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02/09/2014 | FRANCE | N°13/08050

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/08050


6ème Chambre B

ARRÊT No504

R. G : 13/ 08050

M. Ismaël X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE

PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME et Monsieur CANTERO, Substituts généraux, lequels ont pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre...

6ème Chambre B

ARRÊT No504

R. G : 13/ 08050

M. Ismaël X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME et Monsieur CANTERO, Substituts généraux, lequels ont pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 16 Juin 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Ismaël X...Chez Me Sébastien Y...... 57000 METZ comparant assisté de Me Sébastien Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 011283 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Ismaël X...est appelant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc rendue le 9 octobre 2013 qui a retenu sa majorité et l'a par conséquent débouté de sa requête du 22 juillet précédent tendant à bénéficier de l'ouverture d'une tutelle.

Au soutien de son recours, M. X...produit une carte d'identité consulaire et conteste la pertinence de l'expertise médicale qui a conclu à sa majorité.
Le Parquet général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE,

M. X...venant de Guinée et se disant né le 2 juillet 1996 à Conakry, est arrivé par avion à Paris le 22 mars 2013.
Pour le débouter de sa requête le juge a retenu l'absence de force probante de l'extrait d'acte de naissance produit et l'entretien mené par l'Aide sociale à l'enfance.
Au soutien de son recours, l'appelant conteste les méthodes médicales d'évaluation de la minorité et invoque l'obtention d'une carte d'identité consulaire.
Au regard des garanties juridiques liées à l'état de minorité il importe en cas de doute sur l'âge du jeune de procéder à des vérifications.
Il sera rappelé que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
La carte d'identité consulaire obtenue auprès de l'ambassade de Guinée en France ne saurait bénéficier d'une quelconque valeur probante dans la mesure où elle reprend les mentions portées dans l'extrait d'acte de naissance, pièce déclarée contrefaite par les services de la Police aux frontières.

De surcroît, une carte d'identité consulaire a pour but de faire connaître à un consul ses nationaux. Ce document peut faire fait foi de la nationalité guinéenne de Monsieur X...mais est en revanche insuffisant à établir que les mentions relatives à sa naissance sont authentiques.

Par ailleurs, il sera rappelé que l'examen de M. X...réalisé le 17 juillet 2013 par le Docteur C...conclut à " un état de majorité ".
Il ressort de ce document médical que le Docteur C..., radiologue, a procédé à un examen clinique avec interrogatoire visant à préciser les éventuels antécédents médicaux, à déterminer si possible les points de repère de croissance et le développement staturo-pondéral et à étudier le développement pubertaire. Un examen radiologique du poignet et de la main gauche a été réalisé.
L'examen osseux démontre " la soudure complète des cartilages de croissance au niveau des phalanges, des métacarpiens et de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant bras. " Ce critère, dont il est acquis qu'il est celui de la majorité, n'est pas contredit par l'examen dentaire ni par celui de la stature pondérale, ni encore par celui des organes génitaux externes.
L'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ».
L'Académie a précisé également que sont relativement rares les situations où âge de développement et âge réel comportent des dissociations et lorsque c'est le cas, la plupart d'entre elles conduisent à une sous estimation de l'âge réel.
L'assistante sociale de l'Aide sociale à l'enfance, dans son rapport de juillet 2013, mentionne un discours peu crédible et un aspect physique ne correspondant pas à l'âge allégué.
L'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue un faisceau d'indices permettant de conclure à la majorité de M. X...
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Constate que M. Ismaël X...était majeur à la date de sa requête,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à l'ouverture d'une tutelle,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08050
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.08050 ?
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