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16/09/2014 | FRANCE | N°13/04622

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/04622


6ème Chambre B

ARRÊT No 530

R. G : 13/ 04622

Mme Magali X...épouse Y...

C/
M. Olivier Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame H

uguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 530

R. G : 13/ 04622

Mme Magali X...épouse Y...

C/
M. Olivier Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Magali X...épouse Y...née le 02 Juin 1977 à SAINT MALO ...

Représentée par la Me VENIARD, SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉ :

Monsieur Olivier Y...né le 02 Octobre 1974 à DINARD ...

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Y...et Madame X...se sont mariés le 14 septembre 2002, sans contrat préalable.
De leur union sont nées Flavie, le ...et Lucie, le .... Sur la requête en divorce de Madame X...une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 février 2011.

Le 19 juillet 2011, Madame X...a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Par décision du 14 mai 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat civil, conformément à la loi,
- ordonné la liquidation et le partage des droits et intérêts patrimoniaux des époux,
- reporté au 20 novembre 2010 les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que jusqu'au 31 juillet 2013, Monsieur Y...pourra rencontrer ses enfants au Point Accueil Parents Enfants (P. A. P. E.) chaque mercredi pendant deux heures, avec instauration d'un droit de visite progressif à mettre en oeuvre par les professionnels du P. A. P. E.,
- dit que pendant le mois d'août, Monsieur Y...bénéficiera d'un droit de visite à l'égard de Flavie et Lucie chaque samedi de 11 H 00 à 18 H 00 et qu'à compter du 1er septembre 2013, il exercera, sauf meilleur accord, un droit d'accueil usuel, à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants au domicile maternel ou de les y faire prendre et ramener par une personne de confiance,
- ordonné une médiation familiale,
- fixé, sur accord des parties à 180, 00 ¿ (90, 00 ¿ x 2) par mois, avec indexation, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Madame X...a formé à l'encontre de ce jugement un appel expressément limité aux dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père.
Par ordonnance du 29 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a :
- dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite de Monsieur Y...à l'égard de Flavie et Lucie s'exercera, les premier, troisième et éventuellement cinquième samedis de chaque mois de 10 H 00 à 18 H 00 chez les grands-parents paternels, à charge pour eux d'aller chercher les enfants à leur domicile et de les y ramener,
- rejeté la demande de Madame X...fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par conclusions du 27 janvier 2014, Madame X...a demandé :
- de réformer le jugement dont appel en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père,
- de dire que Monsieur Y...exercera un droit de visite selon les modalités prévues par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2013,
- de condamner son mari à lui régler une indemnité de 3 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 19 septembre 2013, l'intimé a demandé de confirmer la décision déférée et de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 1 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2014.

SUR CE,

Le premier juge a estimé que la séparation des parents très conflictuelle a eu une répercussion sur les enfants, tiraillées, entre leur mère et leur père qui n'a pu les préserver de sa rancoeur, que malgré ses difficultés à se remettre en cause, n'ayant pas un caractère pathologique d'après l'examen psychologique réalisé dans le cadre des mesures provisoires (rapport déposé le 15 juillet 2011), il est capable de s'occuper de ses enfants et doit donc bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement progressif ne pouvant plus être cantonné à des rencontres en lieu neutre mises en place depuis l'ordonnance de non-conciliation.
Mais il est établi, d'une part, que depuis le mois de mars 2012 Monsieur
Y...s'est abstenu volontairement d'exercer le droit de visite en lieu neutre (cf des attestations de l'espace de rencontre) prescrit en vue d'un rétablissement de relations de confiance entre ses enfants et lui, d'autre part, que, dans le courant du mois de juin 2013, il a effrayé ses filles en faisant irruption dans l'établissement scolaire fréquenté par elles (cf les attestations de Marie-Josèphe X..., de Madame Claire Z..., de Madame France A..., accompagnées d'une lettre du chef d'établissement adressée à Monsieur Y...).
Par ailleurs, le mari, qui a obtenu pour la durée de l'instance en divorce la jouissance d'un appartement, n'y habite pas, l'ayant donné en location d'après une sommation interpellative du 28 juin 2013 à laquelle le locataire a répondu (cf un acte d'huissier).
Ce dernier a indiqué l'adresse du bailleur sans que l'on puisse en déduire, à défaut d'autres éléments que Monsieur Y...y vit réellement et, en tous cas qu'il peut accueillir ses filles dans des conditions convenant aux besoins de celles-ci, avec lesquelles ses relations sont distendues depuis longtemps.
L'intérêt des enfants est de garder des liens avec leur père mais d'une manière aussi rassurante que possible pour elles.
Par suite, il convient, en infirmant les dispositions déférées, de dire qu'elles verront Monsieur Y...chez les grands-parents paternels, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, sachant que ceux-ci bénéficient, en vertu d'un jugement du 31 mai 2013, d'un droit de visite sur leurs petites-filles le premier samedi de chaque mois.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme les dispositions du jugement du 14 mai 2013 relatives au droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Y...,
Statuant à nouveau,
Dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite de Monsieur Y...à l'égard de Flavie et Lucie s'exercera les premier, troisième et éventuellement cinquième samedis de chaque mois de 10 H 00 à 18 H 00 chez les grands-parents paternels, à charge pour eux d'aller chercher les enfants à leur domicile et de les-5-
y ramener,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04622
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.04622 ?
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