6ème Chambre B
ARRÊT No 540
R. G : 14/ 00308
M. Thierry X...
C/
Mme Carole Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débat et + lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Thierry X...né le 10 Juillet 1963 à VICHY (03200) ... 35510 CESSON SEVIGNE
Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Carole Y...née le 24 Février 1964 à EU (76260) chez Me Jean-Guillaume LE MINTIER, Espace Performance, Bâtiment H1 35760 SAINT GREGOIRE
Représentée par Me Jean-Guillaume LE MINTIER, SELARL ISIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Exposé du litige et objet du recours
Dans le courant de 2012, M. X...et Mme Y...ont entamé une relation de concubinage.
Saisi par Mme Y...aux fins de protection sur le fondement de l'article 515- 9du code civil, en raison de prétendues violences subies de la part de son concubin, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par ordonnance du 16 Décembre 2013 :
- autorisé celle-ci a dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
- interdit à M. X...de la recevoir ou de la rencontrer, ainsi que d'avoir une relation avec elle, de quelque façon que ce soit,
- dit que ces dispositions sont valables pour une durée de quatre mois-condamné M. X...aux dépens
Ce dernier a relevé appel de l'ordonnance ainsi rendue.
Par conclusions du 7 Mai 2014, il a demandé :
- de révoquer ladite décision
-de débouter Mme Y...de ses réclamations
Par conclusions du 20 Mars 2014, l'intimé a demandé de confirmer l'ordonnance du 16 Décembre 2013, et de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 5000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
Pour un un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernieres écritures des parties suvisées.
Selon un avis écrit du 8 Avril 2014 communiqué aux parties le 15 Avril 2014, lesquelles ont été mises en mesure de faire valoir des observations en temps utile, le ministere pubic a soutenu, à titre principal, que l'appel est devenu sans objet, du fait de la durée maximale des mesures critiquées, et à titre subsidiaire, que le danger auquel la victime doit être exposé pour fonder la délivrance d'une ordonnance de protection n'est pas établi par les pièces versées aux débats.
La Clôture de l'instruction a été prononcée le 20 Mai 2014.
Sur ce,
Les mesures critiquées font partie de celles prévues par l'article 515-11 du code civil, lesquelles sont prises pour une durée maximale de quatre mois d'après l'article 515-12 du même code.
Selon ce texte, elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.
En l'espèce, plus de quatre mois se sont écoulés depuis l'ordonnance déférée sans prolongation possible des mesures de protection décidées, lesquelles ont donc perdu tout effet à ce jour.
Dès lors, l'appel est devenu sans objet, ce qu'il convient de constater.
Etant donné l'issue du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties assumera les dépens qu'il a exposé en cause d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT