1ère Chambre
ARRÊT N° 327
R.G : 13/03817
Mme [U] [E] [J] [D] épouse [W]
C/
Mme [O] [D] épouse [P]
M. [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2014
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 09 Septembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [U] [E] [J] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me RETAILLE, Plaidant, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMÉS :
Madame [O] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [D] et [A] [B], son épouse, sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2005 et [Date décès 2] 2006.
Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants : [U] [D] épouse [W], [O] [D] épouse [P] et [R] [D].
Par jugement rendu le 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de RENNES a notamment :
ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [H] [D] et [A] [B] ;
désigné pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 4] ;
dit que les biens immobiliers seront répartis entre les héritiers, soit un tiers chacun, après composition des lots et tirage au sort par le notaire et le cas échéant, après la vente des biens immeubles :
situés en la commune de [Localité 7] : parcelles de terre cadastrées section WH [Cadastre 2] ' [Adresse 5]' pour une contenance de 56 ares 66 centiares et WM n° [Cadastre 1] ' [Adresse 6]' pour une contenance de 4 ares 45 centiares, soit une contenance totale de 61 ares 97 centiares ;
situés commune de [Localité 5] : une parcelle de terre ' [Adresse 7]' cadastrée section C [Cadastre 3] pour une contenance de 16 ares 97 centiares ;
dit que sera attribué à Mme [P] la bague solitaire d'une valeur de 800 € et à M. [D] le bracelet d'une valeur de 200 € ;
dit que les frais afférents au garde-meuble à compter du 1er août 2007, seront supportés par Mme [W] ;
dit que les frais de recherches bancaires seront inclus dans la succession à hauteur de 219 € ;
débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la somme de 68.602 € et au titre du recel successoral ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
ordonné l'exécution provisoire ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme [U] [D] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 27 mai 2013.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
réformer le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 22 janvier 2013 ;
En conséquence,
décerner acte à Mme [W] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la désignation par le président de la chambre des notaires d'Ille et Vilaine d'un notaire, autre que Me [F], notaire des demandeurs, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage ;
dire qu'il sera fait application des dispositions des articles 778 et 800 du code civil tant en ce qui concerne les bijoux et les biens meubles qui auraient disparu et la somme de 68.602 € provenant de la vente de l'immeuble de [Localité 7], Mme [W] devant bénéficier de l'intégralité de ces sommes et de ces biens dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage ;
débouter M. [R] [D] et Mme [O] [P] de leurs demandes ;
les débouter de leur appel incident;
dire qu'il devra être inclus dans les sommes revenant à Mme [W], la somme de 2189,90 € exposée au titre des frais de recherches bancaires ;
constater qu'il n'a pas été déféré à la sommation de communiquer du 14 août 2013 ;
condamner M. [R] [D] et Mme [O] [D] épouse [P], chacun à payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et attitude dolosive et à 2.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage sauf ceux de mauvaise contestation supportés par M. [R] [D] et Mme [O] [D] épouse [P] et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 21 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] [D] et Mme [O] [D] épouse [P] demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [H] [D] et [A] [B] ;
désigné pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 4] ;
dit que les biens immobiliers seront répartis entre les héritiers, soit un tiers chacun, après composition des lots et tirage au sort par le notaire et le cas échéant, après la vente des biens immeubles :
situés en la commune de [Localité 7] (29 et non 56) : parcelles de terre cadastrées section WH [Cadastre 2] ' [Adresse 5]' pour une contenance de 56 ares 66 centiares et WM n° [Cadastre 1] '[Adresse 6]' pour une contenance de 4 ares 45 centiares, soit une contenance totale de 61 ares 97 centiares ;
situés commune de [Localité 5] (29 et non 56) : une parcelle de terre ' [Adresse 7]' cadastrée section C [Cadastre 3] pour une contenance de 16 ares 97 centiares ;
dit que sera attribué à Mme [P] la bague solitaire d'une valeur de 800 € et à M. [D] le bracelet d'une valeur de 200 € ;
dit que les frais afférents au garde-meuble à compter du 1er août 2007, seront supportés par Mme [W] ;
dit que les frais de recherches bancaires seront inclus dans la succession à hauteur de 219 € ;
débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la somme de 68.602 € et au titre du recel successoral ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le réformer pour le surplus,
condamner Mme [W] à verser à Mme [P] et à M. [D] la somme de 5.000 € chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner Mme [W] à leur verser la somme de 2.000 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance ;
condamner Mme [W] à leur verser la somme de 2.500 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d'appel;
condamner Mme [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur les opérations de compte liquidation et partage :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage des successions de [H] [D] et [A] [B] épouse [D].
De même, il convient de confirmer la désignation de Me [F], notaire à [Localité 4], pour procéder à ces opérations, Mme [W] s'en rapportant à justice sur sa demande de désigner un autre notaire et ne fournissant aucun élément permettant de procéder de cette manière, invoquant le seul moyen que Me [F] est le notaire des 'demandeurs', en réalité les intimés, ce qui n'est pas suffisant pour procéder à son remplacement, alors qu'il est charge de régler les successions depuis leur ouverture.
- sur le recel successoral :
Mme [W] fait en premier lieu valoir que sa soeur, Mme [P], s'est appropriée des bijoux de leur mère, à savoir une bague et une gourmette qu'elle a ensuite remise à leur frère, les dissimulant dans un premier temps, puis les faisant expertiser en 2008.
Cependant, alors que Mme [B]- [D] est décédée le [Date décès 2] 2006, dès le mois de novembre 2006, Me [F] informait Mme [W] que sa soeur, Mme [P], détenait ces bijoux qui lui avaient été remis par sa mère dont un pour qu'elle le remette à son tour à son frère.
En conséquence, ces informations données à Mme [W] ne lui permettent pas d'invoquer un recel successoral, aucune dissimulation n'ayant été opérée à son insu, et Mme [P] et M. [D] justifiant des circonstances dans lequelles ils ont reçu de leur mère ces bijoux, à valeur essentiellement sentimentale, mais dont ils ont fait estimer le montant en demandant leur attribution.
Mme [W] soutient en second lieu que du mobilier aurait également disparu dont des biens de valeur, et notamment des tableaux.
Elle s'appuie sur ce point sur la contestation qu'elle a faite par lettre du 28 septembre 2009 de l'inventaire descriptif et estimatif dressé le 8 novembre 2008 par Me [Y], commissaire-priseur à [Localité 1].
Elle soutient que manque l'entier mobilier qui garnissait un appartement occupé par M. [H] [D] à [Localité 8] et des tableaux, mobiliers et objets appartenant à son fils qui étaient entreposés dans le garage de ses grands-parents.
Cependant, Mme [W] n'apporte aucune preuve de l'existence de ces mobiliers qui ne figuraient pas dans l'inventaire des biens meubles de la succession.
Mme [W] soutient en troisième lieu que le prix de vente d'un immeuble dépendant de la succession sis à [Localité 7], soit la somme de 68.602,00 €, a été détourné.
Cependant, le prix de vente de cet immeuble a été payé en deux chèques de chacun 34.301 € émis le 31 juillet 2002 par la SCP [C]-[N]-[L], notaires associés à Alençon au nom de M. [D], d'une part, et de Mme [D], d'autre part.
Le chèque émis à l'ordre de Mme [A] [D], remis à l'agence de [Adresse 4] de la Caisse d'Epargne de Bretagne, le 23 août 2002 a fait l'objet le même jour d'un virement sur le compte de Mme [A] [D], ouvert à cette agence.
Le même jour, Mme [P] agissant au nom de sa mère, [A] [D], a souscrit en son nom un contrat ' Initiatives transmission' avec versement immédiat d'une somme de 27.000 € dont les bénéficiaires en cas de décès étaient ' mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut l'un de ses descendants, à défaut mes héritiers'.
Le solde a été versé sur un ou d'autres comptes ouverts à la même agence au nom de Mme [D].
L'autre chèque de 34.301 €, émis à l'ordre de M. [H] [D], a été remis à l'agence de [Localité 4] du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine et a fait l'objet d'un virement le 4 novembre 2002 à hauteur de 26 700 € pour souscription d'un contrat 'Excellence Génerali', le solde de 7.766,79 €, augmenté des intérêts courus sur un LEP, étant conservé sur celui-ci.
Il n'est pas contesté que le montant des primes figurant sur ces deux contrats au moment des décès respectifs de leurs titulaires ayant été reversés par parts égales entre leurs trois héritiers et le solde ayant servi à régler des frais d'obsèques et d'achat d'une concession funéraire, la preuve est ainsi rapportée, contrairement aux allégations de Mme [W], que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 7] n'a pas été détourné par les intimés à leur profit mais bien réparti à la faveur de la liquidation des contrats d'assurance vie, pour la plus large partie, entre eux.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de toutes ses prétentions sur l'existence de recels successoraux et le jugement confirmé de ce chef.
- sur les autres dispositions du jugement :
Les autres dispositions du jugement seront entièrement confirmées, Mme [W] n'apportant au soutien de ses prétentions relatives aux frais de gardiennage des meubles ou à ceux de recherches bancaires aucun nouveau moyen qui n'ait déjà été analysé avec exactitude par les premiers juges.
Les modalités de partage des immeubles demeurant dans l'indivision successorale, telles qu'arrêtées par le jugement ne sont pas contestées et seront également confirmées.
- sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme [W], en exerçant son droit de faire appel, n'a fait qu'user de cette voie de recours qui lui était ouverte sans que la preuve soit rapportée qu'elle ait agi de mauvaise foi ou dans une intention de nuire, le contexte successoral et familial du litige pouvant expliquer son attitude procédurale.
En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef et les demandes de dommages et intérêts présentées une nouvelle fois en appel, seront rejetées.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
En revanche en exerçant l'appel, Mme [W], qui échoue dans ses demandes, a contraint Mme [P] et M. [D] à exposer de nouveaux frais communs et sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre, une indemnité de 2.500 €.
Elle supportera également les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 22 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [D] épouse [P] et M. [R] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [U] [D] épouse [W] à payer à Mme [O] [D] épouse [P] et M. [R] [D] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel;
Condamne Mme [U] [D] épouse [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT