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16/09/2014 | FRANCE | N°13/08104

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/08104


6ème Chambre B

ARRÊT No 539

R. G : 13/ 08104

Mme Monique X...

C/
M. Thibault X...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, l...

6ème Chambre B

ARRÊT No 539

R. G : 13/ 08104

Mme Monique X...

C/
M. Thibault X...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Juin 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE APPELANTE : Madame Monique X......29860 LE DRENNEC comparante

ET :
l'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

Monsieur Stéphen X...... 78120 RAMBOUILLET intervenant volontaire comparant

Monsieur Thibault X......29860 LE DRENNEC majeur protégé non comparant

Selon jugement de révision en date du 15 mars 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest a renouvelé la mesure de tutelle instaurée en 2004 à l'égard de M. Thibault X...né en 1986, ce pour une durée de 5 ans.

Mme Monique X..., sa mère a été maintenue tutrice pour le représenter et administrer ses biens et sa personne. Le droit de vote du majeur protégé a été supprimé.
Selon ordonnance en date du 16 juillet 2013, le juge des tutelles de Brest a déchargé Mme Monique X...de ses fonctions de tutrice et a désigné en remplacement l'association tutélaire du Ponant, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Mme X...a relevé appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 4 août 2013.
A l'audience du 17 juin 2014, Mme X..., comparante en personne, a fait grief au juge des tutelles de l'avoir déchargée de son mandat sans procéder à son audition ou entendre le reste de la fratrie. Au regard de la stabilisation de son état de santé, elle a sollicité d'être désignée tutrice de son fils pour continuer à s'occuper de lui. Subsidiairement elle a proposé que son beau-fils Stephen, colonel dans l'armée de terre, soit désigné tuteur de Thibault ou co-tuteur avec elle. Elle a déploré ne pas pouvoir recevoir librement son fils handicapé à son domicile alors que ce dernier souffre de cette rupture imposée par les professionnels.
M. Stephen X..., comparant en personne, a considéré que sa belle-mère s'était toujours occupée de manière attentionnée de Thibault, excepté l'épisode de juin 2013 lié à une déprime. Il a précisé que Thibaut était en souffrance de ne pas pouvoir se rendre au domicile de sa mère.
Il a estimé que la requérante était en capacité d'assumer à nouveau le mandat de tutelle. Il a indiqué se tenir à la disposition de la justice pour assumer le mandat de tutelle de son demi-frère si nécessaire.
L'ATP ne s'est pas présentée. Elle a adressé un rapport circonstancié aux termes duquel elle a conclu au maintien d'une tutelle extérieure à la famille le temps de l'instruction de l'affaire pénale. Elle a indiqué que Mme X...était dans l'incompréhension de la décision du juge des tutelles, ayant tendance à minimiser les faits reprochés et l'issue dramatique qui aurait pu en résulter.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable et porte uniquement sur le choix du tuteur.
Il y a de rappeler que ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 juin 2013, le foyer Antoine de Saint Exupéry a informé le juge des tutelles que Mme X...avait été hospitalisée avec son fils Thibault après avoir absorbé elle-même des médicaments et en avoir administré au majeur protégé. C'est avec pertinence que le juge des tutelles a procédé en urgence à la décharge des fonctions de tutrice de Mme X...et a pourvu à son remplacement sans procéder à son audition dès lors qu'elle était à l'époque encore hospitalisée.
C'est également avec justesse que le premier juge a désigné un tuteur de remplacement hors l'entourage familial au regard de la connotation pénale du geste qui est ressortie des premiers éléments de l'enquête.
D'ailleurs Mme X...a été mise en examen pour administration de substances nuisibles sur personne vulnérable n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieur à huit jours, faits prévus et réprimés par les articles 222-15 et 13 du code pénal.
Aux termes des dispositions de l'article 1246 alinéa 1 du code de procédure civile, la Cour peut même d'office substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles. Et il convient en application de l'article 561 du code de procédure civile de se placer au moment où la Cour statue pour apprécier les faits.
En l'espèce deux expertises pénales concluent à l'irresponsabilité de la requérante au moment des faits et à l'absence de dangerosité actuelle de Mme X.... Les psychiatres mentionnent que Mme X...s'est trouvée débordée à partir du moment où les problèmes de santé de son fils se sont aggravés et où certaines aides professionnelles ont défailli. Ils considèrent que l'état dépressif de Mme X...est curable.
La cour relève que Mme X...entretient des liens étroits et stables avec le majeur protégé en sa qualité de mère qui a assumé son fils handicapé depuis le plus jeune âge. Elle lui a fait acquérir une certain autonomie. Elle justifie la poursuite de soins réguliers et est entourée sur le plan familial et amical.
Sans qu'il soit impératif d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours et afin de ne pas priver plus longtemps le majeur protégé de la disponibilité de sa famille à son égard, la cour estime opportun de décharger l'APT de son mandat de tuteur et de désigner en ses lieu et place un tuteur à la personne chargé de veiller à l'intégrité de Thibault X...et un tuteur aux biens en la personne de la requérante.
Il s'ensuit que M. Stephen X..., sera désigné tuteur à la personne de M. Thibault X....
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme l'ordonnance entreprise sur le choix du tuteur à compter du présent arrêt ;
Désigne Mme Monique X..., sa mère, en qualité de tutrice aux biens de M. Thibaut X...;
Désigne M. Stéphen X...son demi-frère, en qualité de tuteur à la personne de Thibault X...;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08104
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.08104 ?
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