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16/09/2014 | FRANCE | N°13/06952

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/06952


6ème Chambre B

ARRÊT No 535-536

R. G : 13/ 06952 RG : 13/ 06955

M. Bruno X...M. Jean-Jacques X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT M. Jean-Jacques X...M. Bruno X...Mme Amandine X...Mme Sabrina Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme

Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors...

6ème Chambre B

ARRÊT No 535-536

R. G : 13/ 06952 RG : 13/ 06955

M. Bruno X...M. Jean-Jacques X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT M. Jean-Jacques X...M. Bruno X...Mme Amandine X...Mme Sabrina Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 30 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

ENTRE

APPELANTS :
Monsieur Bruno X......29600 MORLAIX non comparant

Monsieur Jean-Jacques X......non comparant

ET :
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 Rue Ernest Hemingway 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

Madame Amandine X......non comparante

Madame Sabrina Y... ...non comparante

Par jugement en date du 28 août 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Morlaix a placé M. Jean-Jacques X...sous curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à cinq années et nommé l'association tutélaire du Ponant (ATP) en qualitéde curateur.
Ont fait appel de la décision, M. Jean-Jacques X..., majeur protégé, (dossier no 13/ 6952) et M. Bruno X..., son fils (dossier no 13/ 6955).
Lors des débats, M. Jean-Jacques X..., majeur protégé, M. Bruno X..., tous deux appelants, Mme Sabrina X...épouse Y..., Mme Amandine X..., filles du majeur protégé, et l'association tutélaire du Ponant (ATP), curateur, n'étaient ni présents ni représentés.
Le procureur général a requis la confirmation du jugement déféré avec désignation de l'ATP comme curateur.
Sur quoi, la cour
Les parties, bien que régulièrement convoquées à l'audience et avisées de ce qu'elles pouvaient consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 ¿ 1 du code de procédure civile, n'ont pas comparu. Le procureur général ayant requis une décision sur le fond, le présent arrêt sera réputé contradictoire par application des articles 749, 468 et 474 du code de procédure civile.
S'agissant de la même procédure, il convient de prononcer la jonction des instances inscrites au rôle de la cour d'appel sous les n º 13/ 6952 et 13/ 6955.
M. Jean-Jacques X...a écrit à la cour en indiquant qu'il souhaitait que la mesure de protection continue avec l'ATP comme curateur. En conséquence, il ne maintient pas son appel.
Mme Sabrina X...épouse Y... a aussi écrit à la cour pour faire savoir qu'elle souhaitait le maintien de la mesure avec intervention de l'ATP afin de protéger les intérêts de son père, en raison de diverses demandes ne provenant pas de celui-ci mais de Bruno, son frère, qui entraînait leur père dans des opérations hasardeuses.
L'association tutélaire du Ponant a adressé un rapport de situation qui conclut à la nécessité de poursuivre la mesure en indiquant que M. Bruno X...se présentait souvent à l'antenne de l'ATP pour demander un virement supplémentaire.

Aux termes des dispositions de l'article 449 du code civil, et à défaut de désignation d'un mandataire faite par le majeur protégé en application de l'article 448 du même code, le juge nomme comme curateur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge, selon les dispositions de l'article 450 du code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Comme l'a retenu le premier juge, il existe un conflit d'intérêts entre le majeur protégé et son fils Bruno quant à la gestion des revenus du premier dont le dernier a profité. En l'absence de demande faite par un autre membre de la famille pour exercer la mesure, il est donc nécessaire de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour exercer les fonctions de curateur. Le jugement déféré sera alors confirmé en son intégralité.
En application de l'article 1247 du code de procédure civile, M. Bruno X..., dont l'appel est rejeté, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Prononce la jonction des instances inscrites au rôle de la cour d'appel sous les n º 13/ 6952 et 13/ 6955 ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. Bruno X...aux dépens ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06952
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.06952 ?
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