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02/09/2014 | FRANCE | N°13/06775

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/06775


6ème Chambre B
ARRÊT No 500
R. G : 13/ 06775
Mme Aurélie X...
C/
U. D. A. F. DE LOIRE ATLANTIQUE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats,

et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pri...

6ème Chambre B
ARRÊT No 500
R. G : 13/ 06775
Mme Aurélie X...
C/
U. D. A. F. DE LOIRE ATLANTIQUE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Aurélie X...... 44100 NANTES comparante

ET :
U. D. A. F. DE LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 comparante réprésentée par Mme Valérie Y..., déléguée à la tutelle

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Madame Aurélie X...née le 24 février 1980 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par une décision du 15 décembre 2011 ayant fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (U. D. A. F.) de la Mayenne pour l'exercer.
Une ordonnance du 12 septembre 2012 a déchargé l'UDAF 53 de ses fonctions de curateur et désigné en remplacement l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique.
Par décision du 30 mai 2013, le juge des tutelles de Nantes a rejeté la requête de Madame X...aux fins de mainlevée de la curatelle renforcée instaurée à son égard.
Ce jugement lui ayant notifié le 11 juin 2013, Madame X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 juin 2013.
Elle fait valoir qu'elle n'a plus besoin d'une mesure de protection judiciaire, son état de santé qui s'est amélioré lui permettant de gérer seule ses biens et sa personne.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la mainlevée de la curatelle.
SUR CE,
Le jugement déféré a été rendu au vu des éléments du dossier et notamment du certificat dressé le 28 novembre 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République d'où il ressort qu'une mesure de protection des biens serait peut-être encore justifiée pour accompagner l'intéressée dans une gestion réaliste de ses biens, sa situation financière n'étant peut-être pas encore apurée.
Cependant, Madame X...a été de nouveau examinée par un praticien hospitalier inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, lequel a délivré un certificat circonstancié du 8 avril 2014.
Le médecin y a mentionné qu'elle a été hospitalisée en psychiatrie dans un contexte de souffrance psychique, qu'elle a récupéré une grande partie de son intégrité psychique, qu'elle ne fait plus l'objet d'un traitement médicamenteux, et d'un suivi psychiatrique, qu'elle ne présente aucun symptôme délirant ou dissociatif, que son discours relatif notamment à son projet de vie est parfaitement cohérent et ne révèle aucun trouble cognitif notable, que seul persiste un sentiment d'incompréhension et de mauvaise communication avec sa famille qui peut être attribué à une tendance " persécutoire a minima ".

En conclusion, l'auteur de ce certificat estime que la mainlevée de la mesure de protection paraît justifiée.
L'UDAF 44 indique qu'elle était favorable à un allégement de celle-ci en première instance ; elle a maintenu sa position dans l'ignorance du certificat médical du 8 avril 2014 qui a été porté à sa connaissance lors des débats devant la Cour.
Madame X...qui perçoit une allocation d'adulte handicapée a précisé qu'elle gère son budget en fonction de ses besoins, que son loyer est réglé par le mandataire judiciaire, qu'elle n'a pas de dettes.
Il résulte de la combinaison des articles 425, 428 et 440 alinéa 1 et 2 du Code Civil qu'une mesure de protection ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire, pour toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Selon les faits de l'espèce librement débattus et des dispositions légales, Madame X...n'a pas besoin d'une curatelle ou d'une mesure de protection encore moins contraignante.
Il convient d'infirmer en ce sens le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Infirme le jugement du 30 mai 2013,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la curatelle renforcée instaurée à l'égard de Madame Aurélie X...,
Dit qu'il n'y a pas lieu à mesure de protection judiciaire moins contraignante,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06775
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.06775 ?
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