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16/09/2014 | FRANCE | N°13/06217

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/06217


6ème Chambre B

ARRÊT No 533

R. G : 13/ 06217

M. Baptiste X...M. Emile X...Mme Nicole Y...

C/
A. T. I. S

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à

la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur O...

6ème Chambre B

ARRÊT No 533

R. G : 13/ 06217

M. Baptiste X...M. Emile X...Mme Nicole Y...

C/
A. T. I. S

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions.

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

ENTRE

APPELANTS :
Monsieur Baptiste X......06400 CANNES comparant

Monsieur Emile X......comparant

Madame Nicole Y...... 06400 CANNES comparante

ET :
A. T. I. S Centre Parc Pompidou CP 3455 56034 VANNES CEDEX non comparante

Exposé du litige et objet du recours,
M. Baptiste X..., né le 27 Juin 1977 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Lorient du 25 Juin 2013 ayant désigné l'association de tutelles et d'insertion sociale (ATIS) pour exercer la mesure.
Le jugement ayant été notifié à M. Baptiste X...le 28 Juin 2013, à M. Emile X..., père de l'interessé, le 28 Juin 2013, et à Mme Nicole X..., mère de l'intéressé, à la même date, ceux-ci en ont interjeté appel par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, postée le 8 Juillet 2013 conecernant le père et le fils, et datée du 10 Juillet 2013 concernant la mère.
M. Emile X...s'est désisté de son appel.
Le majeur à protéger et sa mère ont demandé la mise en place d'une curatelle simple et non pas renforcée telle qu'ordonnée par le premier juge.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce,
Le premier juge s'est fondé notamment sur le certificat en date du 26 Mars 2013 d'un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République d'où il ressort que M. M. Baptiste X...présente des troubles psychiatriques s'accompagnant d'une vulnérabilité et d'une instabilité de l'humeur, que l'altération de ses facultés mentales l'empêche de pourvoir à ses intérêts qu'une curatelle renforcée apparaît nécessaire.
M. Baptiste X...explique à l'appui de son recours que son état de santé s'est amélioré, qu'il n'a pas besoin d'un contrôle trop strict, ce qui est aussi allégué par sa mère.
Il a été examiné à nouveau par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la république.
Aux termes d'un certificat du 28 Avril 2014, le praticien a noté que les troubles dont souffre le sujet sont constitutifs d'une altération des facultés mentales l'empêchant de pourvoir seul à ses intérêts, que cependant l'amélioration de son état justifie un allégement de la mesure.

Un rapport de situation de l'ATIS adressé à la cour indique que M. Baptiste X...qui est installé à CANNES avec sa mère depuis le 1er Décembre 2013 s'est bien adapté à ses nouvelles conditions de vie, y compris au plan professionnel, qu'il travaille de manière régulière en intérim, qu'il n'est pas en difficulté pour faire des démarches administratives, qu'il bénéficie d'un suivi dans un centre médico-psychologique, qu'il n'a pas été hospitalisé depuis l'ouverture de la mesure de protection juridique, qu'une somme de 400 ¿ est virée sur le compte de retrait, qu'il gère son argent au quotidien sans problème.
Le mandataire judiciaire est d'avis qu'un passage en curatelle simple avant une main-levée de la mesure serait pertinent, afin de maintenir un cadre et de préserver l'épargne.
Il apparaît ainsi que si le majeur concerné doit encore être assisté ou contrôlé dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel, il est apte à percevoir seul ses revenus et à en faire un usage normal.
Au vu de l'ensemble de ces éléments dont les parties ont été à même de prendre connaissance afin d'en débattre contradictoirement, il y a lieu, en infirmant pour partie le jugement dont appel d'ordonner une curatelle simple et non pas renforcée, conformément au principe selon lequel une mesure de protection judiciaire, si elle est nécessaire, doit être proportionnée et individualisée en fonction des facultés personnelles de l'intéressé pour être la moins contraignante possible.
Le reste des dispositions déférées sera maintenu, en l'absence de remise en cause.
Par ces motifs,
La cour, statuant en audience non publique après rapport,
Constate le désistement d'appel de M. Emile X...,
Infirmant en partie le jugement du 25 Juin 2013,
Dit que la curatelle ordonnée à l'égard de M. Baptiste X...doit être simple et non pas renforcée,
Confirme pour le surplus,
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06217
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.06217 ?
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