La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2014 | FRANCE | N°13/07653

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/07653


6ème Chambre B

ARRÊT No 503

R. G : 13/ 07653

M. Yves X...

C/
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégué

s à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTE...

6ème Chambre B

ARRÊT No 503

R. G : 13/ 07653

M. Yves X...

C/
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Yves X......comparant assistée de Me Elsa DIETENBECK

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 11/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4

représentée par Mme HURTAUD SOULARD, mandataire judiciaire
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Yves X..., né le 16 juin 1969 a été placé le 30 septembre 2004 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue pour une durée de 192 mois par une décision du juge des tutelles de Saint-Nazaire du 27 septembre 2013 ayant reconduit l'Union Départementale des Associations Familiales (U. D. A. F.) de Loire-Atlantique dans ses fonctions de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 10 octobre 2013, Monsieur X...en a interjeté appel par déclaration au greffe du Tribunal d'Instance de Saint-Nazaire le 4 octobre 2013.
Soutenant qu'il est apte à prendre en charge la gestion de sa personne et de ses biens, il a sollicité la mainlevée de la mesure de protection ou sa transformation en curatelle simple ou aménagée de manière à percevoir et utiliser seul une partie de ses revenus, plus importante que celle mise actuellement à sa disposition.
Le Ministère Public a émis un avis favorable au maintien de la curatelle renforcée.

SUR CE,

Il ressort du certificat circonstancié délivré le 17 juin 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que Monsieur X...présente une déficience mentale légère, des manies, des troubles du caractère, qu'il est immature, influençable et dépendant, incapable de gérer sa vie et son budget, que laissé seul, il retournerait à la marginalité et s'endetterait, qu'une curatelle renforcée est nécessaire.
Le médecin a ajouté qu'en l'état des connaissances médicales, l'altération des facultés mentales de l'intéressé n'est susceptible d'aucune amélioration et que la mesure doit être ordonnée pour une durée supérieure à cinq ans.
Cet avis médical n'est pas contredit.
Monsieur X...est dans un processus d'insertion professionnelle et sociale qui se déroule bien jusqu'à présent.
L'UDAF indique qu'il dispose de prestations sociales pour un montant mensuel de 1 150, 00 ¿, qu'en dehors de charges courantes, il supportera un loyer de 455, 00 ¿.
Elle précise qu'il accepte mal la frustration, qu'il a des exigences financières, que cependant la somme de 80, 00 ¿ dont il peut user librement chaque semaine ne peut être plus élevée.
Le mandataire judiciaire estime que la curatelle doit être maintenue et aménagée progressivement.
Etant donné les éléments ainsi tirés du dossier dont le majeur à protéger a pu avoir connaissance, et des informations livrées à l'audience par l'UDAF, librement débattues, il apparaît que la mesure de curatelle renforcée qui a été ouverte est encore nécessaire et est adaptée, sa mainlevée ou son allégement étant prématurés, dès lors que l'intéressé n'est pas apte à percevoir seul ses revenus et a en faire un usage normal.
En conséquence il convient de la maintenir sans l'aménager le tout par application des articles 425, 428, 440 alinéas 1 et 2, 442 et 472 du Code Civil.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Rejetant les demandes de Monsieur X...,
Confirme le jugement du 27 septembre 2013,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07653
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.07653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award