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16/09/2014 | FRANCE | N°13/04218

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/04218


6ème Chambre B

ARRÊT No529

R. G : 13/ 04218

M. Jean-Bernard X...

C/
Mme Chloe Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magis...

6ème Chambre B

ARRÊT No529

R. G : 13/ 04218

M. Jean-Bernard X...

C/
Mme Chloe Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Jean-Bernard X...né le 16 Décembre 1972 à CAEN (14000) ...

Représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE :
Madame Chloe Y...épouse X...née le 03 Juillet 1975 à PARIS 75009 ...

Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Katell GOURGAND, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur X...et Madame Y...se sont mariés le 25 juillet 1998, après un contrat de participation aux acquêts.
De leur union sont nés :- Alix, le ...,- Arthur, le ...,- Héloïse, le ....

Sur la requête en divorce de Madame Y..., le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a rendu une ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2013 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location,
- attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule automobile, à titre gratuit, et au mari celle d'un autre, à charge pour lui de régler les échéances du prêt qui s'élèvent à 477, 66 ¿,
- dit que Monsieur X...versera à Madame Y...une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 1 100, 00 ¿ au titre du devoir de secours, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, avec octroi au père d'un droit d'accueil :
* en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00, avec extension aux jours fériés accolés, plus les semaines impaires, du mardi à la sortie des classes au mercredi à 18 H00,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour lui d'effectuer les trajets, au besoin en recourant à une personne digne de confiance,

- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 1 050, 00 ¿ (350, 00 ¿ x 3) que le père versera à la mère d'avance, à sa résidence, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- donné acte aux parties de leur accord pour rencontrer un médiateur,
- rejeté le surplus des demandes.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision.
Saisi par lui d'un incident, le conseiller de la mise en état a, par
ordonnance du 7 janvier 2014 :
- dit que son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants s'exercera, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : à Loudéac, la première fin de chaque mois du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00, avec extension aux jours fériés accolés, les trajets étant partagés par moitié,
* hors période scolaire : pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de Février et de Pâques, excepté les deux derniers jours des deux premières périodes et les trois derniers jours de la troisième, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, les trajets étant partagés par moitié,
- réduit à 800, 00 ¿ par mois, le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir se secours,
- dit que pour le surplus des mesures provisoires, il n'y a pas lieu à modification ou complément,
- dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.
Par conclusions du 19 mai 2014, le mari a demandé à la Cour :
- d'infirmer en partie la décision dont appel et, en conséquence,
- à titre principal :
- de dire que les enfants résideront chez lui à compter du mois de septembre 2014,
- d'accorder à la mère des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pendant la moitié des vacances scolaires et une fin de semaine sur deux,
- de dire qu'elle assumera les trajets et leur coût pour l'exercice de ses droits,
- de dire qu'elle ne sera redevable d'aucune contribution pour les enfants,
- de fixer à 300, 00 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par lui au titre du devoir de secours,
- à titre subsidiaire :
- de dire que les enfants résideront chez leur mère,

- de dire qu'il verra et hébergera ses enfants :
* la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi à 19 H 00 au dimanche à 18 H 00, à charge pour la mère d'effectuer les trajets,
* la quatrième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 19 H 00 dans la région de Poitiers, à charge pour lui d'effectuer les trajets,
* pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques, ainsi que durant la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- de fixer à 450, 00 ¿ (150, 00 ¿ x 3) par mois la contribution due par lui pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 13 juin 2014, l'épouse a demandé d'infirmer en partie l'ordonnance de non-conciliation et, en conséquence :
- de fixer à 1 200, 00 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours,
- de dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera, sauf meilleur accord :
* en période scolaire :- à Tours, chez les grands-parents paternels, les semaines paires, du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00, avec extension aux jours fériés accolés, à charge pour elle d'effectuer les trajets à Tours,

- à titre subsidiaire :
- à Loudéac, la première fin de semaine du mois du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00, avec extension aux jours fériés accolés, les trajets étant partagés par moitié,
* hors période scolaire : pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, Février et Pâques, excepté les trois derniers jours de chaque période, et durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, les trajets étant partagés par moitié.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2014.

SUR CE,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
I-Sur le devoir de secours
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'épouse qui en revendique l'exécution mais aussi le maintien, autant qu'il est possible du train de vie qui était le sien avant la séparation.
En l'espèce, il est établi qu'après la rupture du couple, Madame Y...a trouvé un emploi comme éducateur territorial du 9 septembre 2013 au 6 mars 2014 moyennant un salaire net d'environ 1 200, 00 ¿, puis comme monitrice d'équitation payée 1 100, 00 ¿ nets par mois, selon un contrat qu'elle n'a pas renouvelé le 20 mai 2014, en raison, selon elle, d'horaires de travail incompatibles avec une vie de famille, affirmant qu'elle est à la recherche d'un emploi similaire et qu'un poste serait à pourvoir dans un centre équestre au mois d'août 2014.
Aux termes d'un curriculum vitae elle a créé une auto-entreprise pour enseigner l'équitation.
Elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 240, 64 ¿ (cf une facture) et a la charge principale des enfants du couple pour lesquels elle perçoit des allocations familiales, le père participant en outre à leurs frais d'entretien et d'éducation.
Monsieur X...qui exerce la profession de pharmacien a bénéficié d'un revenu net mensuel de 5 000, 00 ¿ en 2011 et 2012 d'après un avis d'imposition et une déclaration fiscale préremplie, son montant ultérieur étant inconnu.
Ses charges particulières d'ordre personnel sont principalement les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
- loyer :........................................................ 799, 00 ¿
- impôts :..................................................... 226, 00 ¿
- crédit voiture :........................................... 477, 66 ¿
- service à domicile :................................... 400, 00 ¿
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours sera maintenu à 1 100, 00 ¿ jusqu'au 7 janvier 2014, réduit à 800, 00 ¿ à partir de cette date, puis porté à 900, 00 ¿ à compter du présent arrêt par voie d'infirmation, sans changement des modalités de paiement mais avec nouvelle indexation ordonnée d'office.
II-Sur les mesures relatives aux enfants
Madame Y..., désireuse d'acquérir son indépendance financière en exerçant une activité dans le domaine de l'équitation qui correspond à ses goûts et à ses aptitudes établit qu'après avoir cherché en vain un emploi de ce genre en Bretagne elle s'en est vue proposer un à Poitiers par courrier du 21 août 2013, qu'ayant accepté cette offre, elle a décidé de quitter Loudéac (22600) pour s'installer avec ses enfants près de son lieu de travail après en avoir informé son mari par une lettre recommandée que ce dernier prétend avoir reçue le 2 septembre 2013.
L'épouse a voulu refaire son existence dans une région certes éloignée de l'ancien domicile conjugal à Loudéac où demeure son mari, sans que toutefois les circonstances de son départ révèlent une intention d'évincer le père, en abusant de la liberté qui est la sienne de choisir un nouveau cadre de vie.
Monsieur X...soutient que les enfants, ayant perdu leurs repères habituels ont été déstabilisés, notamment Alix, dyslexique.
Il se prévaut à cet égard d'observations des enseignants contemporaines de la rentrée scolaire du mois de septembre 2013.
Cependant, Madame Y...justifie de ses qualités de mère par plusieurs attestations (Madame Z..., Madame A..., Monsieur et Madame B..., Madame C..., Madame D...) ainsi que de l'équilibre que la fratrie a trouvé auprès d'elle dans son environnement actuel, y compris au plan scolaire, après une inévitable désorientation passagère consécutive au déménagement (cf un projet personnalisé de réussite éducative des bulletins d'évaluation scolaire et les attestations de Madame C..., de Monsieur et Madame B..., DE Madame E...).
Par ailleurs, les enfants bénéficient d'un suivi orthophonique à l'initiative de leur mère, ainsi qu'il ressort d'une attestation d'un praticien du 31 mars 2013.
Leur souhait de revenir à Loudéac est exprimé dans des billets rédigés par eux au mois de septembre 2013, manifestement pour servir la cause du père et dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité, rien ne démontrant que leurs sentiments seraient les mêmes aujourd'hui.
Il n'est pas établi que quels que soient son attachement à ses enfants et le
fait qu'il est investi dans leur éducation, Monsieur X...est en capacité d'offrir à ceux-ci des conditions d'existence meilleures pour leur bien-être et leur bon développement que celles qui sont les leurs chez Madame Y..., alors qu'en outre Héloïse est encore à un âge où la présence maternelle est rassurante.
Leur intérêt commande de maintenir leur résidence habituelle au domicile maternel et de réorganiser par voie d'infirmation, le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent selon les modalités précisées au dispositif ci-après adaptées au besoin des membres de la fratrie d'entretenir des relations aussi régulières que possible avec leur père sans leur occasionner une fatigue excessive et de passer quelques moments privilégiés avec la mère en période de vacances scolaires, sachant qu'il n'est pas avéré que les grands-parents paternels seraient disposés à ce que ce droit s'exerce chez eux, à Tours, de manière habituelle en période scolaire.
Il n'est justifié d'aucune circonstance permettant de déroger, au-delà de ce qui est proposé par la mère, à l'usage selon lequel le titulaire d'un droit d'accueil doit assumer les contraintes matérielles et financières liées à son exercice.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation d'Alix, d'Arthur et d'Héloïse, dont les besoins sont ceux habituels d'enfants de leur âge, les ressources et charges des parents ont été exposées ci-dessus étant ajouté que Monsieur X...expose des frais de déplacement pour voir la fratrie qu'il héberge en outre pendant une grande partie des vacances.
Au vu de ces éléments, le premier juge a fait une appréciation correcte du montant de la contribution paternelle ; la confirmation s'impose de ce chef.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2013, sauf en ce qui concerne le montant à compter du 7 janvier 2014 de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours et le droit de visite et d'hébergement du père,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de ladite pension à 800, 00 ¿ par mois à partir du 7 janvier
2014 et à 900, 00 ¿ par mois à compter de ce jour,
Dit d'office que cette nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur du 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initiale indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : à Loudéac (Côtes d'Armor) la première fin de semaine de chaque mois du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00, avec extension aux jours fériés accolés, les trajets étant partagés par moitié,
* hors période scolaire : durant l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint, Février et Pâques, excepté les deux derniers jours des deux premières périodes et les trois derniers jours de la troisième, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, les trajets étant partagés par moitié,
Confirme pour le surplus,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04218
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.04218 ?
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