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02/09/2014 | FRANCE | N°13/06985

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/06985


6ème Chambre B
ARRÊT No 501
R. G : 13/ 06985
Mme Nadine X...épouse Y...
C/
M. Gilles X...ACAP Mme Sylvie Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection

des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur O...

6ème Chambre B
ARRÊT No 501
R. G : 13/ 06985
Mme Nadine X...épouse Y...
C/
M. Gilles X...ACAP Mme Sylvie Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juillet 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE

APPELANTE :
Madame Nadine X...épouse Y......13008 MARSEILLE non comparante

ET :
Monsieur Gilles X......22000 ST BRIEUC majeure protégé

ACAP 35 rue Abbé Garnier BP 2235 22022 ST BRIEUC CEDEX 1 non comparante

Madame Sylvie Z...... comparante

Selon jugement de révision en date du 27 août 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp a maintenu la mesure de tutelle à l'égard de M Gilles X...né en 1959, ce pour une durée de 12 ans. L'association costarmoricaine d'accompagnement et de protection (l'ACAP), inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs a été désignée tutrice aux biens et Mme Sylvie Z...a été maintenue en qualité tutrice à la personne avec mission de représenter la personne protégée pour tous les actes relatifs à sa personne. Le droit de vote du majeur protégé a été supprimé.
Mme Nadine Y...a formé recours contre ce jugement selon lettre reçue le 13 septembre 2013. Elle a demandé à exercer la tutelle aux biens de son frère en remplacement de sa soeur Sylvie empêchée.
A l'audience du 1 juillet 2014, Mme Y...n'a pas comparu. Elle a adressé un courrier à la cour, faisant valoir qu'elle pouvait gérer à distance les modestes ressources de son frère dès lors que sa soeur Sylvie continuait d'assurer l'accompagnement de Gilles en particulier pour tous les aspects médicaux.
Mme Sylvie Z..., comparante en personne, a sollicité que sa soeur Nadine soit effectivement désignée tutrice aux biens de leur frère.
L'ACAP ne s'est pas présentée et a adressé un rapport à la cour confirmant la bonne entente familiale et l'implication de la fratrie auprès de la personne protégée. Elle a conclu à la possibilité pour l'appelante de gérer la mesure de tutelle aux biens en dépit de la distance géographique.
Le ministère public a sollicité la désignation de la requérante comme tutrice aux biens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable et porte uniquement sur les dispositions du jugement concernant le choix du tuteur aux biens.
Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faites par le premier juge seront confirmées.
S'agissant du choix du tuteur, aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du même code, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.
Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
En considération de la situation de la personne protégée et de la candidature de la requérante à exercer la fonction de tutrice aux biens, il y a lieu de désigner Mme Nadine X...épouse Y...comme tutrice aux biens de Gilles X.... Mme Sylvie Z..., dont le rôle n'est pas remis en cause, bien au contraire, concernant l'accompagnement la personne protégée, sera confirmée dans ses fonctions de tutrice à la personne.

Le jugement de première instance sera donc infirmé seulement sur la désignation du tuteur aux biens en l'absence de vacance familiale.
PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience,

Confirme le jugement déféré à l'exception de la désignation du tuteur aux biens ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Décharge l'ACAP de son mandat de tuteur aux biens de M. Gilles X...;
Désigne Mme Nadine X...épouse Y...tutrice aux biens de M. Gilles X...;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06985
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.06985 ?
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