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02/09/2014 | FRANCE | N°13/05857

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/05857


6ème Chambre B

ARRÊT No 499

R. G : 13/ 05857

Mme Chantal X...M. Dylan Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcÃ

©,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 499

R. G : 13/ 05857

Mme Chantal X...M. Dylan Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2014 comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE :
APPELANTS :
Madame Chantal X...représentante légale de son fils mineur Logan Y......non comparante représentée par Me DUCROS substituant Me FERREIRA

Monsieur Dylan Y......non comparant représentée par Me DUCROS substituant Me FERREIRA

Et :

Monsieur Gheorghe Y...... 44100 NANTES non comparant

Par ordonnance en date du 4 avril 2013, le juge aux affaires familiales, chargé des fonctions de juge des tutelles des mineurs, du tribunal de grande instance de Nantes a émis un avis réservé à la demande de changement de nom de Mme Chantal X...représentante légale des mineurs Dylan Y...et Logan Y....

Mme Chantal X..., en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Dylan Y...et Logan Y..., a fait appel de cette décision.
M. Dylan Y...est devenu majeur en cours de procédure.
Mme Chantal X..., en sa qualité administratrice légale de son fils mineur Logan Y..., demande à la cour de l'autoriser à présenter une requête en changement de nom pour son fils mineur. Elle considère que l'avis réservé du juge des tutelles risque de compromettre la demande pour que l'enfant porte le nom de sa mère. Elle signale que l'enfant vit une situation douloureuse notamment à l'école, une enseignante exigeant que l'enfant utilise le nom de son père, ce qu'il refuse.
Le procureur général estime que l'appel est irrecevable en ce que l'ordonnance déférée émet un avis sur un changement de nom sollicité par deux mineurs et leur mère représentante légale alors que le juge des tutelles des mineurs n'a aucune compétence en cette matière.
Lors des débats, M. Gheorghe Y..., père des enfants, n'était ni présent ni représenté. Il a écrit un courrier reçu postérieurement à l'audience ce qui démontre qu'il avait connaissance de celle-ci.
Sur quoi, la cour
En vertu de l'article 2 7odu décret n º 94 ¿ 52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, une requête en changement de nom adressée au garde des sceaux doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de l'autorisation du juge des tutelles lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale. Dès lors, la requête présentée au juge des tutelles des mineurs par Mme Chantal X..., ès qualités, pour obtenir une telle autorisation est recevable.
M. Dylan Y..., étant devenu majeur, l'appel le concernant est devenu sans objet.
Il appartient au juge des tutelles des mineurs, et en cas de recours à la cour d'appel, de rechercher si la requête en changement de nom, fondée sur un motif apparemment légitime, n'apparaît pas contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.
La jurisprudence administrative reconnaît que des motifs d'ordre affectif, dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les requérants souffrent de traumatismes physiques et psychologiques suite au comportement d'un de leurs parents, caractérisent l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
En l'espèce, Logan associe le nom de Y...à la violence de M. Gheorghe Y...sur sa mère et sur son frère. Il est régulièrement puni par son enseignante pour vouloir s'identifier sous le patronyme de sa mère, et non sous le patronyme de son père, tant sur ses cahiers que sur ses devoirs.
Dès lors, la requête en changement de nom présentée par Mme Chantal X...au nom de son fils mineur Logan n'est pas contraire à l'intérêt de celui-ci. Il convient donc d'autoriser Mme Chantal X...à présenter cette requête. L'ordonnance déférée sera infirmée.
Par ces motifs
La cour,
Constate que l'appel est devenu sans objet en ce qui concerne la demande présentée au nom de Dylan Y..., devenu majeur ;
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Autorise Mme Chantal X...à adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande en changement de nom pour le compte de son fils mineur Logan Y...;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05857
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.05857 ?
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