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09/09/2014 | FRANCE | N°13/04069

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 09 septembre 2014, 13/04069


1ère Chambre





ARRÊT N°330



R.G : 13/04069













M. [Q] [G]



C/



Mme [X] [G] épouse [H]

Mme [O] [G]

M. [T] [G]

ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PONANT































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊ

T DU 09 SEPTEMBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience p...

1ère Chambre

ARRÊT N°330

R.G : 13/04069

M. [Q] [G]

C/

Mme [X] [G] épouse [H]

Mme [O] [G]

M. [T] [G]

ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PONANT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juin 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 09 Septembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [Q] [G]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (29)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Cathy POILVET, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Madame [X] [G] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

[E]

[Localité 1]

Représentée par Me Christelle FLOC'H, avocat au barreau de BREST

Madame [O] [G]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christelle FLOC'H, avocat au barreau de BREST

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 5]

[Adresse 4]

SCHUBELBACH (CONFEDERATION HELVETIQUE)

Représenté par Me Christelle FLOC'H, avocat au barreau de BREST

ASSOCIATION TUTÉLAIRE DU PONANT

[Adresse 1]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

es qualités de tuteur aux biens de Madame [V] [S] veuve [G] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3], fonction à laquelle elle a été nommée par décision du Juge des tutelles de [Localité 4] du 5 juillet 2010

Représenté par Me Véronique BILLON de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS - CABINET BILLON-COURTET, avocat au barreau de BREST

Monsieur [B] [G] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 3] en laissant pour lui succéder:

- son épouse, Madame [V] [S], commune en biens, et bénéficiaire d'une donation entre époux la laissant libre de choisir entre le quart en toute propriété ou l'universalité de l'usufruit des biens composant la succession; Madame [S] veuve [G] a été placée sous tutelle, qui est exercée, s'agissant de ses biens, par l'Association Tutélaire du Ponant (ATP);

- leur quatre enfants: [Q] (ayant repris l'exploitation agricole de son père), [X], [T] et [O] [G].

Par ordonnance du 19 Juillet 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Morlaix a confié une expertise à Monsieur [M], afin de déterminer diverses valeurs et comptes dans le cadre des activités agricoles du défunt et de son fils [Q].

Par actes du 24 Mars 2011, Mesdames [X] et [O] [G], et Monsieur [T] [G] (les consorts [G]) ont assigné Monsieur [Q] [G] ainsi que l'ATP ès-qualités de tuteur de Madame [V] [G] afin de voir procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession avec homologation du rapport d'expertise, annulation des baux répertoriés par l'expert et réintégrations de différentes sommes dans l'actif de succession.

Par jugement du 10 Avril 2013, le tribunal de grande instance de Brest a:

- déclaré irrecevables les conclusions du 07 Janvier 2013 des consorts [G],

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 08 Janvier 2013,

- déclaré irrecevables les conclusions et les pièces déposées par l'ATP ès-qualités et Monsieur [Q] [G] postérieurement au 08 Janvier 2013,

- déclaré irrecevable la pièce n°141 des consorts [G],

- jugé valides et tacitement reconduits les baux initialement souscrits les 15 Novembre 1982, 1er Décembre 1995 et 17 Septembre 2001,

- rejeté les demandes d'annulation et d'expulsion formées à propos de ces baux,

- condamné Monsieur [Q] [G] à payer à l'ATP ès-qualités les sommes de:

- 23.675,70 euros au titre des loyers du bail du 15 Novembre 1982,

- 3.658,80 euros au titre des loyers du bail du 17 Septembre 2001,

- 37.440 euros au titre des loyers de la maison d'habitation (ZE [Cadastre 2] à [Localité 3]),

- le tout avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,

- débouté l'ATP de sa demande relative au paiement des taxes foncières à défaut de preuve,

- ordonné le rapport à succession des avantages pécuniaires suivants:

- concernant [Q] [G]: 5.572,01 euros et 50.308,18 euros outre le trop-perçu sur la répartition des résultats, de la rémunération du travail et de l'indemnité de cessation d'activité laitière du Gaec de Kerangars compte tenu des dispositions statutaires du groupement,

- pour [X] [G]: la donation de 18.294 euros,

- pour [O] [G]: la donation de 22.150 euros,

- pour [T] [G] la donation de 15.241,90 euros,

- constaté l'absence du certificat visé à l'article 730-1 du code civil,

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [G] et désigné Maîtres [Z] et [A], notaires à [Localité 5] pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commissaire du tribunal de grande instance,

- désigné les mêmes pour procéder à l'ajustement des évaluations des biens résultant de l'expertise du 08 Octobre 2008,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les consorts [G] aux dépens.

Appelant de ce jugement, Monsieur [Q] [G], par conclusions du 26 Décembre 2013, a demandé que la Cour:

- écarte la pièce numéro 141 des consorts [G],

- déboute les consorts [G] de leurs prétentions,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [B] [G] et désigné Maître [Z] et [A] pour y procéder avec ajustement des évaluations des biens immobiliers,

- validé les baux des 17 Septembre 2001, 15 Novembre 1982, 1er Décembre 1995 et débouté les consorts [G] de leurs demandes d'annulation et d'expulsion,

- infirme le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à l'ATP ès-qualités les sommes de 3.658,80 euros, et de 23.675,70 euros au titre des baux des 17 Septembre 2001 et 15 Novembre 1982,

- confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'ATP au titre de ses demandes relatives aux taxes foncières,

- débouté les consorts [G] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour les parcelles ZE [Cadastre 2],

- confirme le jugement en ce qu'il a dit que les biens loués ne pourront être évalués libres de bail,

- infirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il devait rapporter à la succession différentes sommes (5.752,01 euros, 50.308,18 euros et le trop perçu sur la répartition des résultats, la rémunération du travail et l'indemnité de cessation d'activité laitière),

- dise qu'il n'a bénéficié d'aucune donation déguisée et déboute les consorts [G] de leur demande de rapport à succession de deux indemnités de 150.000 euros,

- dise que si le notaire doit tenir compte du trop perçu dans la répartition des résultats du GAEC, il devra aussi tenir compte des sommes que lui-même a réglé en trop par rapport à la répartition prévue par les statuts,

- confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des donations perçues par les consorts [G] (15.241,90 pour [T], 22.150 pour [O], 18.294 pour [X]),

- l'infirme en ce qu'il l'a condamné à payer à l'ATP ès-qualités un loyer de 6.240 euros par an à compter de 2006, soit la somme de 37.440 euros au titre de l'occupation de sa maison située sur la parcelle ZE [Cadastre 2],

- subsidiairement dise que le statut du fermage s'applique et que le fermage dû s'élève à la somme de 2.570 euros par an depuis 2006,

- déboute les consorts [G] de leur demande de rappel de loyers pour la maison qu'il occupe à hauteur de la somme de 62.400 euros,

- déboute les consorts [G] de leur demande de condamnation de 460 euros par mois depuis le 1er Mars 2010 au titre de l'absence de location de l'ancienne maison des parents,

- déboute les consorts [G] de leur demande de conversion de l'usufruit et de vente des terres et des maisons,

- condamne les intimés à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les déboute de leurs propres prétentions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 30 Octobre 2013, l'Association Tutélaire du Ponant en sa qualité de tuteur au biens de Madame [V] [G] a demandé que la Cour:

- prenant en considération les paiements intervenus depuis le prononcé du jugement, infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 23.675,70 euros au titre du bail du 15 Novembre 1982 et 3.658,80 euros au titre du bail du 17 Septembre 2001,

- dise que Monsieur [Q] [G] est redevable des loyers à échoir pour les baux de 1982 (787,46 euros par an), 1955 ( 1.829,39 euros par an) et du bail commercial de 2001 (449,82 euros par an),

- confirme le jugement déféré en ses autres dispositions et notamment celles relatives au paiement de l'arriéré des loyers la maison d'habitation ZE [Cadastre 2] et au rapport à la succession des donations consenties.

Par conclusions du 22 Avril 2014, Madame [X] [H] née [G], Monsieur [T] [G] et Madame [O] [G] ont sollicité que la Cour:

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable leur pièce numéro 141,

- confirme le jugement en ce qu'il ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père et désigné Maître [Z] et [A] pour y procéder,

- infirme le jugement en ce qu'il a jugé valides et tacitement reconduits les baux initialement souscrits les 15 Novembre 1982, 1er Décembre 1995 et 17 Septembre 2001,

- déclare nul le bail commercial du 17 Septembre 2001 et ordonne l'expulsion de Monsieur [G] avec fixation d'une indemnité d'occupation de 1.000 euros par an depuis le 17 Septembre 2001 et condamnation à restituer les bâtiments en bon état,

- déclare nul le bail à ferme du 15 Novembre 1982, ordonne l'expulsion de l'appelant avec fixation de l'indemnité d'occupation à 800 euros par an à compter du 22 Janvier 2002 et condamnation à restitution en bon état,

- annule le bail à ferme du 1er Octobre 1995, ordonne l'expulsion de l'appelant avec fixation de l'indemnité d'occupation de 1.829,39 euros depuis la résiliation du bail et condamnation à restitution en bon état,

- assortisse les condamnations d'une astreinte,

- à défaut d'attribution à l'appelant des biens loués, dire que ceux-ci devront être évalués libres de bail,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rapport à succession des sommes de:

- pour [Q] [G]: 5.572,01 euros ainsi que le trop perçu sur la répartition des résultats de la rémunération du travail et de l'indemnité de cessation d'activité laitière de Kerangars compte tenu des dispositions statutaires du groupement,

- pour [X] [G] de la somme de 18.294 euros,

- pour [O] [G] de la somme de 22.150 euros,

- pour [T] [G] de la somme de 15.241,90 euros,

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par Monsieur [Q] [G] d'une somme de 50.308,18 euros au titre de sa reprise sans contrepartie de l'entreprise de travaux agricoles (ETA) de Monsieur [B] [G], et fixe le montant de ce rapport à la somme de 150.000 euros; à défaut dise que le notaire devra évaluer ce rapport,

- ordonne le rapport à la succession de la somme de 150.000 euros par Monsieur [Q] [G] s'agissant de la donation déguisée lui ayant été consentie de l'exploitation agricole, et à défaut, désigne le notaire pour évaluer cette indemnité,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à l'ATP ès-qualités la somme de 37.440 euros au titre des loyers de la maison d'habitation outre intérêts légaux,

- fixe le montant du loyer annuel dû par [Q] [G] au titre de l'occupation de sa maison d'habitation à la somme de 6.240 euros par an à compter de 2002 (et non de 2006) et constate qu'à la date du jugement, Monsieur [G] était débiteur d'un arriéré de loyers de 32.400 euros,

- fixe l'indemnité d'occupation de Monsieur [Q] [G] pour l'occupation des bâtiments agricoles de la parcelle ZE [Cadastre 2] à la somme de 400 euros par an pour le cas où il ne soit pas considéré que l'exploitation de [Q] [G] ait fait l'objet d'une donation déguisée,

- fixe l'indemnité réparant l'impossibilité de louer l'ancienne maison d'habitation des parents [G] à la somme de 460 euros par mois due par Monsieur [Q] [G] à compter du 1er Mars 2010,

- subsidiairement, ne valide les baux que jusqu'au décès de l'usufruitière et dise qu'ils cesseront d'être obligatoires pour les nu-copropriétaires à la fin de l'usufruit,

- dise qu'à défaut de condamnation de [Q] [G] à verser des indemnités, elles seront prises en compte comme donation déguisées et rapportées à la succession,

- autorise la conversion de l'usufruit sur les biens dépendants de la succession et ne produisant pas de revenus et autorise leur vente avec placement du produit de la vente au profit de l'usufruitière,

- dise que le notaire devra proposer l'inventaire de ces biens parmi lesquels la maison d'habitation de [Q] [G], l'ancienne maison des parents et les terres figurant au bail de 1992,

- très subsidiairement, confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- déboute les autres parties de leurs demandes,

- condamne Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la pièce numéro 141 des consorts [G] :

Aucun motif procédural ne justifie d'écarter cette pièce des débats, celle-ci ayant été régulièrement communiquée lors de l'instruction de l'affaire devant la Cour.

D'autre part, le débat sur son caractère probant est sans incidence sur sa recevabilité.

Dès lors, la demande de Monsieur [Q] [G] est rejetée.

Au fond :

A titre liminaire, la Cour constate que les dispositions relatives à l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [B] [G] ainsi qu'à la désignation de Maître [Z] ne font l'objet d'aucune critique ; elles sont donc confirmées.

LES BAUX :

Sur le bail du 17 Septembre 2001 :

Ce bail est intitulé « bail commercial » et porte sur la location d'un hangar et d'un atelier de réparations, destinés à être utilisés par une entreprise de travaux agricoles, prestations de service dans l'environnement rural, travaux publics, terrassement, assainissement ; il a été consenti pour une durée de neuf années, à compter du 1er Avril 2001 par Monsieur et Madame [B] [G] à leur fils [Q] [G].

Les consorts [G] concluent à la nullité du bail au motif que le loyer était purement symbolique (2.000 francs par an), que celui-ci n'a jamais été payé, et qu'enfin, lors de sa signature, Monsieur et Madame [B] [G], âgés et fragilisés, auraient été sous la dépendance de leur fils.

L'ATP ès-qualités conclut à la validité du bail et relève que depuis le jugement de première instance, Monsieur [Q] [G] a réglé l'arriéré de loyers.

L'examen du bail démontre qu'il porte le cartouche d'une société d'avocats et qu'ainsi, lors de sa signature, tant les époux [B] [G] que [Q] [G] étaient assistés et ont pu bénéficier du devoir de conseil du rédacteur du bail ; aucune pièce ne vient à cet égard justifier que Monsieur ou Madame [B] [G] n'aient pas été à cette époque en capacité de consentir à un tel bail ; il était rappelé dans les clauses du bail qu'il était dispensé de formalité d'enregistrement.

D'autre part, selon Monsieur [M], expert judiciaire, le loyer contractuel correspond à la valeur locative du bien : peu pratique car pas assez élevé pour permettre l'utilisation d'engins agricoles, inséré au sein de l'exploitation donc inadapté à une activité commerciale indépendante, en mauvais état dès l'origine du bail selon les anciennes photos montrées à l'expert, le hangar et l'atelier de réparation n'ont qu'une faible valeur locative.

Enfin, le défaut de paiement des loyers ne peut conduire à la nullité de bail mais simplement à sa résiliation, pour autant que les formalités prescrites par les dispositions d'ordre public relatives aux baux commerciaux aient été respectées, ce qui est le cas.

Il en résulte qu'à défaut de congé régulièrement délivré, ce bail a été renouvelé à l'expiration de la période de neuf années et que les consorts [G] sont déboutés de leur demande visant à le voir déclarer nul.

Il sera par ailleurs constaté, conformément aux demandes de l'ATP ès-qualités, que Monsieur [Q] [G] a payé les loyers échus au 30 Octobre 2013 (date des conclusions de l'ATP) et qu'il est redevable au titre de ce bail d'un loyer annuel de 449,82 euros, ce qu'il reconnaît .

Sur le bail du 15 Novembre 1982 :

Ce bail à ferme a été conclu entre Monsieur et Madame [B] [G], bailleurs, et Monsieur [Q] [G], preneur ; il porte sur différentes parcelles de terres, certaines étant des biens communs aux époux, d'autre des biens propres à Monsieur [B] [G] (parcelles [Cadastre 3] à [Localité 6] et [Cadastre 1] à [Localité 5]), et est consenti pour une durée de neuf années.

Ces parcelles ont été mises un temps à la disposition du GAEC créé par Messieurs [B] et [Q] [G] ; elles sont exploitées par [Q] [G], avec pour certaines un échange en jouissance avec un tiers.

Les consorts [G] concluent à la nullité du bail, aucun loyer n'ayant jamais été acquitté par [Q] [G], tandis que l'ATP ès-qualités conclut à sa validité et indique que [Q] [G] a réglé l'arriéré des fermages.

Il n'est pas contesté que la commune intention des parties lors de la conclusion du bail a été de conférer à la jouissance des terres un caractère onéreux ; à cet égard notamment, les consorts [G] concluent que leurs parents souhaitaient le paiement des loyers mais n'osaient pas le réclamer.

Dès lors, l'absence de paiement des fermages n'est pas une clause de nullité du bail mais uniquement de résiliation ; or, aucune mise en demeure respectant les formalités prescrites par les dispositions de l'article L411-31 du code rural n'a jamais été adressée à Monsieur [Q] [G].

Il en résulte que le bail a été régulièrement renouvelé et qu'il est valide, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Conformément aux prétentions de l'ATP ès-qualités, non contestées par [Q] [G], il est constaté que Monsieur [Q] [G] a payé les loyers échus au 30 Octobre 2013 et qu'il est redevable d'un loyer annuel de 787,46 euros par an.

Sur le bail du 1er Décembre 1995 :

Ce bail à ferme a été conclu par Monsieur et Madame [B] [G], bailleurs, et Monsieur [Q] [G], preneur ; certaines des parcelles baillées sont des biens communs aux époux, d'autres sont des biens propres à l'époux ; il a été conclu pour une durée de neuf années et se réfère aux clauses types du bail à ferme en vigueur dans le département du Finistère.

Certaines parcelles ont été à une époque mises à disposition du Gaec exploité par [B] et [Q] [G] ; elles sont exploitées par [Q] [G] et pour certaines, font l'objet d'un échange en jouissance avec un tiers.

Les consorts [G] sollicitent que soit prononcée la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations, celui-ci n'ayant jamais notifié aux bailleurs les échanges en jouissance de parcelles.

L'ATP ès-qualités conclut à la validité du bail et à sa poursuite, le preneur étant à jour du paiement de ses loyers.

En vertu des dispositions de l'article 815-3 du code civil, seuls les indivisaires titulaires des deux tiers des droits sont recevables à agir pour solliciter la résiliation d'un bail rural ; tel n'est pas le cas des consorts [G], dont les droits ne portent que sur les 3/4 en nue-propriété de la moitié des biens communs et les ¿ en nue-propriété des biens propres à Monsieur [B] [G].

Dès lors, leurs prétentions à voir prononcer la résiliation du bail sont irrecevables et il doit être constaté que le bail du 1er Décembre 1995 a été régulièrement renouvelé à défaut de congé.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé valide ce bail.

Conformément aux prétentions de l'ATP ès-qualités, non contestées par [Q] [G], il sera constaté que [Q] [G] est à jour des loyers dus au 30 Octobre 2013 et redevable au titre de ce bail d'un loyer de 1.829,39 euros par an.

SUR L'ÉVALUATION DES BIENS DONNÉS À BAIL EN CAS D'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE:

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les biens seraient évalués occupés ; en effet, en cas d'attribution préférentielle, la réunion sur la tête de Monsieur [Q] [G] des qualités de bailleur et de preneur mettra fin aux baux dont les biens étaient l'objet, tandis que l'estimation a pour objet d'assurer l'égalité entre les co-partageants.

Par conséquent, en cas d'attribution préférentielle des biens donnés à bail, l'estimation lors du partage sera celle de biens libres de baux.

SUR LA MAISON D'HABITATION OCCUPÉE PAR MONSIEUR [Q] [G] :

La maison, qui est une ancienne crèche, n'est incluse dans aucun bail ; la parcelle sur laquelle elle est située a été mise à la disposition du GAEC de Kérangars en 1982.

Toutefois, le GAEC de Kérangars a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, qui a été clôturée après extinction du passif. Le fait qu'il soit encore inscrit au registre du commerce et des sociétés ne peut alors résulter que d'une erreur matérielle, la clôture des opérations de liquidation emportant disparition de sa personnalité morale, qui n'avait subsisté que le temps de la procédure de liquidation. Au demeurant, Monsieur [Q] [G] ne prétend pas continuer à exploiter dans ce cadre juridique.

Il en résulte que la mise à disposition de la maison d'habitation est devenue caduque.

D'autre part, les travaux réalisés sur le bien par Monsieur [Q] [G] au fil des années sont venus compenser l'occupation gratuite qui a été la sienne durant les mêmes années.

Ensuite, selon l'expert judiciaire, il est possible de séparer la maison d'habitation ainsi que 1.400 m2 des terres et des autres biens, tandis que Monsieur [Q] [G] ne démontre pas qu'elle est un élément indispensable de son exploitation agricole.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le cadre juridique de l'occupation de cette maison était celui de la loi du 06 Juillet 1989 et qu'ainsi le loyer dû par [Q] [G] était de 6.240 euros par an ou 520 euros par mois, soit celle fixée par l'expert judiciaire dans une telle hypothèse.

Enfin, aucune lettre recommandée n'ayant jamais interrompu un délai de prescription, le délai de prescription des loyers dus a été interrompu par l'assignation du 24 Mars 2011, ce dont il résulte que les loyers sont dus par Monsieur [Q] [G] à compter du 24 Mars 2006.

En conséquence, Monsieur [Q] [G] est condamné à payer à l'ATP ès-qualités, en deniers ou quittances, un loyer de 520 euros par mois à compter du 24 Mars 2006.

SUR LA DEMANDE D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION POUR LES BÂTIMENTS AGRICOLES FIGURANT SUR LA PARCELLE ZE [Cadastre 2] :

Les hangars n'ont pas été précisément décrits par les consorts [G] ni évalués par l'expert et la Cour n'est même pas certaine que leur situation soit suffisamment distincte de la maison d'habitation pour permettre un usage séparé. En conséquence la demande est rejetée.

SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA VALIDITÉ DES BAUX AUX NUS-PROPRIÉTAIRES :

Les consorts [G] venant en représentation de leur père, signataire des baux litigieux, la demande est rejetée.

LA MAISON D'HABITATION ANTÉRIEUREMENT LOUÉE À DES TIERS :

Les consorts [G] demandent que [Q] [G] soit condamné à payer la somme de 460 euros par mois à compter du 1er Mars 2010, représentant les loyers qui auraient pu être perçus de la location de la maison s'il ne s'était pas opposé à la réalisation de travaux.

Les pièces versées aux débats démontrent que l'une des maisons dépendant de l'indivision a été louée à des tiers jusqu'à ce que ceux-ci donnent congé, en raison notamment de son état.

Cette maison ne pouvant être de nouveau proposée à la location, un litige s'est élevé entre Madame [H], alors tutrice de sa mère et Monsieur [Q] [G], à propos des travaux à y réaliser, conduisant le juge des tutelles, à la demande de Madame [H], à désigner l'ATP en qualité de tuteur.

Selon le nouveau tuteur, le projet initial de rénovation, consistant à faire financer les travaux de rénovation par l'usufruitière afin qu'elle puisse ensuite percevoir les loyers, est économiquement inopportun compte tenu de son âge et de la composition de son patrimoine.

Il en résulte que l'absence de location de la maison ne peut être imputée au seul [Q] [G] et qu'il n'est pas justifié de faire droit à la demande de condamnation émise à ce titre par les consorts [G].

SUR LA DEMANDE DE LICITATION DES BIENS DÉPENDANT DE LA SUCCESSION ET DE CONVERSION DE L'USUFRUIT DE MADAME [S] VEUVE [G] :

En vertu des dispositions de l'article 759 du code civil, l'usufruit du conjoint survivant est soumis à une faculté de conversion en cas de demande de l'un des héritiers nu-propriétaires, avec faculté d'appréciation du juge.

En l'espèce, les consorts [G] demandent la conversion de l'usufruit, tandis que l'ATP ès-qualités ainsi que [Q] [G] s'y opposent.

La Cour relève que le sort des baux ruraux et commercial, ainsi que de celui de la maison d'habitation occupée par Monsieur [Q] [G] a été déterminé par le présent arrêt, que Madame [S] a un impérieux besoin des loyers qui peuvent lui être payés à ce titre et que l'ATP ès-qualités ne manquera pas de les lui réclamer.

En revanche, restent inoccupées sans rapporter le moindre loyer, tant la maison anciennement donnée à bail à des tiers que la maison antérieurement occupée par les époux [B] [G] (Madame [S] étant en maison de retraite et son étant de santé ne permettant pas un retour à domicile selon certificat versé aux débats).

Ces biens nécessitent de gros travaux pour pouvoir être donnés en location et à l'heure actuelle ne rapportent rien à l'usufruitière, ne cessant au contraire de se dégrader.

Selon l'expert judiciaire, l'ancienne habitation de Monsieur et Madame [B] [G], avec 800 m2 de terrain (à faire préciser par un géomètre) peut constituer un lot distinct (lot numéro 3 de son rapport), évalué à 72.000 euros ; la maison anciennement louée, avec le hangar à fourrage attenant et environ 1.200 m2 (à faire préciser par un géomètre), peut constituer un lot distinct (lot numéro 2 du rapport), évalué à 130.000 euros.

Dès lors, l'autorisation est donnée de procéder à la mise en vente de ces biens, à titre amiable et aux prix déterminés par l'expert dans un premier temps, avec possibilité de baisse du prix à l'unanimité des indivisaires ; à défaut d'acquéreur et/ou en cas de litige entre les héritiers, la licitation pourra en être demandée dans un délai de six mois suivant le prononcé de cet arrêt au juge commissaire par la partie la plus diligente.

Les biens dont la vente est ordonnée sont insusceptibles de rapporter en l'état le moindre revenu à Madame [S] ; dès lors, son usufruit sera converti en capital, à évaluer par le notaire en fonction de son âge et du prix de vente effectif des biens.

SUR LA CREANCE DE SALAIRE DIFFERE DE [Q] [G] :

Monsieur [Q] [G] a eu 18 ans en 1978 et il n'est contesté par aucune partie qu'il a alors travaillé gratuitement pour son père.

Toutefois, lorsque le 1er Juillet 1982 il s'est associé au sein d'un GAEC avec son père, et afin qu'il puisse lui-même faire un apport en capital, ses parents lui ont vendu du matériel agricole, dont le prix a été partiellement payé, selon la convention écrite examinée par l'expert judiciaire, par compensation avec sa créance de salaire différée arrêtée à la date de la vente.

Ensuite, son salaire apparaît dans les comptes du GAEC ;

Dès lors, il doit être constaté que sa créance de salaire différé est éteinte et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

SUR LES DEMANDES DE RAPPORT A SUCCESSION :

Les dispositions relatives aux rapports dus par [X] [H], [O] [G] et [T] [G] ne font l'objet d'aucune critique.

SUR LA REPRISE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLES :

[Q] [G] a créé son entreprise de travaux agricole immédiatement après (1er Janvier 1993) que [B] [G] ait cessé d'exploiter sa propre entreprise en Décembre 1992.

Monsieur [M], expert judiciaire, suivi en cela par les consorts [G], considère donc que [Q] [G] a repris l'entreprise de son père sans contrepartie ; cette absence de contrepartie représenterait alors une donation indirecte reçue par [Q] [G], l'intention libérale de Monsieur [B] [G] se déduisant de sa volonté d'aider son fils à s'installer à son propre compte.

Des éléments comptables incomplets dont l'expert a pu avoir connaissance, ce dernier a pu déduire qu'une partie du matériel présent dans l'entreprise de [B] [G] s'est retrouvée dans l'entreprise de [Q] [G] ; il a ensuite procédé à l'évaluation de l'ETA [B] [G] à sa date de cessation d'activité à la somme de 330.000 francs ou 50.308,81 euros, pour considérer que cette valeur représentait ce qui a été transmis sans contrepartie à [Q] [G].

Les consorts [G] demandent toutefois que le rapport à succession soit ordonné à hauteur de 150.000 euros pour des motifs confus tenant à une prétendue spoliation de leur père par leur frère ; s'agissant de simples affirmations dénuées de tout fondement factuel, cette prétention ne peut être admise.

Monsieur [Q] [G] pour sa part ne conteste pas l'évaluation de l'ETA [B] [G] réalisée par Monsieur [M] à la date de cessation d'activité mais considère qu'il a existé une contrepartie, résultant du fait qu'il a travaillé pendant de nombreuses années dans l'entreprise de travaux agricoles de son père sans être jamais rémunéré.

L'expert judiciaire considère que de la même façon qu'il a pu déduire de comptes incomplets la nature et la valeur des immobilisations de l'ETA [B] [G] qui s'étaient retrouvés à l'actif de l'ETA [Q] [G], il peut déduire des comptes de l'ETA [B] [G] qu'aucun salaire déclaré n'a jamais été versé à [Q] [G], alors que chacun s'accorde pour dire qu'il a travaillé au sein de cette entreprise jusqu'à ce qu'il la reprenne lui-même ; selon lui, il est possible qu'il ait été rémunéré sans être déclaré.

L'évaluation réalisée par Monsieur [M] a été réalisée sur la base de documents comptables incomplets et comportent de nombreuses déductions confinant à l'incertitude, l'expert multipliant les termes « il semble », « il apparaît  probable », « on peut penser que », « dans le doute ».

De la même façon que ses résultats ont été acceptés par [Q] [G], doit être acceptée sa demande de compensation avec une créance salariale, dans la mesure où la réalité de sa collaboration à l'entreprise n'est pas contestée et où les comptes de l'entreprise en nom personnel de son père ne font apparaître aucun salaire.

Cette créance court à compter du 1er Juillet 1982, puisque la créance de salaire antérieure a été éteinte par le paiement partiel de la vente matériel déjà mentionnée plus haut.

Elle s'arrête au 31 Décembre 1992 puisqu'à compter du 1er Janvier 1993, [Q] [G] a exploité lui-même l'entreprise de travaux agricoles.

Il ne peut s'agir que d'une créance de salaire à temps partiel puisque parallèlement [Q] [G] recevait un salaire au titre de sa participation au GAEC de Kérangars.

Elle sera donc évaluée sur la base de 3.000 euros par an pendant dix ans, soit 30.000 euros, qui se compensent avec la somme de 50.308,81 euros représentant la valeur de l'entreprise transmise à [Q] [G].

En conséquence, la donation indirecte reçue à ce titre par [Q] [G] est évaluée à 20.308,81 euros et le rapport à succession due par ce dernier à ce titre est fixé à ce montant, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

SUR LA DETTE RELATIVE AU MATÉRIEL VENDU LE 1ER JUILLET 1982 :

Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, lors de la création du GAEC de Kérangars, afin de permettre un apport en capital de [Q] [G], ses parents lui ont vendu du matériel agricole (qu'il a ensuite apporté au GAEC).

Une partie du prix du matériel a été payée par compensation avec une créance de salaire différé.

Il restait un solde dû de 5.572,01 euros.

Il doit être immédiatement précisé que le matériel ayant été vendu par Monsieur et Madame [B] [G], seule la moitié de cette somme peut le cas échéant être rapportée comme donation indirecte à la succession de [B] [G].

[Q] [G] ne démontre pas avoir payé le solde de sa dette mais prétend qu'en définitive, le matériel a été vendu par ses parents à des tiers ; toutefois, les pièces qu'il a produites sont insuffisantes à le démontrer, et le rapport à succession est donc ordonné à hauteur de 2.786 euros.

SUR LA GESTION DU GAEC DE KERANGARS :

Le GAEC de Kerangars a été créé en Juillet 1982 pour faire l'objet d'une liquidation judiciaire en 1995 avec en 1998 une clôture pour extinction du passif.

Au motif que ses résultats n'ont pas été répartis entre le père et le fils conformément à ses statuts initiaux, les consorts [G] entendent demander le rapport à succession de la somme de 150.000 euros, reprenant leurs arguments selon lequel le père aurait été spolié par le fils, tandis que l'ATP ès-qualités demande la confirmation de la décision du premier juge qui a ordonné le rapport de toute somme perçue en trop au regard de la répartition prévue aux statuts.

En vertu des dispositions de 843 et suivants du code civil, le rapport est dû de ce qu'un héritier a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons n'aient été faits expressément hors part successorale ; il est dû aussi de ce qui a été employé pour l'établissement d'un héritier ou le paiement de ses dettes, mais il n'est pas dû des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites.

En l'espèce, le GAEC de Kerangars, ayant pour associés le père et le fils, a fonctionné pendant environ treize années, à une époque à laquelle Monsieur [B] [G], en pleine force de l'âge, a pris avec son fils les décisions de gestion qui lui apparaissaient les plus opportunes compte tenu des intérêts du groupement et de la participation de l'un et de l'autre à ses résultats, laquelle a pu être différente, notamment au regard des apports en industrie, de ce que les statuts prévoyaient à l'origine.

Les courriers émanant du liquidateur du GAEC démontrent à cet égard une parfaite entente des associés quant aux décisions qui ont été prises en leur temps et à leur refus commun de se soumettre aux contraintes résultant de la procédure, jusqu'à ce que subitement ils décident de payer leurs dettes, selon une répartition inégalitaire, en défaveur cette fois de [Q] [G].

Aux termes des dispositions légales susvisées, celui-ci ne doit le rapport que de sommes dont la perception révèlerait de la part de son père une intention libérale à son égard, ou qui auraient été employées au paiement de ses dettes.

Aucune de ces deux conditions n'étant démontrée, la demande de rapport des sommes perçues dans le cadre de l'exploitation du GAEC est rejetée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :

Chacune des parties succombant partiellement devant la Cour, l'équité conduit à dire qu'elles garderont à leur charge leurs propres frais irrépétibles tandis que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette la demande visant à voir écarter des débats la pièce 141 des consorts [G].

Infirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre [Q] [G] au titre des loyers, quant au mode d'évaluation des biens dépendant de la succession en cas d'attribution préférentielle, quant à la demande de licitation de certains biens dépendant de la succession et quant aux sommes devant être rapportées par [Q] [G] à la succession de [B] [F] [G].

Statuant à nouveau :

Constate que [Q] [G] a payé les loyers dus au 30 Octobre 2013 au titre du bail commercial du 17 Septembre 2001 et des baux à ferme des 15 Novembre 1982 et 1er Décembre 1995 et dit qu'il est redevable des loyers annuels à échoir suivants :

449,82 euros pour le bail commercial,

787,46 euros pour le bail du 15 novembre 1982,

1.829,39 euros pour le bail du 1er Décembre 1995.

Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à l'ATP ès-qualités de tuteur de Madame [V] [G] un loyer de 520 euros par mois à compter du 24 Mars 2006 au titre de la maison d'habitation qu'il occupe et de son jardin attenant (lot numéro 1 du rapport [M])

Dit qu'en cas d'attribution préférentielle d'un bien, son évaluation sera faite libre de bail.

Autorise la vente des biens composant les lots numéro 3 et numéro 2 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M], à titre amiable et aux prix déterminés par l'expert, avec possibilité de baisse du prix à l'unanimité des indivisaires.

Dit qu'à défaut d'acquéreur et/ou en cas de litige entre les héritiers, la licitation pourra en être demandée dans un délai de six mois suivant le prononcé de cet arrêt au juge commissaire par la partie la plus diligente.

Dit que pour ces biens, à compter de la date de leur vente, l'usufruit de Madame [V] [G] sera converti en capital, à évaluer par le notaire en fonction de son âge et du prix de vente effectif de chaque bien.

Dit que [Q] [G] devra rapporter à la succession de son père les sommes de 20.308,81 euros et 2.786 euros.

Déboute les consorts [G] de leurs demandes de voir Monsieur [Q] [G] rapporter à la succession les sommes perçues par lui dans l'exploitation du GAEC de Kerangars.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes.

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/04069
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/04069 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.04069 ?
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