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02/09/2014 | FRANCE | N°13/04517

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/04517


6ème Chambre B

ARRÊT No

R. G : 13/ 04517

M. Patrick X...

C/

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 22

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseil

ler,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et l...

6ème Chambre B

ARRÊT No

R. G : 13/ 04517

M. Patrick X...

C/

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 22

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Juin 2014
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Patrick X...
...
22100 DINAN
comparant assisté de Me SEGOND LE BESCO, avocat,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 30/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF 22)
28 boulevard Hérault
BP 114
22001 SAINT BRIEUC CEDEX 1
non comparante

Selon jugement en date du 19 mars 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Dinan a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. Patrick X... né en 1959, a fixé la durée de la mesure à 5 ans et a désigné l'UDAF 22, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.

M. Patrick X... a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 10 juin 2014, M. X..., comparant en personne et assisté de son avocat, a sollicité la main-levée de la mesure de protection ou l'allégement en curatelle simple, estimant qu'il était en capacité de gérer ses affaires. Il a indiqué qu'il rencontrait des difficultés relationnelles avec son curateur en particulier pour obtenir une contribution décente pour vivre journellement correctement.

L'UDAF 22 a adressé un rapport à la cour au terme duquel elle estime que la mesure de protection est nécessaire au regard des troubles de santé de M X... et de son isolement familial. Elle indique que les dépenses de l'intéressé ne sont pas en adéquation avec son modeste budget et que ce dernier a du faire face à des factures importantes pour nettoyer son appartement suite à de l'incurie.

Elle expose que du fait de la pathologie de M. X..., le curateur est perçu comme persécutant. Elle ajoute que le majeur a été hospitalisé sous la contrainte du 19 janvier au 25 mars 2014.

Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté par M. X... dans les formes et délai de la loi est recevable.

Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

En l'espèce le certificat médical initial à la mise en place de la mesure de protection établi le 22 octobre 2012 par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que M. X... souffre depuis des années d'une psychose dissociative avec isolement social et situation de misère physique et physiologique.

Il a bénéficié par le passé d'une mesure de curatelle renforcée.

Le certificat médical établi le 9 novembre 2013 par le médecin traitant de M. X... sur la demande du requérant mentionne que " le patient fumeur présente un léger état d'incurie et se plaint de ne pas avoir reçu d'argent pour pouvoir manger ces 3 derniers jours, ni pour changer de chaussures lesquelles présentent une semelle complètement déchirée "...

Il résulte tant des débats d'audience, des pièces du dossier que des observations faites par le curateur que la pathologie et la personnalité de M. X... l'empêchent d'admettre la réalité et les difficultés qu'il rencontre dans la prise en charge de ses affaires.

L'ensemble de ces éléments et la détérioration récente de l'état de santé du requérant conduit la cour à considérer que M. X... a besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes de la vie civile.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé de la curatelle renforcée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04517
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.04517 ?
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