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16/09/2014 | FRANCE | N°13/06956

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/06956


6ème Chambre B

ARRÊT No 537

R. G : 13/ 06956

Mme Ghislaine X...

C/
M. Henri X... UDAF DES COTES D'ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, ma

gistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUB...

6ème Chambre B

ARRÊT No 537

R. G : 13/ 06956

Mme Ghislaine X...

C/
M. Henri X... UDAF DES COTES D'ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Ghislaine X...... 83140 SIX FOURS LES PLAGES non comparante représentée par Me Yves HADDAD, avocat

ET :
Monsieur Henri X...... 22100 DINAN non comparant

UDAF DES COTES D'ARMOR 28 boulevard Hérault B. P. 114 22001 SAINT BRIEUC CEDEX 1 représentée par Monsieur Serge Y..., chef de service,

Par jugement en date du 8 août 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Dinan a placé M. Henri X... sous tutelle, fixé la durée de la mesure à cinq années et désigné l'union départementale des associations familiales (UDAF) des Côtes-d'Armor, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, comme tuteur d'État.

Mme Ghislaine X..., nièce du majeur protégé, a fait appel de la décision. Elle sollicite l'infirmation de la décision querellée et sa désignation en qualité de tutrice comme seule parente pouvant l'exercer. Elle explique qu'une priorité doit être donnée à la famille en vertu de la loi. Elle rappelle qu'elle s'occupe de son oncle depuis plusieurs années et que celui-ci venait la voir dans la région toulonnaise. Elle indique que si son oncle est suivi pour sa santé, sa nourriture et son ménage, c'est suite à ses propres interventions soutenues et régulières. Elle ajoute que les deux autres parents de M. Henri X... sont d'accord pour qu'elle soit désignée comme tutrice. Elle souligne que la scène du 23 juillet 2012 est proprement stupéfiante, les services de police ayant été saisis par deux dames qui ont porté nommément plainte contre elle pour séquestration de son oncle. Elle signale que M. Henri X... est maintenant dans une situation de vulnérabilité et ne peut exprimer une volonté éclairée. Elle rappelle que celui-ci avait confiance en elle puisse qu'il lui avait donné procuration et qu'il lui avait indiqué qu'il souhaitait qu'elle exerce la tutelle.
L'union départementale des associations familiales des Côtes d'Armor, ès qualités, répond que depuis le début du mandat spécial qui lui a été confié par le juge des tutelles, M. Henri X... a exprimé qu'il ne souhaitait pas que sa nièce soit sa tutrice. Elle rappelle qu'au début de la procédure, l'expression de ce dernier était claire. Elle souligne que M. Henri X... souhaite rester à son domicile à Dinan et ne pas partir dans le sud de la France comme l'envisage sa nièce. Elle indique que le majeur protégé a beaucoup d'épargne et que son maintien à domicile avec un suivi 24 heures sur 24 est possible. Elle souligne qu'il s'agit du souhait du majeur protégé et de son argent.
Le procureur général s'en rapporte quant à la désignation du mandataire et sollicite la confirmation de la mesure de protection.
M. Henri X... n'était pas présent à l'audience.
Sur quoi, la cour
M. Henri X..., bien que régulièrement convoqué à l'audience et avisé de ce qu'il pouvait consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 ¿ 1 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
La décision déférée n'est remise en cause qu'en ce qui concerne la désignation du tuteur.
Aux termes des dispositions de l'article 449 du code civil, et à défaut de désignation d'un mandataire faite par le majeur protégé en application de l'article 448 du même code, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge, selon les dispositions de l'article 450 du code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il se déduit de ces dispositions légales que la désignation d'une nièce pour exercer la tutelle d'un oncle n'a aucun caractère d'automaticité.
La décision du premier juge est particulièrement motivée. Il ressort des éléments du dossier que M. Henri X... a, à de nombreuses reprises, fait savoir qu'il ne désirait pas que sa nièce Mme Ghislaine X... soit sa tutrice. Le médecin traitant du majeur protégé a indiqué que ce dernier avait un discours différent en présence de sa nièce. M. Henri X... a réitéré cette opposition auprès de l'UDAF lorsque celle-ci a été désignée comme mandataire spécial. Le juge des tutelles, qui a entendu lui-même M. Henri X... le 15 janvier 2013, reprend les propos de ce dernier en ce qu'il ne souhaite pas que sa nièce soit désignée comme sa représentante.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur les incidents du 23 juillet 2012 au cours desquels des personnes se disant amies de M. Henri X... ont reproché à Mme Ghislaine X... d'avoir retenu contre son gré son oncle. Néanmoins, sans que l'on puisse mettre en doute la véracité de la teneur de la note d'information établie par l'union départementale des associations familiales le 27 mai 2013, il en ressort que pendant que l'association exerçait son mandat spécial après sa désignation par le juge des tutelles, Mme Ghislaine X... n'a eu de cesse de s'intéresser sur l'aspect patrimonial et financier de son oncle. Il est de plus établi que pendant que cette dernière était titulaire d'une procuration, des virements importants d'un montant total de 14 800 ¿ ont été effectués du compte de M. Henri X... à celui de la mère de Mme Ghislaine X....
Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré qu'il y avait lieu de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur de M. Henri X.... Le jugement déféré sera confirmé.
En application de l'article 1247 du code de procédure civile, Mme Ghislaine X..., dont l'appel est rejeté, sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme Ghislaine X... aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06956
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.06956 ?
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