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16/09/2014 | FRANCE | N°13/03999

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/03999


6ème Chambre B

ARRÊT No 527
R. G : 13/ 03999

Mme Géraldine X...
C/
M. Serge Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et

lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juillet 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tena...

6ème Chambre B

ARRÊT No 527
R. G : 13/ 03999

Mme Géraldine X...
C/
M. Serge Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juillet 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE :
Madame Géraldine X...née le 24 Octobre 1967 à DINAN (22100) ...
Représentée par Me la SCP GERARD-REHEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 21/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Serge Y...né le 23 Décembre 1969 à SAINT MALO (35400) ...
assigné par actes des 26 juillet et 5 septembre 2013

Selon jugement en date du 1er juillet 1998 le divorce des époux Y...a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux, une prestation compensatoire a été allouée à Madame sous la forme d'une rente mensuelle de 150 ¿ pendant cinq ans, une part contributive à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs dont la résidence était fixée au domicile de leur mère a été fixée à la somme de 600 Frs par mois et par enfant soit 2400 Frs au total.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 9 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a :- supprimé à compter du mois d'août 2009, la pension alimentaire dûe par le père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Maxime né le 29 octobre 1990 et les jumeaux Guillaume et Audrey nés le 15 avril 1993,- condamné Mme X...aux frais de requête, d'huissier et les dépens.
Mme X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions en date du 29 août 2013, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire pour Audrey et Maxime et de :- fixer cette contribution paternelle respectivement à la somme de 91 ¿ et 150 ¿/ mois,- condamner M. Y...au paiement d'une somme de 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens.
Assigné à sa personne pour l'acte d'appel et à domicile pour les conclusions, M. Y...n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives à la suppression des pensions alimentaires mises à la charge de M. Y...pour l'entretien de Maxime et Audrey et la condamnation aux dépens. Les dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Maxime et Audrey :
Mme X...expose qu'elle n'a pas pu se présenter devant le premier juge. Elle précise ne pas avoir fait réévaluer la pension de 91 ¿/ mois et par enfant et qu'à l'inverse elle a fait supprimer cette pension pour l'aîné de la fratrie lorsqu'il a eu 18 ans. Elle ajoute que M. Y...n'a jamais exercé son droit de visite et n'a aucun contact avec ses enfants.
Elle fait valoir que les jeunes majeurs sont en réalité restés à sa charge : Maxime travaille les fins de semaine et uniquement depuis mai 2013 et Audrey a été en apprentissage au cours des années 2012 et 2013. Elle indique vivre seule et avoir également la charge d'une fillette de 10 ans née d'une autre union.
Selon l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Cette contribution peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu.
Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.
En l'espèce M. Y...n'est pas présent en appel pour venir éventuellement contester les informations communiquées par l'appelante aux termes desquelles il apparaît que les trois derniers enfants du couple, tous jeunes majeurs, ont perçu des revenus modestes ou très irréguliers.
Ainsi la requérante justifie que la jeune Audrey, née en 1993, a travaillé dans une crêperie dans le cadre d'un apprentissage et a dû acquitter une redevance de loyer de 60 ¿/ mois. Il est versé aux débats une attestation irrégulière en la forme établie le 4 février 2014 aux termes de laquelle la jeune fille mentionne qu'elle est inscrite comme demandeur d'emploi sans indemnisation depuis septembre 2013.
S'agissant de Maxime, Mme X...justifie qu'il a été engagé à partir du 1er octobre 2013 comme vendeur livreur à temps partiel à raison de 15h par semaine.
Mme X...établit percevoir elle même un salaire net de l'ordre de 1200 ¿/ mois comme employée à l'hôpital de Dinard.

La cour considère, contrairement à l'analyse du premier juge, que les conditions nécessaires à l'existence d'une contribution paternelle n'ont pas disparu tant pour Maxime que pour Audrey.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Devant le premier juge, M. Y...faisait état d'un salaire net de 1609 ¿/ mois.
Au regard des éléments fournis par l'appelante, des besoins des jeunes majeurs, il convient de fixer la part contributive paternelle à la somme réclamée de 91 ¿/ mois pour Audrey et de 120 ¿ par mois pour Maxime à compter du mois d'août 2012.
Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et dépens :
M. Y...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à Guillaume ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe la contribution de M. Y...à l'entretien et l'éducation d'Audrey à la somme de 91 ¿ par mois à compter du mois d'août 2012 ;
Fixe la contribution de M. Y...à l'entretien et l'éducation de Maxime à la somme de 120 ¿ par mois à compter du mois d'août 2012 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03999
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.03999 ?
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