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16/09/2014 | FRANCE | N°13/03562

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/03562


6ème Chambre B

ARRÊT No 525

R. G : 13/ 03562

M. Philippe X...

C/
Mme Marie Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame C

atherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Monsieur Pier...

6ème Chambre B

ARRÊT No 525

R. G : 13/ 03562

M. Philippe X...

C/
Mme Marie Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Philippe X...né le 07 Octobre 1967 à SURESNES ...29100 DOUARNENEZ

Représenté par Me TROMEUR de la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Marie Y...épouse X...née le 28 Mars 1967 à VITRY LE FRANCOIS ...29100 DOUARNENEZ

Représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige et objet du recours,
M. X...et Mme Y...se sont mariés le 26 Juin 1996 après un contrat de séparation de biens.
De leur union est né Loïc le 4 Juillet 2000.
Sur la requête en divorce de Mme Y..., le juge aux affaires familiales de Quimper a rendu une ordonnance de non conciliation du 7 Mai 2013 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance gratuite du domicile familial au titre du devoir de secours,
- rejeté sa demande de pension alimentaire pour lui-même ;
- dit que l'épouse assumera seule le paiement des échéances mensuelles du crédit immobilier à titre d'avance sur la liquidation de la communauté
-dit que Mme Y...aura la jouissance d'un véhicule automobile et M. X...celle d'un autre et d'une motocyclette à charge pour chaque époux de régler les frais afférents.
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- ordonné un examen médico-psychologique et, dans l'attente de ses résultats,
- fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,
- dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra rencontrer Loïc :
+ en période scolaire : un samedi sur deux de 11 h à 16h à charge pour lui de respecter les activités extra-scolaires de son fils,
+ hors période scolaire : tous les samedis de 11h à 16h pendant les vacances scolaires à compter de l'été 2013,
- dit que si l'enfant bénéficie de séjours de vacances hors du département les droits de M. X...seront suspendus, à charge pour Mme Y...d'informer celui-ci des dates de départ et de retour de Loïc et de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
- dit que les trajets seront à charge de M. Y...qui devra venir chercher son fils et le ramener au lieu indiquer par la mère
- dit que si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure le père sera censé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- fixé la contribution mensuelle de l'enfant à la somme indéxée de 100 ¿ que le père devra verser au domicile de la mère avant le 5 de chaque mois,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge compétent afin qu'il soit statué sur le statut de Loïc après dépôt du rapport d'expertise,
M. X...a relevé appel de cette ordonnance.
Par décision du 4 Mars 2014, le conseiller de la mise état a suspendu son droit de visite à l'égard de Loïc, a renvoyé à la cour l'examen de la demande de l'enfant tendant à son audition et à joint les dépens à l'incident au fond, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusion du 8 Avril 2014, le mari a demandé :

- de réformer en partie l'ordonnance dont appel,
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite sur son fils :
+ sur une période de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir :
- les premiere, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, les samedis et dimanches de 10h à 18h30.
- durant les vacances scolaires, la première moitié de ces congés par alternance, chaque jour, de 10h à 18h30.
+ à l'issue de cette période :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h avec extension au jours fériés accolés,
- pendant la moitié des vacances scolaires par alternance,
- de mettre à la charge de son épouse une pension alimentaire de 2000 ¿ au titre du devoir de secours,
- d'enjoindre à Mme Y...de régler la moitié de la facture de la société KERNE ELAGAGE, soit la somme de 256, 24 ¿,
- de confimer pour le surplus,
- de condamner son épouse au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),
Par conclusions du 10 Avril 2014, l'intimée a demandé :
- à titre principal : de confirmer l'ordonnance déférée à l'exception du droit de visite du père,
- de la réformer sur ce point et de suspendre le droit de visite de M. X...à l'égard de son fils Loïc,
- de débouter son mari de ses prétentions,
- subsidiairement, d'ordonner l'audition de Loïc,
- de condamner M. X...à lui payer une indemnité de 3000 ¿ par application de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 Mai 2014.
Sur décision de la cour, il a été procédé à l'audition du mineur Loïc X...le 25 Juin 2014 par un des conseillers composant la formation de jugement et le compte rendu qui en a été fait a été communiqué aux parties avec faculté de déposer une note en délibéré.
Sur ce,
Les mesures déférées qui ne sont pas remises en causes seront confirmées.
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'éxecution mais aussi le maintien autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
En l'espèce, il est établi que le mari, licencié pour faute grave au début de l'année 2013 perçoit une allocation chômage d'un montant de net mensuel de 1000 ¿ environ, qu'il n'a pu trouver que des emplois occasionnels lui ayant procuré un rémunération modique, que ses tentatives de réinsertion sont restées vaines, que ses charges sont celles de la vie courante.
Il ressort des pièces produites par elle (avis d'imposition, bilan, liasse fiscale, attestation d'un expert comptable, procès-verbal des décisions de l'associée unique) que l'épouse qui exploite une pharmacie sous forme d'EURL a bénficié d'un revenu net mensuel de 4233 ¿ en 2011, et de 2441 ¿ en 2012, et de 2900 ¿ en 2013, sachant qu'en 2011, une prime execptionnelle y a été intégrée pour permettre des réductions d'impôts.
L'affectation au remboursement de l'emprunt professionnel d'une partie des bénéfices ne signifie pas un choix délibéré de diminuer les résultats au détriment du droit du mari au maintien de son niveau de vie antérieur à la rupture.
En ce qui concerne ses charges personnelles autres que courantes Mme Y...justifie d'une mensualité de prêt immobilier de 857, 27 ¿ correspondant à l'immeuble acquis par le couple, et d'un loyer de 521 ¿.
Elle entretient et éduque à titre principal l'enfant commun, moyennant une participation financière de M. X....
Compte tenu en outre de l'occupation par le mari à titre gratuit du domicile conjugal dont le confort est avéré, il n'y a pas lieu d'accorder en plus à celui-ci une pension alimentaire en éxecution du devoir de secours.
L'ordonnance de non-conciliation sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs les conjoints doivent élaguer un arbre situé dans leur propriété ainsi qu'il a été rappelé par le syndic d'une résidence voisine (cf. Une lettre du 18 Décembre 2012).
Le montant des travaux s'élève à 512, 49 ¿ selon un devis du 29. Janvier 2013 adressé à M. X....
Mme Y...ne démontre, ni même affirme que ce coût, qu'elle a refusé d'assumer pour partie est excessif.
Selon l'article 255-6 du code civil le juge conciliateur peut notamment désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
La prétention du mari tendant à ce qu'il soit enjoint à son épouse de régler la moitié des frais d'élagage auxquels ils sont obligés est formée pour la première fois en cause d'appel mais est recevable, au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, comme étant fondée sur un fait litigieux survenu au cours de la procédure d'appel, se rattachant à l'organisation des rapports entre époux pour la durée de l'instance en divorce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X..., à supposer même que Mme Y...n'ait pas donné d'ordre de travaux à la société KERNE ELAGAGE.
Sur les relations entre le père et son fils, celles-ci se sont profondément dégradées à la suite de l'incident survenu le 26 Octobre 2013 au cours duquel M. X...a eu une altercation avec Loïc qu'il a essayé de le retenir de force chez lui avant que le jeune garçon aille se réfugier chez sa grand-mère.
Le père tente de minimiser sa brutalité qui est cependant établie au regard des propos crédibles de l'enfant confortés par le certificat d'un médecin urgentiste ayant constaté que celui-ci présentait une érosion linéaire de la face antérieure de l'épaule gauche et des signes de stress.
Loïc a rapporté l'incident à un psychologue qui a noté sa peur à l'idée de devoir retourner chez son père et de passer du temps avec lui, ce qui se traduit par des troubles du sommeil et des difficultés de concentration.
M. X...a fait l'objet d'une plainte déposé par la mère, suivie d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Quimper pour une audience du mois de Juin 2014, renvoyé à une date ultérieure.
Toutefois il ressort de l'examen médico-psychologique ordonné en première instance (rapport dressé le 3 Septembre 2013) que l'enfant n'a pas été préservé du conflit parental, notamment par sa mère dont il a pris le parti, que cette situation est pour lui anxiogène, que la référence paternelle lui manque, alors qu'il en a besoin pour une construction harmonieuse de sa personnalité, et qu'il serait souhaitable d'accorder à M. X...un droit de visite plus long, sans imposer un hébergement dans un premier temps, à charge pour Loïc et son père de démontrer leurs capacités de dialogue.
L'audition du mineur le 25 Juin 2014 par un magistrat de la cour révèle le désarroi de l'enfant causé par l'attitude et les propos inappropriés de son père le 20 Octobre 2013 date depuis laquelle il n'a pas revu celui-ci, et en considérant qu'il est peu " pensable " qu'il le revoie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le père et le fils ne sont pas parvenus à prendre de la distance par rapport à la crise familiale pour établir entre eux un dialogue véritable qui ne soit pas perturbé par des interférences nuisibles d'ordre émotionnel faisant obstacle à une compréhension réciproque.
Les maladresses de M. X...à l'égard de son fils n'excluent pas l'affection qu'il lui porte pas plus qu'une prise de conscience de la problématique ayant altéré la qualité de ses relations avec lui (cf. Le rapport d'examen médico-psychologique).
Par suite l'intérêt du jeune homme commande de réorganiser, comme suit le droit de visite du père, par voie d'infirmation sur ce point.
Etant donné le caractère familiale de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance qu'il n'y a pas lieu de réserver ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du CPC.
Par ce motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 7 Mai 2013 sauf en ce qui concerne le droit de visite du père et les dépens,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que pendant trois mois, M. X...verra son fils Loïc les premier, troisième et éventuellemt cinquième samedis de chaque mois de 12h à 16h y compris en période de vacances scolaires,
Dit qu'à l'issue de ses trois mois, M. X...verra et hébergera l'enfant :
- les premier, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h avec extension aux jours fériés accolés,
- pendant la moitié des vacances scolaires, première moitie les années paires, seconde moitié les années impaires,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens dépens d'appel,
Y ajoutant,
Enjoint à Mme Y...de régler la moitié des frais d'élagage relatifs au domicile conjugal soit la somme de 256, 24 ¿.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03562
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.03562 ?
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