a établi à la requête des propriétaires indivis de la parcelle considérée, dont Monsieur [C] [L], et, littéralement:

'A l'instant, est intervenu, Monsieur [A]... [L]..., dans le but de consentir des servitudes au profit de l'immeuble objet des présentes.

A ce non présent, mais représenté par Monsieur [C] [L], en vertu d'une procuration sous signature privée en date, à [Localité 6], du 31 juillet 2002, dont l'original est demeuré ci-joint et annexé après mention'.

Et aux termes de cet acte, une servitude de passage a en effet été créée sur la parcelle [Cadastre 1] au profit de la parcelle [Cadastre 2] afin de permettre aux propriétaires de celle-ci d'y accéder, et il a été précisé que ce droit de passage s'exercera sur la limite ouest de la parcelle [Cadastre 1] sur une largeur minimum de 3,95 m, tel que figuré au plan annexé à l'acte.

Monsieur [A] [L], appelant principal, soutient qu'il n'a jamais consenti à la création de cette servitude grevant la parcelle [Cadastre 1] qu'il possédait en indivision avec son frère, Monsieur [C] [L], et que la preuve d'un tel consentement n'est pas rapportée puisqu'il n'était pas présent à la signature de l'état descriptif de division et que la procuration dont il est fait état à l'acte n'y est pas annexée et n'a d'ailleurs jamais été produite.

C'est ce qu'a retenu le tribunal pour considérer que les consorts [H] ne pouvaient se prévaloir d'une servitude conventionnelle, en relevant aux motifs du jugement déféré que la procuration invoquée n'avait pas été retrouvée par le successeur de Maître [P].

Il est constant en effet que la procuration n'est pas annexée à l'acte et n'est pas produite.

Mais l'inobservation de l'obligation que fait au notaire l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique.

Or un acte authentique fait, ainsi que le précise l'article 1319 du Code civil, pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes; les faits accomplis par le notaire ou s'étant passés en sa présence bénéficient de cette pleine foi.

Si donc le notaire énonce dans son acte que Monsieur [A] [L] est représenté par Monsieur [C] [L] en vertu d'une procuration, l'existence de celle-ci et l'étendue du pouvoir du mandataire ont nécessairement été constatées par lui.

Et en vertu des dispositions de l'article 1341 du Code civil, la preuve contraire ne saurait être tirée des témoignages de Monsieur [C] [L] ou des consorts [Y], selon lesquels il n'a jamais été question alors de la création de la servitude invoquée par les consorts [H].

Il est ainsi acquis que Monsieur [A] [L] était représenté par son frère, Monsieur [C] [L], à l'acte où a été consentie la servitude litigieuse grevant le fonds dont ils étaient les copropriétaires indivis, peu important de ce point de vue que la procuration ne soit pas annexée à celui-ci.

La preuve par titre de l'existence de la servitude est en conséquence établie.

S'agissant de l'assiette, celle-ci est définie par le titre également et matérialisée sous teinte jaune au plan annexé à l'acte du 1er août 2002 contenant l'état descriptif de division de la parcelle et le règlement de copropriété.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [A] [L] et Monsieur [C] [L] à enlever la clôture grillagée de telle sorte que le passage soit libre entre les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

La demande de condamnation de Maître [P] à dommages-intérêts et à garantie formée par les consorts [H] est sans objet eu égard à ce qui précède et sera rejetée.

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [A] [L], avec faculté de recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Ajoutant au jugement déféré, dit que la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 2] à [Adresse 5]), bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1] en vertu d'une convention contenue à l'acte établissant un état descriptif de division de la parcelle AB n° [Cadastre 2] et un règlement de copropriété reçu par Maître [S] [P], notaire à [Localité 8], le 1er août 2002;

Confirme le jugement pour le surplus;

Rejette toutes autres demandes;

Condamne Monsieur [A] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/05674
Date de la décision : 07/10/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/05674 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-07;13.05674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award