La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°13/01394

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 02 octobre 2014, 13/01394


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 33



R.G : 13/01394













Société MARREC EARL



C/



M. [D] [J]

Mme [U] [J] épouse [M]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur DELCAN, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,





GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats ...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 33

R.G : 13/01394

Société MARREC EARL

C/

M. [D] [J]

Mme [U] [J] épouse [M]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur DELCAN, Président,

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2014

devant Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Octobre 2014, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société MARREC EARL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Thérèse MIOSSEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP BRULE-MORVAN-POILVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame [U] [J] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP BRULE-MORVAN-POILVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] a exploité jusqu'en décembre 2009 diverses parcelles de terre situées au lieudit [Adresse 1] appartenant à messieurs [O] et [D] [J] ainsi qu'à madame [U] [J] veuve [M], frères et s'ur indivis.

Le 25 février 2010, l'EARL Marrec a sollicité une autorisation préfectorale d'exploiter ces terres avec l'accord de monsieur [D] [J].

Monsieur [O] [J] est décédé le [Date décès 1] suivant , laissant pour lui succéder son frère et sa s'ur.

L'EARL Marrec a ensemencé les parcelles de terre d'une contenance de 8 ha 83 a 97 ca appartenant aux consorts [J] en mai 2010 et a obtenu l'autorisation d'exploiter le 21 juin 2010 sous réserve de l'obtention d'un titre légal d'occupation. Cette autorisation a été notifiée à monsieur [D] [J] le 16 novembre 2010.

Le 12 novembre précédent, l'EARL Marrec avait adressé à monsieur [J] un chèque de 1 080 € que ce dernier a refusé et le 24 novembre 2010, il lui a fait sommation de libérer les lieux au motif qu'il ne lui avait jamais accordé de bail.

L'enquête préalable à la procédure d'expropriation des terres concernées a été prescrite par arrêté du 29 mars 2010 et l'expropriation prononcée par ordonnance du 2 décembre suivant.

L'EARL Marrec, estimant être bénéficiaire d'un bail verbal, a saisi le 16 août 2011 le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 40 711,52 € à titre de dommages et intérêts .

Madame [M] a été appelée à la cause le 22 mars 2012.

Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brest a débouté l'EARL Marrec de sa demande et l'a condamnée à payer aux consorts [J] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EARL Marrec a fait appel de cette décision.

Elle sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de':

-reconnaître l'existence d'un bail rural,

-condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 40 711,52 € en réparation de son préjudice matériel lié à ses investissements culturaux et à la perte de production annuelle de fourrage et celle de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,

-subsidiairement, ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice,

-condamner monsieur [J] à lui payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a conclu avec monsieur [J] qu'elle a cru de bonne foi seul propriétaire des terres un bail rural verbal pour un fermage de 180 € par hectare de maïs implanté et 90 € par hectare pour les 6 hectares ensemencés en ray grass et trèfle et s'est trouvée brutalement privée des terres louées pour lesquelles elle a exposé de lourds frais de mise en culture et ce alors que l'expropriation n'a été effective qu'en mars 2012.

Elle conteste la qualification de prêt à usage et considère que les investissements culturaux effectués permettant une culture pérenne pendant plusieurs années constituent une mise à disposition à titre onéreux caractérisant l'existence d'un bail. Elle s'étonne du refus de ses adversaires de produire le commodat qui aurait été signé avec monsieur [P]. Elle ajoute que monsieur [J] l'a même aidé à cultiver les terres louées et qu'elle ignorait tout de la procédure d'expropriation qui ne concerne qu'une partie des parcelles louées.

Subsidiairement, elle estime que l'existence prétendue d'un prêt à usage n'exonère pas le prêteur de son obligation de respecter un délai de prévenance usuel par rapport aux cultures en place pour quitter les lieux.

Elle considère enfin que monsieur [J] pourra profiter pendant au moins cinq ans des fruits de son travail ce qui justifie qu'elle soit dédommagée de ses investissements.

Les consorts [J] sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation de l'EARL Marrec à leur payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils rétorquent que les terres étaient précédemment exploitées par monsieur [P] dans le cadre d'un prêt à usage , ce que n'ignorait pas l'EARL Marrec , qu'elle a pris possession des terres avant même d'avoir l'autorisation d'exploiter et en mettant monsieur [J] devant le fait accompli, que ce dernier a refusé de conclure un bail rural tant en raison du décès de son frère que de la procédure d'expropriation en cours concernant neuf parcelles et qu' il a proposé un commodat puis qu'il s'est rétracté à la Saint Michel 2010, au vu de l'avancement de la procédure d'expropriation.

Ils estiment que le caractère onéreux de la mise à disposition n'est pas prouvé, que notamment, les dépenses limitées aux seules semences mises en place n'ont procuré aucune amélioration, qui permettrait de qualifier la convention d'onéreuse et qu'en tout état de cause, le bail allégué est inopposable à madame [M], au visa de l'article 815-3 du code civil.

Ils pensent avoir été dupés par l'EARL Marrec qui leur a laissé croire qu'elle acceptait d'occuper les terres dans le cadre d'un prêt dans l'attente de l'expropriation puis qui a tenté de leur imposer un bail dans le but d'obtenir une indemnisation dans le cadre de la procédure d'expropriation.

Ils ajoutent qu'un délai de prévenance a été respecté , que la demande d'indemnisation est totalement fantaisiste et qu'il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de l'EARL Marrec dans l'administration de la preuve.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 23 juin 2014 pour l'appelante et le 1er juillet 2014 pour les intimés, lesquelles ont été développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un bail rural':

Il est de principe, énoncé à l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, que pour être soumise au statut du fermage, la mise à disposition des biens en vue d'une exploitation agricole doit être faite à titre onéreux, la mise à disposition gratuite, qui ne constitue pas un bail, étant considérée comme un prêt à usage ou commodat.

Il est constant que dès le mois de mai 2010, l'EARL Marrec a mis en valeur des terre au vu et su de monsieur [J] lequel ne conteste pas avoir passé le rouleau sur les semences effectuées par l'EARL Marrec.

Toutefois, alors que les intimés estiment que seul un prêt à usage a été consenti, il appartient à l'EARL Marrec de rapporter la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition.

Le tribunal a retenu par de justes motifs que la signature par monsieur [J] de la demande d'autorisation préfectorale d'exploiter ne pouvait constituer un consentement à la conclusion d'un bail rural et relevé que monsieur [J] avait refusé d'encaisser le chèque que l'EARL Marrec lui a adressé en novembre 2010 en paiement d'un prétendu fermage.

Alors qu'il sera rappelé que les terres étaient auparavant exploitées par monsieur [P], peu important de savoir s'il le faisait dans le cadre d'un bail rural ou d'un commodat, l'EARL Marrec ne justifie pas des investissements lourds qu'elle prétend avoir effectués et qui constitueraient une amélioration des terres et permettraient selon elle de qualifier la convention de mise à disposition de bail rural, compte-tenu de la contrepartie financière au profit des propriétaires.

En effet, l'EARL Marrec ne peut se constituer une preuve à elle même et les seules dépenses dont il est justifié, au vu du document établi par l'organisme de gestion, le CER France , se limitent à des dépenses de préparation de la terre après la culture de maïs pour un montant de 560 € et des dépenses d'ensemencement qui constituent des dépenses normales de mise en valeur des terres ou d'entretien et ont été engagées dans l'intérêt exclusif du preneur.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL Marrec de sa demande de reconnaissance d'un bail rural à son profit.

Sur la demande de dommages et intérêts':

L'EARL Marrec ne pouvait invoquer un droit au maintien dans les lieux dans le cadre d'un prêt à usage et monsieur [J] était fondé à solliciter la restitution des terres 'après qu'elles aient servi à l'usage pour lequel elles avaient été empruntées' ainsi que l'imposent les dispositions de l'article 1888 du code civil.

Ce dernier a adressé une sommation de quitter les lieux le 24 novembre 2010 sans délai mais à l'issue de l'année culturale en cours et alors que selon les dires mêmes de l'EARL, celle-ci avait effectué deux coupes d'herbe, la première le 24 août et la seconde le 11 octobre et récolté le maïs le 25 octobre suivant.

L'EARL Marrec ne peut arguer d'une faute des consorts [J] à ce titre, peu important que l'expropriation de certaines des parcelles exploitées n'ait été effective qu'en mars 2012.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant, vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;

Condamne l'EARL Marrec aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 13/01394
Date de la décision : 02/10/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°13/01394 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-02;13.01394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award