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02/09/2014 | FRANCE | N°13/08053

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/08053


6ème Chambre B

ARRÊT No506

R. G : 13/ 08053

M. Khévy X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE

PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME et Monsieur CANTERO, Substituts généraux, lequels ont pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre ...

6ème Chambre B

ARRÊT No506

R. G : 13/ 08053

M. Khévy X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME et Monsieur CANTERO, Substituts généraux, lequels ont pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 16 Juin 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****

APPELANT :

Monsieur Khévy X... Chez Me Sébastien A......57000 METZ comparant assisté de Me A..., avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 011289 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Khévy X... est appelant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc rendue le 9 octobre 2013 qui a retenu sa majorité et l'a par conséquent débouté de sa requête du 15 juillet précédent tendant à bénéficier de l'ouverture d'une tutelle.
Au soutien de son recours, M. X... conteste, en outre, la pertinence de l'expertise médicale qui a conclu à sa majorité. Il invoque la disparition de ses parents.
Le Parquet général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE,
M. X... venant de la République Démocratique du Congo (RDC) et se disant né le 29 mai 1997 à Kinshasa, est arrivé par avion à Paris le 7 mars 2013.
Pour le débouter de sa requête le juge a retenu l'absence de force probante de l'attestation de naissance produite et l'examen osseux concluant à sa majorité.
Au soutien de son recours, l'appelant conteste les méthodes médicales d'évaluation de la minorité et indique que la copie de son attestation de naissance fait foi de sa minorité.
Au regard des garanties juridiques liées à l'état de minorité il importe en cas de doute sur l'âge du jeune de procéder à des vérifications.
Il sera rappelé que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'occurrence, l'intéressé a produit devant le tribunal une photocopie d'une attestation de naissance dressée le 10 janvier 2013 à Ndjili (RDC).
Par ce document produit en photocopie, le Bourgmestre atteste de ce qu'il ressort des éléments en sa possession que le nommé Khévy X... est effectivement né le vingt-neuvième du mois de mai de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Les documents originaux au regard desquels l'attestation a été établie ne sont pas cités et il n'existe aucune référence à un quelconque registre.
Il résulte de l'analyse de cette photocopie par les services de fraude documentaire de la Police aux frontières que ce document ne permet pas d'établir que M. X... en est le légitime détenteur.
Devant la cour, l'intéressé verse aux débats une nouvelle attestation de naissance reprenant les mentions de la précédente, mais rédigée le 5 novembre 2013 à Ndjili (RDC) postérieurement à son arrivée en France.
Il ne peut être accordé davantage de force probante à cette copie dont on ignore dans quelle condition et par qui elle a été obtenue.
Il sera rappelé que l'examen osseux de M. X... réalisé le 17 juillet 2013 par le Docteur C..." retient un état de majorité " et conclut que l'âge déclaré de 16 ans n'est pas compatible avec les données radiologiques et cliniques.
Pour contester la fiabilité des tests effectués, l'appelant conteste la pertinence de ces examens notamment sur un sujet non européen.
Il ressort de ce document médical que le Docteur C..., radiologue, a procédé à un examen clinique avec interrogatoire visant à préciser les éventuels antécédents médicaux et à déterminer si possible les points de repère de croissance et le développement staturo-pondéral et à étudier le développement pubertaire. Un examen radiologique du poignet et de la main gauche a été réalisé.
L'examen osseux démontre " la soudure complète des cartilages de croissance au niveau des phalanges, des métacarpiens et de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant bras. " Ce critère n'est pas contredit par l'examen dentaire ni par celui de la stature pondérale, ni encore par celui des organes génitaux.
L'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable.
L'Académie a précisé également que sont relativement rares les situations où âge de développement et âge réel comportent des dissociations et lorsque c'est le cas, la plupart d'entre elles conduisent à une sous estimation de l'âge réel.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter cet examen osseux des débats.
L'assistante sociale de l'Aide sociale à l'enfance dans son rapport de juillet 2013 mentionne que le jeune a une présentation d'adulte.
Il est également indiqué qu'il réside dans un hôtel du centre ville ce qui dénote une autonomie.
L'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue un faisceau d'indices permettant de conclure à la majorité de M. X....
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Constate que M. X... était majeur à la date de sa requête,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à l'ouverture d'une tutelle,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08053
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.08053 ?
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