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16/09/2014 | FRANCE | N°13/07808

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/07808


6ème Chambre B
ARRÊT No 538
R. G : 13/ 07808
M. Hubert X...
C/
Mme Marie Y...veuve X...Mme Nicole Z...M. Bernard X...M. Didier X...Mme Marie-Claire A...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
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Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME,...

6ème Chambre B
ARRÊT No 538
R. G : 13/ 07808
M. Hubert X...
C/
Mme Marie Y...veuve X...Mme Nicole Z...M. Bernard X...M. Didier X...Mme Marie-Claire A...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANT : Monsieur Hubert X......non comparant

ET :
Madame Marie Y...veuve X......non comparante

Madame Nicole Z...en qualité de curatrice de Mme Marie Y...veuve X......44000 NANTES non comparante

Monsieur Bernard X......non comparant

Monsieur Didier X......91700 STE GENEVIEVE DES BOIS non comparant

Madame Marie-Claire A...... comparante

Exposé du litige et objet du recours,
Mme Marie X...née Y...le 23 Mars 1931 a été placée sous curatelle simple pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de nantes du 3 Octobre 2013 ayant désigné Mme Nicole Z...en qualité de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 9 Octobre 20103, M. Hubert X...en a interjeté appel par lettre du 22 Novembre 2013.
Bien que régulièrement convoqué devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé il n'a pas comparu.
Mme Marie-Claire X..., fille de la majeure à protéger à déclaré à l'audience que le jugement frappé d'appel lui convenait.
Les autres personnes régulièrement convoquées, notamment Mme Marie X...née Y...n'ont pas comparu.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce,
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. Hubert X...qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, avec faculté de consultation du dossier du greffe de la cour, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Au vu des éléments du dossier et notamment du certificat circonstancié délivré le 12 Septembre 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, c'est à bon escient que le premier juge a ordonné le placement sous curatelle simple pour une durée de 60 mois de Mme Marie-Claire X...née Y...et désigné un mandataire judiciaire à la protection du majeur, aucun membre de la famille ou proche ne pouvant exercer la mesure compte-tenu du conflit opposant les enfants quant à l'analyse de la situation de leur mère et aux suspicions exprimées.
Le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits et une application correcte de la loi, alors qu'en outre la protection judiciaire de Mme Marie X...née Y...s'avère nécessaire au vu du rapport du 17 juin 2014 adressée à la cour par la curatrice désignée et de l'avis exprimé par la fille de l'intéressée.
En conséquence le jugement sera confirmé.
Par ces motifs,
La cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 3 Octobre 2013,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Hubert X....
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07808
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.07808 ?
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