La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | FRANCE | N°13/04057

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 09 septembre 2014, 13/04057


1ère Chambre





ARRÊT N° 329



R.G : 13/04057













M. [F] [L]



C/



Mme [P] [A] divorcée [O]

Société ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09

SEPTEMBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Juin 2014

devant Mon...

1ère Chambre

ARRÊT N° 329

R.G : 13/04057

M. [F] [L]

C/

Mme [P] [A] divorcée [O]

Société ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2014

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 09 Septembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉES :

Madame [P] [A] divorcée [O]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES

Société ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE Tour Winterthur,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yann NOTHUMB, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de VANNES a :

donné force exécutoire à l'accord entre M. [F] [L] et les époux [D] aux termes duquel :

M. [F] [L] donne aux époux [D] l'autorisation de faire passer sur sa propriété cadastrée section K n° [Cadastre 7] la canalisation de raccordement du tout à l'égout de l'habitation située sur la propriété cadastrée section K n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] et permettant leur raccordement au réseau d'assainissement collectif ;

M. et Mme [D] donnent à M. [F] [L] l'autorisation de passer sur leur propriété limtrophe pour lui permettre de réaliser les travaux d'enduit du mur pignon de l'immeuble de sa parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 7] situé en limite séparative ;

M. et Mme [D] d'une part, M. [F] [L] d'autre part, conserveront la charge respective de leurs dépens et frais irrépétibles ;

dit M. et Mme [D] fondés à se voir reconnaître le bénéfice au profit de leur parcelle K n° [Cadastre 6], d'une servitude de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 7] à [Localité 3], l'assiette de la servitude étant fixée le long de leur propriété à l'Ouest de la parcelle appartenant actuellement aux consorts [L] ;

débouté M. et Mme [D] de leur demande tendant à faire dire qu'il ne sera pas posé de portail et de poteaux par M. [L] à l'entrée Ouest de sa propriété ;

débouté M. [F] [L] de sa demande tendant à faire constater la suppression de la servitude de passage tous usages dont sa parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 7] constitue le fonds servant au profit du fonds cadastré section K n° [Cadastre 5] appartenant à ce jour à Mme [P] [A] divorcée [O] ;

débouté M. [F] [L] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] à entreprendre toute démarche utile, sous astreinte, pour obtenir la suppression de tous ouvrages publics implantés dans l'assiette de ladite servitude (dont compteur d'eau et Edf) ;

condamné Mme [O] à déplacer à ses frais sa boîte à lettres implantée sur la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 7] et la positionner au droit de sa propriété ;

donné acte à la société Erdf de sa réponse favorable à la demande de déplacement du poteau électrique dont l'implantation contrarierait M. [L] dans son projet de construction sur sa parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 7] ;

écarté les autres demandes des parties concernant la société Erdf et les réseaux d'ouvrages électriques ;

condamné M. [F] [L] à payer à la société Erdf la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes présentées sur ce fondement ;

condamné MM. [N], [F] et [M] [L] ainsi que Mme [I] [L] aux entiers dépens autres que ceux concernant les époux [D] et soumis à l'accord sus-mentionné homologué entre eux et M. [F] [L].

M. [F] [L] a, par déclaration au greffe du 3 juin 2013, interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions remises au greffe le 19 juillet 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

réformer le jugement l'ayant débouté de sa demande en constatation de la suppression de la servitude de passage concédée au fonds n° [Cadastre 5] appartenant à Mme [O] par suite de la cessation de l'état d'enclave ;

dire que cette servitude de passage avait comme cause déterminante son état d'enclave par suite de la division de la parcelle [Cadastre 4] de l'ancien cadastre appartenant originellement à l'indivision [L] ;

constater que Mme [O] bénéficie d'un autre accès, cadastré section K n° [Cadastre 1] pour desservir sa propriété cadastrée n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5] ;

constater en conséquence la suppression de la servitude de passage concédée à Mme [O] en limite ouest de la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 7] à [Localité 3] ;

réformer le jugement l'ayant débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [O] à effectuer toutes diligences pour obtenir la suppression du compteur d'eau situé en façade de son garage ;

condamner Mme [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard à entreprendre toutes démarches utiles pour la suppression du compteur d'eau ;

condamner en tant que de besoin Mme [O] à prendre en charge le coût afférent au remplacement du compteur d'eau ;

condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

réformer le jugement ayant alloué à la société Erdf la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Erdf au paiement d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 13 août 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [P] [A] divorcée [O] demande à la cour de :

dire que la servitude conventionnelle dont elle dispose sur la parcelle n° [Cadastre 7] au profit de sa parcelle n° [Cadastre 5] n'est pas éteinte du fait de la cessation de l'état d'enclave de sa propriété ;

En conséquence,

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de VANNES en date du 19 mars 2013 en toutes ses dispositions ;

rejeter la demande de M. [F] [L] tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage de Mme [A] ;

rejeter les demandes de M. [F] [L] tendant à solliciter l'enlèvement de l'ensemble des réseaux publics;

condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [F] [L] aux entiers dépens d'instance.

Dans ses conclusions remises au greffe le 4 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Erdf - Electricité Réseau Distribution de France demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de VANNES du 19 mars 2013 ;

condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le déplacement de la boîte à lettres de Mme [A] :

Cette disposition du jugement ayant ordonné à Mme [A] de déplacer sa boîte aux lettres implantée sur la parcelle n° [Cadastre 7] de M. [F] [L] n'est pas contestée en appel et sera ainsi confirmée.

- Sur la cessation de l'état d'enclave de la parcelle appartenant à Mme [P] [A] :

L'article 685-1 du code civil dispose qu'en cas de cessation d'enclave et quelque soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds servant est assurée dans les conditions suffisantes au sens de l'article 682 du même code.

Si au cas d'espèce, la nature conventionnelle de la servitude de passage dont est grevée la parcelle cadastrée section K n°[Cadastre 7], appartenant à M. [F] [L] n'est ni contestable ni contestée puisqu'elle a été constituée dans le cahier des charges préalable à l'acte de vente sur adjudication du 7 juillet 1987, portant division de la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 4], et que les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont inapplicables aux servitudes de passage résultant exclusivement de la convention, l'extinction peut cependant être acquise lorsque l'état d'enclave est la cause déterminante de la création de la servitude conventionnelle, au point de pouvoir s'analyser comme fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant.

Il convient ainsi de rechercher si la servitude visée dans l'acte authentique n'était pas fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant et si cet acte ne s'était pas borné à fixer l'assiette et l'aménagement de la servitude.

Le cahier des charges préalable à l'acte d'adjudication du 7 juillet 1987 dispose que : ' les adjudicataires des cinquième et sixième lots, cadastrés, savoir le 5 ème lot sous le n° [Cadastre 5] pour 1.108 m2, et le 6 ème lot, sous les n°s [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour 730 m2 , bénéficieront d'un droit de passage à tous usages, à charge pour eux de participer aux frais d'entretien dudit passage, sur la parcelle cadastrée section K, n° [Cadastre 7] pour une contenance de 772 m2, le long de sa limite OUEST (...)'

L'examen de la situation des lieux au moment de la division de la parcelle n° [Cadastre 4] montre que celle-ci, de forme rectangulaire, avait pour seul accès à la voie publique sa largeur Sud.

Pour parvenir à l'acte d'adjudication, ont été créées trois parcelles du Nord au Sud :

- au Nord, la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5], appartenant aujourd'hui à Mme [A], dont les occupants pour y accéder depuis la voie publique devaient nécessairement emprunter la partie Ouest de la parcelle n° [Cadastre 7] ;

- au centre, les parcelles cadastrées section K n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], appartenant aujourd'hui à M. et Mme [D], et devant également emprunter la partie Ouest de la parcelle K n° [Cadastre 7] pour accéder à la voie publique ;

- au Sud, la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7] appartenant aujourd'hui à M. [F] [L], dont la configuration démontre clairement que sa partie Ouest était réservée au desservice des fonds supérieurs.

En conséquence, l'état d'enclave des parcelles nouvellement créées pour permettre la division de l'ancienne parcelle n° [Cadastre 4] et sa vente en trois lots, constituait la cause déterminante de la servitude et il convient de rechercher si, compte-tenu de l'acquisition par Mme [A] de parcelles contiguës ayant pour effet de réunir la parcelle n° [Cadastre 5] aux parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], l'état d'enclave a cessé et a entraîné l'extinction de la servitude dont est grevée la parcelle n° [Cadastre 7] au profit de la parcelle n° [Cadastre 5].

Il est constant que le fonds appartenant aujourd'hui à Mme [A] dispose d'une issue sur la voie publique par les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 9], sur lesquelles existe un chemin qui permet d'accéder en véhicule au fonds [A] sur lequel , dans sa partie Nord a été bâti un garage, à cheval sur les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5].

En conséquence, ce chemin même s'il est de quelques mètres plus long que celui existant sur la parcelle n° [Cadastre 7] présente un caractère suffisant pour assurer la desserte du tènement constitué par la réunion des parcelles appartenant aujourd'hui à Mme [A] pour assurer par tous usages la desserte complète de ce fonds.

Le fait que Mme [A] doive assurer une nouvelle desserte de son fonds pour raccordement aux réseaux publics ne saurait être considéré comme ayant un caractère disproportionné, Mme [A] ayant déjà réalisé en surface tous les aménagements pour l'exercice d'un passage par les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 9], notamment par la pose d'un portail à l'entrée de sa propriété permettant le passage de véhicules tout en exerçant son droit de se clore.

En conséquence, il convient de constater l'extinction de la servitude de passage conventionnelle existant sur le fonds n° [Cadastre 7] appartenant à M [F] [L], par cessation de l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à Mme [A], en application des dispositions des articles 682 et 685-1 du code civil, l'état d'enclave étant la cause déterminante de la servitude conventionnelle.

- Sur la demande d'enlèvement d'ouvrages :

La servitude étant éteinte, Mme [A] doit enlever ou faire enlever à ses frais le compteur d'eau situé sur la parcelle n° [Cadastre 7].

- sur l'article 700 du code de procédure civile :

En raison des circonstances de fait du litige et de la complexité de la situation juridique, il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef en disant qu'il n'ay a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties à l'instance.

La charge des dépens de première instance, autres que ceux concernant les époux [D], et d'appel, sera répartie par moitié entre Mme [A], d'une part, M. [F] [L] d'autre part, le litige n'ayant pu être résolu au profit de ce dernier qu'après qu'aient été judiciairement fixées les règles de droit applicables .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'il a ordonné à Mme [P] [A] divorcée [O] de déplacer sa boîte aux lettres implantée sur la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 7], appartenant à M. [F] [L] ;

L'infirme pour le surplus, sur les demandes de M. [F] [L] à l'encontre de Mme [P] [A] divorcée [O] ;

Statuant à nouveau,

Constate que la servitude de passage constituée par acte du 7 juillet 1987 est éteinte par cessation de l'état d'enclave, cause déterminante de la constitution de cette servitude ;

Ordonne à Mme [P] [A] divorcée [O] de faire supprimer le compteur d'eau situé sur la parcelle de M. [F] [L], cadastrée section K n° [Cadastre 7], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de cet arrêt ;

Dit que passé ce délai, Mme [P] [A] sera condamnée à une astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois, délai à l'issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [F] [L], d'une part, Mme [P] [A] divorcée [O], d'autre part.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/04057
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/04057 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.04057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award