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09/09/2014 | FRANCE | N°13/03930

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 09 septembre 2014, 13/03930


1ère Chambre





ARRÊT N° 328



R.G : 13/03930













M. [J] [V]



C/



M. [D] [Q]

Mme [G] [I] épouse [Q]

M. [P] [L] [C] [O]

Mme [U] [F] [Z] [Y] épouse [O]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES
r>ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Juin 2014

devant...

1ère Chambre

ARRÊT N° 328

R.G : 13/03930

M. [J] [V]

C/

M. [D] [Q]

Mme [G] [I] épouse [Q]

M. [P] [L] [C] [O]

Mme [U] [F] [Z] [Y] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2014

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 09 Septembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRE /SALLIOU & BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [D] [Q]

'[Adresse 2]'

[Adresse 2]

Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

Madame [G] [I] épouse [Q]

'[Adresse 2]'

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [P] [L] [C] [O]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2]

'[Adresse 1]'

[Adresse 1]

Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

Madame [U] [F] [Z] [Y] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]

'[Adresse 1]'

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [V] est propriétaire à Sainte Anne sur Vilaine de terres qu'il exploite.

Se plaignant que ses parcelles sont inondées en période de crues de la rivière La Chère, phénomène qu'il attribue à un défaut d'entretien par les propriétaires de parcelles limitrophes inférieures, les époux [Q] et [O], M. [V] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes qui par jugement en date du 16 avril 2013 a :

débouté M. [V] de ses demandes ;

condamné M. [V] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 2.500 € et à M. et Mme [O] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

condamné M. [V] aux entiers dépens y compris le coût des constats d'huissier et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] [V] a, par déclaration au greffe du 29 mai 2013, interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

infirmer le jugement ;

condamner solidairement M. et Mme [Q] et M. et Mme [O] à lui verser la somme de 26 400 € à titre de dommages et intérêts ;

ordonner à M. et Mme [Q] de réaliser ou faire réaliser l'entretien et le curage des fossés bordant ou traversant leurs propriétés au delà de la voie communale n° 110 et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

condamner solidairement M. et Mme [D] [Q] et M. et Mme [P] [O] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement M. et Mme [D] [Q] et M. et Mme [P] [O] aux entiers dépens qui comprendront les coûts des constats d'huissier et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] [Q] et Mme [G] [I] épouse [Q] demandent à la cour de :

déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [V] en cause d'appel et tendant à ce que M. et Mme [Q] soient condamnés à réaliser l'entretien et le curage des fossés au delà de la voie communale 110 ;

confirmer le jugement dont appel ;

débouter M [V] de toutes ses demandes ;

le condamner à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce y compris le coût des procès verbaux d'huissier.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 14 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] [O] et Mme [U] [Y] épouse [O] demandent à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions formulées par M. [V] ;

Y ajoutant,

condamner M. [V] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que leur occasionne l'action et l'appel abusifs introduits contre eux ;

condamner M. [V] à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du constat dressé par Me [E] le 19 septembre 2011 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Tout propriétaire dont le fonds est traversé par un cours d'eau ou dont le fonds est limitrophe d'un cours d'eau a l'obligation, partagée avec le propriétaire voisin qui a des droits de mitoyenneté sur ce cours, de procéder à son entretien de manière à ce que le libre écoulement des eaux ne soit pas entravé ou diminué.

M. [V] reproche aux propriétaires des fonds inférieurs à ceux qu'il exploite à bail rural au lieu-dit [Adresse 3] d'avoir manqué à leur obligation d'entretien et d'avoir ainsi contribué ainsi de manière fautive à l'inondation de ses terres et ce jusqu'à ce qu'en août 2009 des travaux de curage soient effectués permettant de mettre un terme aux inondations de ses parcelles.

Il estime que le constat d'huissier dressé le 15 décembre 2009 par Me [T], huissier de justice, démontre que pendant cet hiver ses parcelles n'étaient plus inondées comme elles l'étaient auparavant lorsque les fossés n'étaient pas curés.

Cependant, il ne peut être fait abstraction du fait que les terres concernées sont situées dans une zone de marais inondables, à proximité du cours de la Vilaine avant son confluent avec la rivière La Chère, comme le montre l'extrait communal de l'inventaire des zones humides de Sainte Anne sur Vilaine.

En outre, le même plan fait apparaître que les fossés en cause ont été créés par la main de l'homme et drainent également les eaux pluviales provenant de zones habitées, ce qui n e peut qu'aggraver leur débit en période de pluies.

Les attestations communiquées aux débats par les intimés confirment par ailleurs que les travaux de curage effectués dans les fossés 42, 43 et 44 au cours de l'été 2009, n'ont pas modifié le caractère inondable des parcelles situées dans cette zone de marais subissant périodiquement et notamment en période hivernale les crues de la Vilaine et des affluents de son bassin inférieur.

En conséquence, les seules constatations réalisées par M. [V] ne permettent pas d'en déduire que les travaux de drainage ou de curage réalisés au cours de l'année 2009 ont mis un terme aux inondations de ses terres.

Au demeurant, lui-même les estime insuffisants puisqu'à partir d'une étude qu'il a fait réaliser en septembre 2013 par le cabinet Ouest Am', il demande en appel que des travaux de curage soient également réalisés par M. [Q] au sud de la voie communale n° 110 dans un secteur considéré comme une 'sorte de bouchon hydraulique' .

En tout état de cause, cette demande supposerait pour qu'il y soit fait droit qu'elle soit conforme aux dispositions légales ou réglementaires en matière de protection de l'environnement.

En conséquence, par ces motifs et ceux pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de ses demandes.

- Sur les demandes de dommages et intérêts :

Même si M. [J] [V] fait preuve d'obstination dans l'exercice de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la preuve n'est pourtant pas rapportée que ce droit ait dégénéré en abus.

Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] [Q] et M. et Mme [P] [O] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

M. [V] ayant contraint par son appel dans lequel il échoue, ses adversaires à exposer de nouveaux frais pour faire valoir leurs moyens de défense, sera condamné à leur payer à chacun, puisqu'ils ont présenté des moyens de défense séparés, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel, en plus des sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance.

M. [J] [V] sera condamné aux dépens d'appel qui ne comprendront cependant pas les frais de constats d'huissiers, ces mesures n'ayant pas été ordonnées par le juge.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 16 avril 2013 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [V] à verser à M. et Mme [D] [Q], d'une part, et à M. et Mme [P] [O], d'autre part, la somme de 2.000 € chacun, ( soit au total 4.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/03930
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/03930 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.03930 ?
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