La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2014 | FRANCE | N°13/04736

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/04736


6ème Chambre B

ARRÊT No 532

R. G : 13/ 04736

Mme Caroline X...épouse Y...

C/
M. Jean Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hu

guette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat ra...

6ème Chambre B

ARRÊT No 532

R. G : 13/ 04736

Mme Caroline X...épouse Y...

C/
M. Jean Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Caroline X...épouse Y...née le 09 Mai 1968 à QUIMPERLE (29300) ...35000 RENNES

Représentée par Me Nicole TRINQUART, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Jean Y...né le 12 Août 1962 à GUINGAMP (22200) ...

Représenté par la SELARL JEAN BOUESSEL DU BOURG (Société d'avocats AVOXA, avocat au barreau de RENNES
Vu l'ordonnance de non-conciliation, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ débouté Mme Caroline X...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; ¿ fixé la résidence de Maël chez le père et la résidence d'Eve, Lila et Anna chez la mère ; ¿ fixé à 900 ¿, soit 300 ¿ par enfant, le montant de la contribution mensuelle indexée que M. Jean Y...devra verser à Mme Caroline X...pour l'entretien de d'Eve, Lila et Anna ; ¿ dit que M. Jean Y...prendra à sa charge des frais de Chloé, enfant majeur à charge ; ¿ condamné M. Jean Y...à payer à Mme Caroline X...la somme de 1648 ¿ couvrant une partie des frais de santé non remboursés, des frais extra-scolaires et des frais scolaires engagés par l'épouse pour l'entretien des enfants en 2012 ;

Vu les dernières conclusions, en date du 26 septembre 2013, de Mme Caroline X..., appelante, tendant à : ¿ fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours que M. Jean Y...devra verser à Mme Caroline X...à 600 ¿ par mois ; ¿ fixer la contribution alimentaire à la charge de M. Jean Y...à 500 ¿ pour sa fille Eve ; ¿ dire et juger que l'intégralité des frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale ou par la mutuelle seront partagés par moitié entre les deux parents, à charge pour celui qui n'a pas fait l'avance de ces frais de rembourser l'autre à première demande ; ¿ confirmer l'ordonnance déférée en ses autres points ;

Vu les dernières conclusions, en date du 30 août 2013, de M. Jean Y..., intimé, tendant à fixer le montant de sa contribution pour Eve, Lila et Anna à 125 ¿ par mois et par enfant et à débouter Mme Caroline X...de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2014 ;
Sur quoi, la cour
M. Jean Y...et Mme Caroline X...ont eu ensemble cinq enfants, Chloé, née le 8 août 1988, Eve, née le 10 janvier 1996, Maël, né le ..., Lila, née le ..., et Anna, née le .... Le couple s'est marié le 25 février 1998 et s'est séparé définitivement en 2008.
Le 30 octobre 2012, Mme Caroline X...a déposé une requête en divorce.
Mme Caroline X...reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé une pension alimentaire au titre du devoir de secours alors que les revenus de M. Jean Y..., professeur d'université et à l'institut d'études politiques de Rennes, s'élevaient à 6646 ¿ mensuels en 2011, eu égard à l'importance de ses revenus non commerciaux. Elle sollicite en outre l'augmentation de la pension alimentaire pour Eve, celle-ci devenant étudiante à la rentrée universitaire 2014.
M. Jean Y...répond qu'en 2012, ses revenus mensuels se sont élevés mensuellement à 5818 ¿, qu'il est père d'un sixième enfant, qu'il vit en couple avec une personne qui n'a pas de revenus, qu'il a donc à sa charge cinq personnes, deux adultes et trois enfants, dont Chloé étudiante. Il souligne qu'il paye un loyer pour un bureau où il exerce ses activités non enseignantes. Il indique que Mme Caroline X...à un revenu mensuel de 4000 ¿ compte-tenu des allocations familiales et de revenus fonciers. Il revendique en conséquence une diminution de la pension alimentaire pour ses trois enfants et la suppression de la demande de remboursement des frais de santé et des frais scolaires et extra-scolaires pour l'entretien des enfants en 2012 accordé à hauteur de 1648 ¿, cette condamnation se heurtant à la règle " aliments ne s'arréragent pas ".
Le couple vit séparément depuis six ans. Le domicile conjugal a été vendu en 2012 et les parties se sont partagés le prix de la vente. Leurs charges sont des charges de la vie courante exception faite du loyer du bureau de M. Jean Y...qui s'impute sur ses revenus annexes. Les pièces versées aux débats démontrent que M. Jean Y...a un revenu mensuel global de l'ordre de 6000 ¿, que sa compagne élève des chats des forêts norvégiennes ne lui assurant aucun revenu mais a déclaré en 2013 une somme de 5700 ¿ au titre de salaires ou assimilés, que Mme Caroline X...perçoit un salaire mensuel de 3000 ¿ en tant que professeur certifié. Cette dernière perçoit en outre des allocations familiales dont le montant n'est pas justifié. Par contre, aucune preuve n'est rapportée de revenus fonciers. M. Jean Y...et Mme Caroline X...ont désormais l'un et l'autre à leur charge trois enfants dont l'un des trois est étudiant. M. Jean Y...ne produit aucun justificatif concernant sa fille Chloé, étudiante âgée de 26 ans. Par contre, Mme Caroline X...justifie de l'inscription de leur fille Eve dans une préparation intégrée à la première année commune aux études de santé. Suite à l'ordonnance déférée, seul M. Jean Y...verse à Mme Caroline X...une contribution alimentaire pour les enfants communs qui ont leur résidence habituelle chez cette dernière.
1. La pension alimentaire prévue à l'article 255 du code civil est accordée dans la proportion du besoin de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit. Pour en fixer le montant, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Le premier juge en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à Mme Caroline X...une pension alimentaire au titre du devoir de secours eu égard aux éléments développés ci-dessus. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
2. Il résulte des dispositions des articles 371 ¿ 2 et 373 ¿ 2 ¿ 2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation, ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Compte-tenu de la situation respective des parties, le premier juge a justement fixé à 300 ¿ par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation. Cependant, Eve devenant étudiante, il convient de porter à 400 ¿ le montant de la contribution du père à compter du 1er octobre 2014. L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
Eu égard à l'importance des frais scolaires, extra-scolaires et des dépenses de santé, il sera fait droit à la demande de Mme Caroline X...qui sollicite un partage par moitié entre les deux parents de ses frais. L'ordonnance déférée sera complétée en ce sens.
3. Mme Caroline X...justifie que son fils Maël a vécu chez elle jusqu'à la fin du mois d'août 2012 et qu'elle a effectué des versements en 2013 au profit de sa fille Chloé qui se trouvait à Bruxelles. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. Jean Y...à payer à Mme Caroline X...une somme de 1648 ¿ couvrant une partie des frais engagés par l'épouse pour l'entretien des enfants en 2012, la règle " aliments ne s'arréragent pas " ne s'appliquant pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le montant de la contribution alimentaire que devra verser à l'avenir M. Jean Y...pour sa fille Eve ;
Statuant sur ce point et y ajoutant,
Fixe, à compter du 1er octobre 2014, à 400 ¿ le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Eve que devra verser M. Jean Y...à Mme Caroline X...;
Dit que l'intégralité des frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale ou par la mutuelle seront partagés par moitié entre les deux parents, à charge pour celui qui n'a pas fait l'avance de ces frais de rembourser l'autre à première demande ;
Condamne M. Jean Y...aux dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04736
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.04736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award