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16/09/2014 | FRANCE | N°13/04655

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/04655


6ème Chambre B

ARRÊT No 531

R. G : 13/ 04655

Mme Monique X... épouse Y...

C/
M. Hervé Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, >DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juillet 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des r...

6ème Chambre B

ARRÊT No 531

R. G : 13/ 04655

Mme Monique X... épouse Y...

C/
M. Hervé Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juillet 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Monique X... épouse Y... née le 18 Janvier 1939 à VERSAILLES...

Représentée par Me Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Hervé Y... né le 31 Décembre 1935 à LORIENT... 77300 FONTAINEBLEAU

Représenté par Me Sophie MELOU-GAUTREAU, avocat au barreau de QUIMPER
M. Hervé Y... et Mme Monique X... se sont mariés le 24 mai 1958 sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants nés en 1962, 1964, 1967 et 1975 sont issus de leur union.
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 19 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement entériné la vie séparée des époux et a :- attribué la jouissance gratuite de l'ex-domicile conjugal à l'épouse et de manière alternative, la jouissance gratuite de la maison du Guilvinec dans l'hypothèse où celle-ci y maintiendrait son domicile effectif, étant précisé que M. Y... émet toutes réserves sur sa responsabilité personnelle en raison du caractère insalubre des locaux de la maison de Boussy,- précisé que ces deux dispositions sont alternatives et ne peuvent se cumuler dans leurs effets à l'égard des parties,- fixé une pension alimentaire mensuelle de 1 500 ¿ au bénéfice de l'épouse au titre du devoir de secours,- donné acte à l'époux de son engagement à régler les charges usuelles de la vie courante de Mme X...,- donné acte aux parties de leur accord sur le fait que l'époux a la gestion des biens communs pendant la durée de la procédure.

Selon jugement en date du 24 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a :- prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal,- dit que la date d'effet du divorce entre les époux est fixée au 1er janvier 2006,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et s'est déclaré incompétent pour désigner le notaire qui aura la charge des opérations de liquidation et partage,- donné acte à Monsieur qu'il souhaite que Maître Z..., notaire à Quimper, soit chargé des dites opérations,- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint,- débouté Madame de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des article 266 et 1382 du code civil,- condamné M. Y... à payer à Mme X... une rente viagère mensuelle de 2 000 ¿ à titre de prestation compensatoire,- débouter Mme X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 24 avril 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- dire n'y avoir lieu à prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,- condamner l'époux à payer une somme de 3 000 ¿ par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage,- le condamner à payer une somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens. Subsidiairement Mme X... demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 3 000 ¿ par mois à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte quant à l'intervention à ses côtés de la SCP A..., notaires à Brunoy.

Dans ses uniques écritures en date du 13 novembre 2013, M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris,- débouter Madame de toutes ses demandes, fins et conclusions,- la condamner aux dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire M. Y... indique s'en rapporter sur la demande reconventionnelle en divorce formée par l'appelante et propose de lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d'un montant de 2. 000 ¿.

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le divorce n'était pas prononcé, il propose de verser au titre de sa contribution aux charges du mariage, une pension alimentaire de 1 500 ¿ par mois.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce :
Mme X... prétend que son époux est dans l'incapacité de se prévaloir d'une période de séparation de plus de deux ans à la date à laquelle il a saisi le juge aux affaires familiales. Elle fait grief au premier juge d'avoir pris en considération des notes d'audience, motif pris qu'elle aurait affirmé au magistrat conciliateur être séparée de fait depuis 1989. Elle se prévaut de clichés photographiques pris par son époux d'elle-même au cours de l'année 2009 et d'une désolidarisation du compte joint qu'en avril 2010. Elle fait grief à son époux de l'avoir négligée depuis l'année 2000 et d'avoir cherché à détourner à son profit de l'argent propre ou de communauté.
M. Y... conteste ces assertions et fait valoir qu'une telle argumentation ne résiste pas à l'examen des pièces qu'il verse au débat pour prouver qu'il vit seul depuis 1990/ 1991. Il ajoute qu'il a continué, en dépit de la séparation de fait, d'entretenir des relations amicales avec son épouse dans l'intérêt bien compris des enfants et de la gestion du patrimoine. Il reconnaît avoir financé largement les séjours de leur fille Marion aux États-Unis, soit avec de l'argent propre soit avec de l'argent commun, ce contre l'avis de son épouse qui n'approuvait pas cette décision. Il ajoute que la disparition de leur fils aîné sans ressources et vivant dans des conditions précaires l'a conduit à adopter cette attitude vis-à-vis de leur fille Marion.

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du Code civil précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Aux termes de l'article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

En l'espèce dans le cadre de l'instance introduite par M. Y... pour altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de relever que Mme X... demande reconventionnellement le divorce pour faute qu'à titre subsidiaire. Il s'impose d'examiner en premier lieu le prononcé du divorce du chef de l'altération définitive du lien conjugal.
Il ressort des pièces versées aux débat notamment des attestations nombreuses et circonstanciées de l'entourage des époux Y... que les époux vivent séparés de fait depuis le début des années 1990. Mme X... ne fournit aucune pièce ou explication de nature à mettre en doute cette thèse. Ainsi l'ex-domicile conjugal situé à Boussy Saint Antoine (91) a été l'objet d'un arrêté municipal autorisant le dépôt d'une benne devant la propriété courant septembre 2007 au regard des conditions d'insalubrité du pavillon, état d'abandon d'un bien immeuble incompatible avec une vie commune qui aurait perduré. A l'inverse il y a de relever que le 20 mai 2008, M. Y... déclarait à l'huissier que son épouse était domiciliée jusqu'à l'automne 2007 dans ce pavillon et qu'elle était partie vivre dans une maison qu'il possédait en Bretagne tandis que lui même était séparé de fait depuis 1989 et habitait sur Fontainebleau depuis 2006.
Ces éléments non sérieusement contestés, y compris en cause d'appel, suffisent pour confirmer le jugement entrepris et prononcer le divorce des époux pour rupture prolongée de la vie commune.
Sur la date des effets du divorce :
En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Le premier juge a fait droit à la demande de M. Y... tendant à voir fixer les effets du divorce au 1 janvier 2006, date à laquelle il a fait l'acquisition de l'appartement de Fontainebleau où il réside. C'est à juste titre que premier juge a relevé qu'au regard de la date probable de séparation effective des époux à la fin des années 1980, le fait pour M. Y... d'avoir continué d'entretenir les biens communs ou de ne s'être désolidarisé du compte joint que postérieurement à la séparation, ne saurait constituer un fait de collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil.
Il s'ensuit que le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la prestation compensatoire :
Mme X... fait valoir qu'elle s'est consacrée à l'éducation des quatre enfants du couple du fait que son époux était accaparé par son travail et souvent absent. Elle fait état de perspectives de logement difficiles pour elle en ce qu'elle n'a d'autre choix, au regard de son âge et de l'absence de revenus personnels, d'acheter un bien immobilier dès lors qu'elle occupe actuellement un bien propre de son époux.
M. Y... propose de verser une rente de 2 000 ¿/ mois au regard de ses charges fixes. Il soutient que Mme X... va percevoir dans le cadre de la liquidation de communauté et du fait de la vente des biens immobiliers et des économies des époux une somme de l'ordre de 400 000 à 450 000 ¿, somme largement suffisante pour lui permettre d'acquérir un logement. Il ajoute qu'elle va également percevoir un héritage important de ses parents (4 immeubles sur Quimper et des liquidités ou titres) dont elle est à ce jour seule héritière, son frère étant décédé sans enfant.
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution
de celle-ci dans un avenir prévisible. Ce même article énumère de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération.
En l'espèce le divorce met un terme à un mariage qui aura duré 55 ans dont 32 ans de vie commune.
M. Y..., âgé de 77 ans, dispose d'une retraite globale de 6 995 ¿ en qualité d'ancien ingénieur chez IBM. Outre les charges incompressibles liées aux immeubles lui appartenant en commun ou en propre, il verse une pension alimentaire de 477, 41 ¿/ mois pour Marion, dernière enfant du couple et des impôts sur le revenu à hauteur de 820 ¿/ mois.
Mme X..., âgée de 74 ans, n'a pas exercé d'activité professionnelle et s'est consacrée à l'entretien de la famille selon un choix du couple. Y compris en cause d'appel, Mme X... ne donne aucune précision quant à ses droits prévisibles dans la succession de ses parents et elle ne conteste pas l'évaluation faite par l'intimé du patrimoine commun à 900 000 ¿.
Eu égard à ces éléments d'appréciation, la cour considère, comme l'a justement rappelé le premier juge, qu'il y a bien disparité dans les conditions de vie respectives des époux ouvrant droit à une prestation compensatoire telle qu'arbitrée à un montant de rente de 2 000 ¿/ mois ; le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur la désignation des notaires :
Mme X... souhaite que la SCP A..., notaires à Brunoy soit chargée à ses côtés des opérations de liquidation-partage tout comme le premier juge a donné acte à M. Y... que Maître Z... était chargé des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il n'appartient cependant pas à la cour de donner acte ou de procéder à des constatations dépourvues d'effet juridique, la demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur le nom d'usage :
Les dispositions du jugement sur le nom d'usage ne sont pas critiquées, elles seront confirmées.
Sur les frais et dépens :
Mme X... qui succombe en son recours sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépens prévus par le premier juge en première instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04655
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.04655 ?
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