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02/09/2014 | FRANCE | N°13/08052

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/08052


6ème Chambre B

ARRÊT No505

R. G : 13/ 08052

M. Paciencia X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
>MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME et Monsieur CANTERO, Substituts généraux, lequels ont pris des réquisitions,

DÉBATS :

En ...

6ème Chambre B

ARRÊT No505

R. G : 13/ 08052

M. Paciencia X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME et Monsieur CANTERO, Substituts généraux, lequels ont pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 16 Juin 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****

APPELANT :

Monsieur Paciencia X...Chez Me Sébastien A......57000 METZ comparant assisté de Me A..., avocat, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 011292 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Paciencia X... est appelant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc rendue le 9 octobre 2013 qui a retenu sa majorité et l'a par conséquent débouté de sa requête du12 juillet 2013 tendant à bénéficier de l'ouverture d'une tutelle.

Au soutien de son recours M. X... produit, en copie, une carte d'identité et des bulletins scolaires. Il conteste, en outre, la pertinence de l'expertise médicale qui a conclu à sa majorité.
Le Parquet général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE,
M. X... venant d'Angola et se disant né le 19 septembre 1996 à Luanda (Angola) est arrivé par avion à Paris le 28 novembre 2012 puis s'est rendu par le train à Saint-Brieuc.
Pour le débouter de sa requête le juge a retenu l'absence de document d'état-civil susceptible d'être vérifié, les résultats de l'expertise osseuse et l'entretien du jeune en vue de son admission à l'Aide sociale à l'enfance.
Au soutien de son recours, l'appelant conteste les méthodes médicales d'évaluation de la minorité et indique que la copie de sa carte d'identité fait foi de sa minorité.
Au regard des garanties juridiques liées à l'état de minorité il importe en cas de doute sur l'âge du jeune de procéder à des vérifications.
Il sera rappelé que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, l'intéressé ne produit aucun acte d'état-civil mais uniquement la copie d'une pièce d'identité, certifiée conforme à Luanda le 5 novembre 2013, qu'un compatriote aurait obtenu d'un commissariat sur place.
Cette photocopie dont on ignore dans quelle condition et par qui elle a été réalisée est totalement insuffisante pour établir qu'elle concerne réellement M. X.... Elle est, par conséquent, dépourvue de toute force probante et ne permet pas à ce dernier de justifier de sa minorité au regard de l'article 47 du code civil.
L'intéressé ne fournit aucun élément sur son histoire, sa filiation et l'entretien réalisé par l'Aide sociale à l'enfance montre une personne qui " est véritablement dans le camouflage, se cache le visage, parle peu " et parait plus âgé que l'âge allégué.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'examen osseux de M. X... réalisé le 9 janvier 2013 par le Docteur F..." oriente vers " l'état de majorité ".
Il ressort de ce document médical que le Docteur F..., radiologue, a procédé à un examen clinique avec interrogatoire visant à préciser les éventuels antécédents médicaux et à déterminer si possible les points de repère de croissance et le développement staturo-pondéral et à étudier le développement pubertaire. Un examen radiologique du poignet et de la main gauche a été réalisé.
L'examen osseux démontre, après échange de vues entre le Docteur F...et le radio-pédiatre de la polyclinique, " la soudure complète des cartilages de croissance au niveau des phalanges, des métacarpiens et de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant bras. " Ce critère, dont il est acquis qu'il est celui de la majorité, n'est pas contredit par l'examen dentaire ni par celui de la stature pondérale, ni encore par celui des organes génitaux.
L'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ».
L'Académie a précisé également que sont relativement rares les situations où âge de développement et âge réel comportent des dissociations et lorsque c'est le cas, la plupart d'entre elles conduisent à une sous estimation de l'âge réel.
L'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue un faisceau d'indices permettant de conclure à la majorité de M.. X....
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Constate que M. X... était majeur à la date de sa requête,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à l'ouverture d'une tutelle,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08052
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.08052 ?
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