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16/09/2014 | FRANCE | N°13/00193

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 septembre 2014, 13/00193


6ème Chambre B

ARRÊT No 522

R. G : 13/ 00193

M. John X...

C/
M. Andréi X...Mme Katya X...Mme Pierrette X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats

et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS :
En ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 522

R. G : 13/ 00193

M. John X...

C/
M. Andréi X...Mme Katya X...Mme Pierrette X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT : Monsieur John X......75014 PARIS non comparant

ET :
Monsieur Andréi X...... comparant

Madame Katya X......56000 VANNES non comparante

Madame Pierrette X...... décédée le 9 février 2014

2

Exposé du litige et objet du recours,
M. Andréi X...né le 5 Février 1972 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 Mois par une décision du juge des tutelles de Vannes du 18 Septembre 2012 ayant désigné Mme Katya X..., soeur de l'intéressé, pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 4 Octobre 2012, Mme Katya X...en a interjeté appel par lettre du 23 Novembre 2012.
Après notification à son égard à une date indéterminable M. John X..., père de M. Andrei X..., en a aussi interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 7 Décembre 2012.
A la suite de difficultés de convocation, l'affaire appelée une première fois le 9 Octobre 2013 a été renvoyée à celle du 27 Février 2014, puis du 19 Mai 2014.
Malgré des convocations régulières ni Mme Katya X..., ni M. John X..., ni M. Andrei X...ne se sont présentés.
Mme Pierrette X..., mère du majeur à protéger, également convoquée, est décédée le 9 Février 2014, selon acte d'état-civil adressé à la cour par courrier du 28 Mai 2014.
Le ministère public est d'avis que l'appel est devenu sans objet, du fait d'une nouvelle décision du juge des tutelles du 13 Janvier 2014.
Sur ce,
M. John X...et mme Katya X...ont sollicité par lettre le renvoi de l'affaire en raison d'un séjour aux états-Unis jusqu'au 16 Octobre 2014, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande en l'absence d'une excuse valable.
Les parties n'ont pas comparu alors que les convocations adressées à elles par le greffe leur rappelaient que la procédure en la matière est orale, qu'elles devaient donc être présentes pour s'expliquer ou se faire représenter par un avocat et qu'elles pouvaient consulter le dossier au greffe, conformément aux articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile.
On doit donc considérer que les appels ne sont pas soutenus.

3

Conformément à l'avis du ministère public, il convient de dire qu'ils sont devenus sans objet, dès lors que par une décision du 13 janvier 2014, le juge des tutelles de Vannes a prononcé la main-levée de la mesure de protection dont M. Andrei X...faisait l'objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant en audience non-publique, après rapport,
Dit qu'il n'y as pas lieu de renvoyer l'affaire,
Constate que les appels ne sont pas soutenus,
Dit qu'ils sont devenus sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00193
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-16;13.00193 ?
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