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16/09/2014 | FRANCE | N°13/01898

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/01898


6ème Chambre B
ARRÊT No 524
R. G : 13/ 01898
M. Yannick X...
C/
Mme Sandrine Y...épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débat

s et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rappor...

6ème Chambre B
ARRÊT No 524
R. G : 13/ 01898
M. Yannick X...
C/
Mme Sandrine Y...épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Yannick X...né le 13 Septembre 1963 à RENNES ...

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocats postulants au barreau de RENNES
Représenté par la SCP BAUDIMANT-LE ROL, avocats plaidants au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Sandrine Y...épouse X...née le 28 Avril 1968 à RENNES ...

Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur X...et Madame Y...se sont mariés le 12 juillet 1996, après un contrat de séparation de biens avec société d'acquêts.
De leurs relations sont nés :- Camille, le 12 mars 1992,- Gabriel, le 22 septembre 1995,- Grégoire, le 28 avril 1999,- Nina, le 20 janvier 2003.

Sur la requête en divorce de Monsieur X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 novembre 2009.
Le 3 février 2011, Madame Y...a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.
Par décision du 7 février 2013, le juge aux affaires familiales de Rennes a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat Civil conformément à la loi,
- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, conformément à leur régime matrimonial,
- désigner pour y procéder les notaires Maître Z...pour l'épouse et Maître A...pour le mari,
- attribué à titre préférentiel au mari la maison d'habitation située ...,
- dit que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2008,
- condamné Monsieur X...à payer à son épouse un capital de 83 000, 00 ¿ à titre de prestation compensatoire,
- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale les enfants Gabriel, Grégoire et Nina résideront en alternance chez chacun de leurs parents, au rythme d'une semaine sur deux avec partage par moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la semaine indexée de 1 160, 00 ¿ (290, 00 ¿ x 4) due par le père,
- dit que Monsieur X...sera autorisé à verser directement entre les mains de Camille la somme de 290, 00 ¿ correspondant à la part contributive due pour celle-ci,
- dit que cette pension alimentaire sera payable au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
- dit que chacun des parents assumera les frais afférents aux enfants sur sa période d'accueil,
- dit que les frais de scolarité, d'activités extra-scolaires de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents,
- condamné Madame Y...aux dépens.
Monsieur X...a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 février 2014, le conseiller de la mise en état a :
- réduit à 240, 00 ¿ (120, 00 ¿ x 2) par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'écucation des enfants Grégoire et Nina, avec nouvelle indexation,
- dit que le père continuera à s'acquitter de la pension alimentaire due pour l'enfant Camille directement entre les mains de la jeune fille,
- rejeté le surplus des demandes,
- joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 17 juin 2013, le mari a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision et, en conséquence :
- de lui donner acte de ce qu'il propose de verser une prestation compensatoire de 25 000, 00 ¿,
- de dire que les enfants ne se rendront plus chez leur mère du mardi soir au mercredi soir,
- de dire qu'il s'acquittera d'une contribution de 150, 00 ¿ par mois et par enfant avec versement de la part concernant Camille directement entre les mains de cette dernière.
Par conclusions du 29 avril 2014, l'intimée a demandé :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux Y...-X...conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
- d'ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré à la Chapelle des Fougeretz le 12 juillet 1996, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'entre eux,
- d'ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, commettant Maître Z..., notaire à Rennes, à l'effet de procéder auxdites opérations,
- de lui attribuer à titre définitif le véhicule commun du couple, qui lui avait été attribué lors de l'ordonnance de non-conciliation,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à Monsieur X...l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal sis à ...,
- de le confirmer en ce qu'il a fixé les effets du divorce entre époux à la date de séparation effective soit le 1er novembre 2008 conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code Civil,
- de le réformer sur la prestation compensatoire et de condamner Monsieur X...au paiement d'une prestation compensatoire en capital qui ne saurait être inférieur à 120 000, 00 ¿, et qui sera payée dans le mois de l'arrêt devenu définitif,
- de confirmer les dispositions relatives aux enfants communs mineurs tant concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de leur résidence de manière alternée, la prise en charge de leurs frais accessoires, que le montant de la pension alimentaire à hauteur de 290, 00 ¿ par mois et par enfant avec indexation,
- de juger que la pension alimentaire pour les quatre enfants sera versée directement entre les mains de Madame Y..., en ce y compris pour les enfants majeurs toujours à charge,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il prévoit que Madame Y...accueillera à son domicile Nina du mardi soir au mercredi soir des semaines où elle est chez son père,
- de dire qu'elle accueillera à son domicile Grégoire et Gabriel, à discrétion, du mardi soir au mercredi soir des semaines où ils sont chez leur père,
- le débouter Monsieur X...de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2014.
SUR CE,
Les dispositions qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.

L'épouse a régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
Il est établi que Madame Y..., âgée de 46 ans, est employée depuis le mois d'août 1992 comme cadre par un laboratoire de biologie végétale, qu'elle a été en congé parental du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1996, du 1er novembre 1999 au 30 avril 2002, du 30 juin 2003 au 18 janvier 2006, date depuis laquelle elle travaille à temps partiel afin d'être disponible pour ses enfants, ce qui est censé correspondre à un choix fait en commun par le couple, à défaut de preuve contraire.
Cette organisation a permis au mari de se consacrer prioritairement à sa carrière professionnelle et aura une incidence sur les droits à retraite de Madame Y...qui, au 4 novembre 2010 cumulait 69 trimestres cotisés au régime général de l'assurance-vieillesse.
Cependant l'âge des enfants et leur résidence en alternance n'apparaissent plus être un obstacle à la reprise par l'épouse d'une activité à temps plein, au moins à moyen terme, dont l'impossibilité ne résulte pas d'une attestation de l'employeur du 28 juillet 2011 indiquant " qu'un retour à temps complet n'est pas envisagé ".
D'après les bulletins de paye, Madame Y...a perçu une rémunération nette mensuelle de 2 686, 00 ¿ en 2010, de 3 039, 00 ¿ en 2012 et de 3 143, 00 ¿ entre le 1er janvier et le 30 juin 2013.
Ses charges principales autres que courantes sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :

- loyer............................................................ 1 100, 00 ¿
- crédit automobile........................................ 360, 97 ¿
- crédit à la consommation............................ 259, 69 ¿ (jusqu'au 6 mai 2014)
- impôt sur le revenu...................................... 151, 00 ¿
Il n'est pas avéré qu'elle partage son existence à ... avec Monsieur B..., praticien hospitalier à Pontarlier, à supposer même que celui-ci se soit rapproché du domicile de Madame Y...du fait d'une mission dans le sud de la manche pour une durée de six mois à partir du 1er avril 2013.

Un concubinage une fois le divorce devenu définitif demeure hypothétique.
Monsieur X..., âgé de 51 ans, directeur administrateur et financier d'une entreprise depuis le 11 septembre 1995 (cf des bulletins de paie) a été licencié pour faute le 28 février 2013 (cf une attestation de l'employeur), son épouse affirmant sans preuve qu'il a engagé une procédure prud'homale afin de bénéficier d'indemnités.
Il justifie de revenus nets rapportés au mois de :
-7 824, 00 ¿ en 2012,
-8 410, 00 ¿ entre le 1er janvier et le 31 mars 2013,
-3 398, 00 ¿ du 1er au 22 avril 2013 puis environ 4 700, 00 ¿ (allocations de chômage),
ainsi que des charges principales suivantes autres que courantes, mensuellement :
- emprunt immobilier afférent au domicile conjugal................... 375, 00 ¿
- crédits automobiles.................................................................... 204, 57 ¿ et jusqu'au 20 février 2014........................................................ 270, 49 ¿

- impôt locaux............................................................................... 275, 00 ¿
- impôt sur le revenu de 2012....................................................... 311, 00 ¿
Monsieur X...est à la recherche d'un emploi ; ses chances d'en retrouver un existent mais son âge les réduit.
Le patrimoine immobilier de la société d'acquêts conventionnelle telle que prévue par le contrat de mariage inclut :
- la maison d'habitation ayant constitué le domicile conjugal, dont la jouissance gratuite a été accordée au mari, située à ...(35235) acquise en 1997 au prix de 895 000, 00 F (136 442, 00 ¿), dont la valeur est estimée par les époux à 300/ 320 000, 00 ¿,
- un appartement à Chantepie (35135) acquis en 2006 au prix de 116 000, 00 ¿ dans un but locatif sous le régimes de la défiscalisation dont la valeur est estimée par les époux à 100/ 110 000, 00 ¿,
- un appartement à Rennes acquis en 2006 et vendu 52 000, 00 ¿ aux dires des parties,
- des parts de SCI évaluées par les conjoints à environ 100 000, 00 ¿.
Par ailleurs, l'ordonnance de non-conciliation a :
- condamné Monsieur X...à verser à son épouse un quart de la créance nette de déblocage anticipé de sa participation salariale à échéance au 1er novembre 2009, au titre du devoir de secours (montant non précisé devant la Cour),
- attribué à l'époux la gestion des biens immobiliers et parts sociales, comprenant l'encaissement à titre définitif des loyers et dividendes dont le montant net imposable a été de 3 379, 00 ¿ en 2012 selon une déclaration fiscale préremplie, l'intéressé indiquant dans ses écritures qu'il perçoit 530, 00 ¿ par mois,
- dit qu'en contrepartie, Monsieur X...réglera à titre définitif les crédits immobiliers et achats de parts sociales afférentes et les charges relatives aux immeubles et parts sociales.
Les époux ont vocation à partager entre eux par moitié les biens restant dans la société d'acquêts, sachant que, d'après une situation des emprunts du mois de juin 2013, le capital restant dû s'élevait au total à 69 541, 00 ¿.
Madame Y...indique, concernant l'appartement de Rennes déjà aliéné, que le prêt immobilier en cours a été soldé en priorité sur le prix de vente, donc y compris sur sa part, ce qu'elle entend contester dès lors que l'ordonnance de non-conciliation a prévu une prise en charge de l'emprunt par son mari à titre définitif.
L'attribution préférentielle à Monsieur X...de la maison d'habitation de ...n'est pas remise en cause.
Celle du véhicule automobile appartenant au couple sera ordonnée au profit de l'épouse eu égard à l'intérêt qui fonde sa demande dès lors que l'ordonnance de non-conciliation lui a conféré la jouissance du bien à charge pour elle de régler les échéances du crédit contracté pour son acquisition, à titre définitif.
Le mariage a duré 18 ans et la vie commune 12 ans et 4 mois ; le couple a élevé 4 enfants ayant encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation, dont deux mineurs résidant en alternance, les deux autres étant à la charge principale de leur mère.
Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union créé au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant sera fixé à 83 000 ¿.

Le jugement sera confimé de ce chef. Il y sera ajouté que la prestation sera payable dans le mois de l'arrêt devenu definitif, ainsi qu'il est sollicité par l'épouse sans contestation sur ce cpoint de la part du mari.
Sur la résidence alternée, Monsieur X...fait valoir que l'une des modalités prévue, à savoir le droit pour Madame Y...de reprendre ses enfants le mardi soir et les ramener chez leur père le mercredi soir, la semaine où ils résident chez celui-ci, n'a plus de raison d'être du fait des activités scolaires et extra-scolaires de Grégoire, Gabriel et Nina.
Gabriel devenu majeur le 22 septembre 2013 n'est plus concerné par les dispositions déférées relatives à sa personne.
La mesure critiquée par le père n'a été ordonnée qu'à l'égard de Nina.
Il est constant que la fillette s'en satisfait depuis qu'elle a été mise en place il y a plusieurs années.
Il n'y a pas lieu de la modifier sous le prétexte que l'enfant aura classe le mercredi matin, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, alors que Nina pourra encore bénéficier d'une présence maternelle ne serait-ce que pour être accompagnée jusqu'à l'école et en revenir.
Par suite, la demande du père sera rejetée.
En revanche, il y a lieu de maintenir la suppression décidée à bon escient par le premier juge du temps à passer pour les garçons chez leur mère en milieu de semaine quand ils résident chez leur père, vu leur âge et les activités qu'ils pratiquent le mercredi, de sorte que la prétentions de Madame Y...visant à les accueillir du mardi soir au mercredi soir, " à discrétion " sera également écartée.
Sur la contribution paternelle, les situations respectives des parents ont été exposées ci-dessus, sachant, en outre, que la mère perçoit des allocations familiales en baisse à partir du 1er mars 2013, leur montant ayant été réduit à 353, 35 ¿ ainsi qu'il est établi.
Les besoins des enfants sont ceux habituels de jeunes gens de leur âge scolarisés, Camille poursuivant, quant à elle des études supérieures, auxquelles se prépare aussi Gabriel.
Les frais d'entretien et d'éducation sont partagés par moitié par les parents dans le cadre de la résidence alternée qui ne concerne cependant plus que Grégoire et Nina, tandis que les aînés sont à la charge principale de leur mère depuis leur majorité, leur père assumant une partie des dépenses relatives à eux, à hauteur d'environ 200, 00 ¿ par mois pour les deux, au total, non compris les achats de vêtements, ainsi qu'il en est justifié.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement sur la pension alimentaire due par le père, sauf à en réduire le montant mensuel pour Grégoire et Nina 240, 00 ¿ (120, 00 ¿ x 2) à compter du 18 février 2014 et à la porter à 360, 00 ¿ (180, 00 ¿ x 2) à compter du présent arrêt, sans changement des modalités de paiement, mais avec nouvelle indexation ordonnée d'office.
La part contributive pour Camille sera versée par le débiteur directement entre les mains de la jeune fille comme le premier juge l'a décidé à bon escient.
Sur les dépens, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés non seulement en première instance-au lieu de la condamnation de l'épouse à leur totalité-mais aussi en cause d'appel, étant donné le caractère familial de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 7 février 2013, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire à la charge du père pour Grégoire et Nina à compter du 18 février 2014 et les dépens,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant mensuel de la pension alimentaire due par Monsieur X...pour Grégoire et Nina à 240, 00 ¿ (120, 00 ¿ x 2) du 18 février 2014 jusqu'au présent arrêt et à 360, 00 ¿ (180, 00 ¿ x 2) à compter de ce jour,
Dit que cette nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois le 1er janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
mensualité X nouvel indice = nouvelle mensualité initiale indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la prestation compensatoire allouée à l'épouse sera payable dans le mois de l'arrêt devenu définitif,
Attribue à Madame Y...à titre préférentiel le véhicule dont la jouissance lui a été concédée par l'ordonnance de non-conciliation,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties assumera les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01898
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.01898 ?
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