6ème Chambre B
ARRÊT No 526
R. G : 13/ 03990
Mme Carine X...
C/
M. Gildas Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame Carine X...née le 17 Août 1973 à CONCARNEAU (29900) ...
Représentée par Me Colette ANGLADE THOURY, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 10/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Gildas Y...né le 18 Novembre 1965 à PONT L'ABBE (29120) ...
Représenté par Me Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
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Exposé du litige et objet du recours,
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 13 Avril 1996.
De leur union sont nés :
- Olwenn le 5 Janvier 1996,- Gweltaz le ...,- Armen, le ..., décédé le ...,- Cérian le ....
Leur divorce par consentement mutuel a été prononcé par une décision du 19 Décembre 2006 qui a homologué une convention définitive fixant la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, avec partage par moitié des frais d'entretien et d'éducation et mettant à la charge du père une contribution mensuelle indéxée de 80 ¿ par enfant
Saisi par M. Y...aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Quimper a, par décision du 28 Mars 2013 :
- supprimé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 16 Juillet 2012,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre elles et recouvrés conformement aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Mme X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 Septembre 2013, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision
-de fixer la contribution alimentaire de M. Y...à 450 ¿ par mois (150 ¿ X 3)
Par conclusions du 30 Octobre 2013, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré sauf à dire que sa contribution et le réglement de la mutuelle des enfants seront supprimés à compter du 1er Janvier 2012,
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- de dire qu'aucune contribution ne sera mise à la charge de l'un ou l'autre des parents
-de dire que les frais et charges, afférents aux enfants feront l'objet d'un partage par moitié,
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 Mai 2014.
Sur ce,
Selon la convention définitive réglant les conséquences du divorce, la pension alimentaire à la charge du père a été fixée sur les bases suivantes :
* Mme X...:
- prestations sociales : 1070 ¿ par mois
* M. Y...:
- salaire mensuel net : 1099 ¿
- remboursement de prêts afférents à son domicile : 200 ¿ par mois,
les enfants étant rattachés fiscalement à son foyer, jusqu'à l'exercice par Mme X...d'une activité rémunérée.
Il est établi que depuis le 1er Janvier 2012, les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois :
* Mme X..., vivant en concubinage d'après son ex-époux, ce qui n'est pas reconnu par elle et ne ressort d'aucun élément objectif :
- prestations sociales : 1300 ¿ par mois
-charges : celles de la vie courantes et 742, 84 ¿ au titre d'un emprunt immobilier jusqu'au 10 Janvier 2033, ce qui apparaît disproportionné par rapport aux ressources de l'intéressée,
* M. Y...:
- ressources nettes :
- pension d'invaliditée : 1261 ¿,
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- revenu fonciers : 189 ¿,
- revenus de capitaux immobiliers : 133 ¿,
sans preuve que l'intéressé aurait un train de vie caractérisé par un important patrimoine immobilier ou mobilier ne correspondant pas à ses ressources déclarées.
- charges : celles de la vie courante
Les besoins de la fratrie sont ceux habituels d'enfants de leur âge scolarisés et ayant des activités extra-scolaires, avec pour Olwenn des frais d'apprentissage de la conduite automobile de 1200 ¿ financés par M. Y...moyennant des échéances mensuelles de 30 ¿ ; ainsi qu'il en est justifié.
Il est constant que la mère ayant eu des problèmes de santé le père a pris en charge seul les enfants à partir du 5 Janvier 2012, que la résidence alternée n'a été remise en place qu'au cours de l'automne 2012.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du partage par moitié des frais d'entretien et d'éducation de la fratrie inhérent à son mode de résidence il y a lieu, au vu des changements intervenus depuis le jugement de divorce de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de M. Y...rétroactivement au 1er Janvier 2012 et non pas au 16 Juillet 2012, ce sur quoi le jugement sera infirmé, sans toutfois supprimer le réglement par le père de la mutuelle des enfants, d'un montant mensuel de 45 ¿ environ, d'après les factures produites.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de premiere instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 28 Mars 2013 sauf en ce qui concerne la date à laquelle la pension alimentaire à la charge du père est supprimée,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
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Fixe ladite date au 1er Janvier 2012,
Y ajoutant,
Dit que les frais d'entretien et d'éducation des enfants feront l'objet d'un partage par moitié dans le cadre de la résidence alternée hormis la mutuelle réglée par le père, sans pension alimentaire de la part de l'un ou l'autre.
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président
INTERVENANT :