6ème Chambre B
ARRÊT No 497
R. G : 13/ 03750
M. Thierry X...
C/
Mme Rozenn Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Juin 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Thierry X...né le 03 Février 1963 à ...
Représenté par Me Loïc MARZIN substitué par Me GAMBART, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Rozenn Y... ...
Représentée par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Des relations de M. Thierry X...et de Mme Rozenn Y... est née Rachel le ...reconnue par ses deux parents.
Selon ordonnance en date du 20 janvier 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a homologué l'accord parental relativement au statut de l'enfant et fixé la contribution de M. X...à la somme de 90 ¿/ mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Selon jugement en date du 25 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a fixé à 250 ¿ par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Rachel, ce à compter du mois de mars 2013 et a laissé les dépens à la charge du père absent à l'audience.
M. X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2014, il demande à la cour de :- fixer sa contribution à l'entretien de Rachel à la somme de 90 ¿/ mois,- condamner Mme Y... aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 14 janvier 2014, Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation.
M. X...dénonce le caractère exorbitant de la contribution qu'il doit verser au regard de ses charges fixes composées d'un emprunt immobilier à l'échéance de 966, 28 ¿/ mois et d'une pension alimentaire de 150 ¿ qu'il verse pour l'entretien de sa fille Sarah née en 2000 d'une précédente union.. Il soutient qu'il vit seul depuis le 24 octobre 2013.
Mme Y... dénonce la mauvaise foi de M. X...lequel ne s'est pas acquitté du montant de la pension alimentaire suite à la décision rendue le 20 janvier 2005 tout en la déclarant aux impôts en 2008 et 2009. Elle expose qu'il règle la pension alimentaire de 90 ¿/ mois seulement depuis juillet 2012. Elle fait valoir que sa propre situation s'est dégradée en ce qu'elle réside seule avec la charge de deux enfants dont un fils né en 2005.
M. X...est technicien de maintenance et a perçu en 2012 une rémunération nette de 1 498 ¿/ mois.
Mme Y... est préparatrice en pharmacie et dispose de revenus de l'ordre de 1 343 ¿/ mois. Son loyer est de 444, 14 ¿/ mois.
Au regard de la situation financière des parties, du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, de l'âge et des besoins particuliers de l'enfant Rachel et compte-tenu de l'amplitude effective du droit de visite et d'hébergement du père, il y a lieu de fixer à la somme de 120 ¿/ mois le montant de la contribution due M. X...au titre de l'entretien de sa fille.
Le jugement du premier juge sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens :
M. X...qui ne s'est pas présenté devant le premier juge supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la contribution paternelle ;
Statuant à nouveau de ce chef : Fixe à la somme de 120 ¿ par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Rachel, ce à compter du mois de mars 2013 ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,