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16/09/2014 | FRANCE | N°13/04071

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/04071


6ème Chambre B

ARRÊT No 528

R. G : 13/ 04071

M. Frédéric X...

C/
Mme Virginie, Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 juillet 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magis...

6ème Chambre B

ARRÊT No 528

R. G : 13/ 04071

M. Frédéric X...

C/
Mme Virginie, Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 juillet 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

****

APPELANT :
Monsieur Frédéric X... né le 20 Juin 1962 à PARIS 19ÈME ...

Représenté par Me Sophie BERGERON, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Virginie, Y... épouse X...née le 22 Août 1964 à CORRE (70500) ...

Représentée par la SCP DEBUYSER/ PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Frédéric X...et Mme Virginie Y... se sont mariés le 15 juillet 1995 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union :- Léo, né le ...,- Tom, né le ...,- Lilou, née le ....

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 12 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment organisé le droit d'accueil du père selon les modalités classiques, fixé une contribution paternelle forfaitaire et indexée de 200 ¿ par mois et par enfant soit 600 ¿ au total outre une pension alimentaire pour l'épouse au titre du devoir de secours à hauteur de 200 ¿ par mois.
Sur assignation de l'épouse du 30 novembre 2010 et par jugement en date du 28 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement :- prononcé le divorce des époux par application des articles 233 et 243 du code civil,- constaté la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- constaté que l'épouse reprendra l'usage de son patronyme après le divorce,- condamné Monsieur à payer à Madame une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère mensuelle d'un montant de 200 ¿ par mois,- dit que cette rente viagère sera indexée sur l'indice de la consommation des ménages urbains France entière, indice hors tabac et que cette revalorisation s'effectuera à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice connu au 1er janvier de chaque année et la première fois au 1er janvier 2014,- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,- dit que le droit d'accueil du père s'exercera l'amiable, et à défaut d'accord, la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, février et Pâques outre la moitié des vacances de Noël et d'été, en fonction du planning du père et à charge pour ce dernier d'avertir la mère de l'exercice effectif de son droit au moins 15 jours à l'avance,- dit qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener les enfants domicile de leur mère,- fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme indexée de 200 ¿ par mois et par enfant,- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié.

M. X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2014, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :- dire n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire,- dire que les frais de transport liés au droit d'accueil paternel seront partagés par moitié,- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2013, Mme Virginie Y... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- débouter Monsieur de toutes ses demandes, fins et conclusions,- fixer la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 500 ¿ ou subsidiairement sous forme d'un capital d'un montant de 100 000 ¿,- fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 500 ¿ par mois et par enfant,- le condamner à fournir les décomptes de mutuelle des enfants et ce à compter du mois de mars 2010, date de la séparation du couple et à lui rembourser l'intégralité des versements effectués par la mutuelle sur son compte bancaire outre intérêt au taux légal à compter de leur perception,- le condamner à lui régler une somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Debuyser-Ploux.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont critiquées toutes les dispositions financières du jugement entrepris. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.

Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Ce même article énumère de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération.
En l'espèce le divorce met un terme à un mariage qui aura duré 19 ans dont 16 ans de vie commune.
M. X..., âgé de 52 ans, justifie avoir perçu un revenu moyen net de l'ordre de 2 605 ¿/ mois en 2012, en qualité d'agent de fret à la compagnie Air France. Sa situation professionnelle est stable et a vocation à perdurer jusqu'à sa retraite.
Mme Y..., âgée de 50 ans, a obtenu le diplôme d'aide soignante courant 2008. Elle indique avoir interrompu toute activité professionnelle en raison de graves problèmes de santé dont l'ampleur est contestée par l'appelant. Elle justifie d'un parcours professionnel chaotique alternant les périodes de chômage et d'arrêts maladie, en particulier après l'obtention de son diplôme d'aide soignante. Elle verse aux débats des pièces médicales démontrant qu'elle souffre de troubles de l'équilibre par épisodes et a été hospitalisée du 8 au 26 mars 2013 pour un syndrome anxio-dépressif. Elle a été reconnue travailleur handicapée à compter du 16 novembre 2012 jusqu'au 30 septembre 2018, sans octroi d'une orientation professionnelle ou de l'allocation adulte handicapée du fait qu'il ne lui est pas reconnu d'handicap substantiel et durable pour accéder à l'emploi. Elle justifie avoir perçu un revenu moyen net de l'ordre de 1 000 ¿/ mois en 2012 et de 850 ¿/ mois en 2013.

Il existe une disparité au moment du divorce à la seule vue des revenus respectifs des époux, disparité qui va s'accentuer s'agissant des droits à la retraite des époux et bien que les parties n'aient fourni aucun élément sur ce point. En effet il ressort des pièces versées aux débats que selon le choix du couple, Mme Y... s'est consacrée à l'éducation des enfants communs, cessant toute activité professionnelle durant près de 3 ans.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la disparité crée par le divorce dans les situations respectives des époux sera justement compensée par l'allocation d'une somme de 25 000 ¿ en capital ; en effet selon les dispositions de l'article 276 du Code civil le juge doit par principe prévoir que la prestation prendra la forme d'un versement unique et définitif c'est-à-dire un capital, la prestation sous forme de rente viagère se conçoit lorsque l'âge où l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, ce qui n'est pas sérieusement justifié en l'espèce.
Le jugement de première instance qui a prévu la prestation compensatoire sous forme de rente sera donc infirmé.

Sur la contribution alimentaire et le partage du coût des trajets des enfants :

M. X...fait valoir que la mère s'est éloignée volontairement de l'ancien domicile conjugal et qu'il ne saurait dès lors supporter seul la charge financière des trajets évaluée à 418 ¿ pour un aller/ retour des 3 enfants. Il dénonce l'instabilité affective de l'intimée et son laxisme éducatif à l'origine de la réticence, voire du refus actuel des enfants à venir chez lui durant les vacances scolaires, hormis quelques jours par an.
Mme Y... fait valoir que le père exerce très irrégulièrement ses droits de visite et d'hébergement et peut rester plusieurs semaines sans donner de nouvelles. Elle considère que l'augmentation de la pension alimentaire s'impose au regard de ses modestes ressources, des besoins croissants des adolescents et du fait qu'il partage ses charges courantes avec une compagne.
En application de l'article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Celle-ci est fixée à proportion des ressources de chaque parent ainsi que des besoins de l'enfant. La contribution présente un caractère essentiel et vital qui doit être satisfait en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente notamment les emprunts immobiliers ou de consommation.
Au regard de l'éloignement géographique de Mme Y... en vue de se rapprocher de sa région d'origine et de sa famille en haute Saône et non de nuire au père, il y a bien lieu de faire supporter au seul bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, comme il d'usage habituellement, l'organisation et le coût des trajets des enfants. Cependant il sera tenu compte du coût des trajets pour l'évaluation du montant de cette contribution paternelle.
A cet égard la cour ne peut qu'inciter le père à mettre tout en oeuvre pour rencontrer ses enfants au besoin non loin de leur résidence habituelle, ce d'autant plus qu'il travaille sur la région parisienne.
Compte-tenu des revenus respectifs des parents et de l'âge des enfants (16, 14 et 11 ans), la contribution paternelle à leur entretien sera fixée à la somme de 230 ¿/ mois et par enfant à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement de première instance sera donc modifié de ce chef.
Sur le remboursement des frais de santé :
Mme Y... sollicite le remboursement des frais de santé des enfants depuis mars 2010 en indiquant que ces frais ont été avancés par elle et remboursés au père par sa mutuelle d'entreprise. Comme l'a justement rappelé le premier juge, Mme Y... ne rapporte pas la preuve, même en cause d'appel, du caractère certain de sa créance ni a fortiori de son montant. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. La cour se doit cependant de rappeler que si la mère fait l'avance des frais de santé pour les enfants, il incombe logiquement au père de rembourser les frais pris en charge par sa mutuelle d'entreprise.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Eu égard à l'issue de l'instance, M. X...supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement déféré mais seulement sur la prestation compensatoire et le montant de la contribution paternelle à compter du prononcé du présent arrêt ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que M. X...devra verser à Mme Y... la somme de 25 000 ¿ à titre de prestation compensatoire en capital ;
Fixe la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 230 ¿ par mois et par enfant à compter du prononcé du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04071
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.04071 ?
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