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02/09/2014 | FRANCE | N°13/03689

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 02 septembre 2014, 13/03689


1ère Chambre





ARRÊT N°314



R.G : 13/03689













M. [B] [A]



C/



M. [Z] [T]

Mme [R] [L] [I] [A] épouse [Q]

SA SOGECAP































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Mai 2014



A...

1ère Chambre

ARRÊT N°314

R.G : 13/03689

M. [B] [A]

C/

M. [Z] [T]

Mme [R] [L] [I] [A] épouse [Q]

SA SOGECAP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 02 Septembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Bernadette MARTINEZ-GUEGAU, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [T]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphan SEGARULL, avocat au barreau de LORIENT

Madame [R] [L] [I] [A] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno LUCAS, avocat au barreau de LORIENT

SA SOGECAP

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Laurence GERARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE:

Madame [L] [S], veuve de Monsieur [U] [A], est décédée le [Date décès 1] 2010 à [Localité 6], à l'âge de quatre vingt cinq ans, laissant pour lui succéder leur fils unique, Monsieur [B] [A].

Considérant que Monsieur [Z] [T] et Madame [R] [A], épouse [Q], filleuls de sa mère, avaient profité de l'état de vulnérabilité de celle-ci dans l'exercice du mandat qu'elle leur avait confié durant les dernières années de sa vie, Monsieur [A] a saisi le tribunal de grande instance de Lorient pour voir prononcer la nullité des actes de dispositions et libéralités consentis par Madame [S] en faveur de Monsieur [T] et de Madame [Q], et celle des changements de bénéficiaire effectués au profit de ces derniers en 2007 et en 2010, des contrats d'assurance-vie qu'elle avait souscrits auprès de la société SOGECAP, ainsi que pour obtenir leur condamnation à dommages-intérêts, outre indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a, par jugement du 10 avril 2013:

- prononcé l'annulation des modifications des bénéficiaires effectuées par Madame [S] par son courrier du 5 septembre 2010, et dit que les contrats d'assurance-vie concernés par ce courrier, soit les contrats Top Garantie Double 2, Top Garantie Double 5 et Sequoia, conserveront Monsieur [B] [A] pour seul bénéficiaire,

- rejeté toutes les autres demandes, principales et reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [A] aux dépens.

Monsieur [A] a, le 22 mai 2013, relevé appel de ce jugement.

Il a saisi le conseiller de la mise en état de demandes sur incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir de la juridiction pénale saisie à la suite de la plainte qu'il a déposée pour abus de faiblesse, et subsidiairement la communication du dossier pénal en cours, et notamment du rapport de l'expertise médicale décidée par le juge d'instruction; ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 22 avril 2014.

Monsieur [A] a cependant obtenu du procureur de la République l'autorisation de se faire délivrer une expédition du rapport d'expertise, qu'il a versé aux débats devant la cour.

Il demande à celle-ci, par ses dernières conclusions du 7 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des modifications des bénéficiaires en date du 5 septembre 2010 et dit que les contrats d'assurance-vie concernés le conserveront pour seul bénéficiaire,

- de l'infirmer pour le surplus,

- d'annuler les modifications des bénéficiaires effectuées en avril 2007 au profit de Monsieur [T] et Madame [Q],

- de dire en conséquence qu'il est le seul bénéficiaire des contrats concernés par ces modifications,

- de dire que la société SOGECAP ne peut se libérer de toute somme au titre de ces contrats en faveur de Monsieur [T] et Madame [Q],

- d'ordonner à la société SOGECAP de lui verser le capital des assurance-vie dû en application des contrats SOGECAP Top Croissance 6, Top Croissance Garantie, Top Garantie Double 2, Top Garantie Double 5, Tercap, Séquoia,

- de prononcer la nullité des actes de disposition, règlements par chèques, virements ou espèces et libéralités passés par Madame [S] et/ou par Monsieur [T] et/ou Madame [Q] pour le compte de Madame [S] en faveur de Monsieur [T], Madame [Q] et leurs proches,

- de condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [Q] à lui payer une somme de 250 000 € au titre de ces restitutions,

- de les condamner de même à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts,

- de les condamner de même à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner de même aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 16 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [T] demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celle relative à l'annulation du changement de bénéficiaires du 5 septembre 2010, et celle rejetant sa demande d'indemnisation,

- de dire Monsieur [A] irrecevable et mal fondé à contester la validité des changements de bénéficiaires des contrats d'assurance-vie et à solliciter l'annulation les actes de disposition et libéralités consentis à lui-même ou à ses proches,

- de le débouter de ces prétentions,

- de dire que la société SOGECAP est bien fondée à se libérer des sommes afférentes aux contrats SOGECAP Top Croissance 6, Top Croissance Garantie, Top Garantie Double 2, Top Garantie Double 5, Tercap, Sequoia à son bénéfice,

- de lui donner acte de ce qu'il tient à la disposition de Maître [K], notaire, ceux des documents encore en sa possession nécessaires pour complément des comptes remis, sous réserve que la liste en soit dressée,

- de débouter Monsieur [A] de sa demande de reddition de compte dont quitus lui a été donné par sa mandataire Madame [S],

- de débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages-intérêts,

- à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [A] à lui payer une somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive et vexatoire,

- de condamner Monsieur [A] à lui payer une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 19 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [Q] demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celle relative à l'annulation du changement de bénéficiaires du 5 septembre 2010,

- très subsidiairement, de constater qu'elle n'a pas été envoyée en possession du legs particulier consenti par Madame [S] et dire qu'il n'y a pas lieu à restitution,

- de débouter Monsieur [A] de ses demandes,

- de dire qu'il n'y a pas lieu à solidarité entre Monsieur [T] et elle-même,

- de dire qu'elle ne peut répondre que des libéralités dont elle est personnellement bénéficiaire à l'exclusion de toute autre et à concurrence d'une somme maximale de 87 976 €,

- de condamner Monsieur [A] à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil,

- de le condamner, ou tout autre partie, à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de le condamner, ou toute autre partie, aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions du 4 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SOGECAP demande à la cour:

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice,

- de condamner la partie succombante à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 mai 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Monsieur [B] [A] est le fils adoptif de Monsieur [U] [A], décédé en 2000, et de Madame [L] [S].

Monsieur [T], ancien apprenti puis ouvrier dans l'entreprise exploitée par les époux [A]-[S], est le filleul de Madame [S].

Madame [Q] est la nièce de Madame [S] qui l'a recueillie en 1959, à l'âge de quatre ans, alors qu'elle avait perdu ses parents.

Madame [S] avait, en indivision avec son fils à la suite du décès de leur conjoint et père, un patrimoine immobilier à [Localité 5] et la [Localité 7].

Elle possédait également trois comptes bancaires, sur lesquels elle avait donné procuration, à Monsieur [T] pour un compte ouvert à la Banque postale et un autre à la Société générale, et à son fils, Monsieur [A], pour un deuxième compte ouvert à la Société générale; mais il est constant, et d'ailleurs non contesté par aucune des parties, que Monsieur [T] a, en tous cas à partir de 2007, exercé un mandat de gestion au delà de ces procurations.

Madame [S] a d'autre part institué Madame [Q] comme légataire particulier de quelques meubles et bijoux par un testament du 20 novembre 2008, qui n'a pas été mis à exécution.

Elle a également consenti des dons manuels à diverses personnes de son entourage et de celui de Monsieur [T] et de Madame [Q].

Elle a enfin souscrit des contrats d'assurance-vie et procédé pour certains d'entre eux, les 26 avril 2007 et 5 septembre 2010, à la modification de la désignation de leurs bénéficiaires au profit de Monsieur [T] et Madame [Q].

Monsieur [A], soutenant que sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer et souffrant par ailleurs d'éthylisme, ne disposait plus, depuis en tous cas le début de 2007, de ses facultés mentales, a fait valoir la nullité pour insanité d'esprit des actes qu'elle a effectués entre 2007 et son décès en 2010.

Le tribunal, qui a relevé le caractère sélectif des actes dont la nullité était invoquée pour ce motif par Monsieur [A], qui n'y inclut pas ceux dont lui-même a été bénéficiaire au cours de cette même période pour des montants très importants, a considéré que si l'état de santé physique de Madame [S] s'est largement dégradé à partir du début de l'année 2007, c'est seulement à partir de septembre 2010 qu'était établi un affaiblissement mental invalidant les actes faits par elle.

C'est pourquoi il a annulé les modifications des bénéficiaires effectuées par Madame [S] par son courrier du 5 septembre 2010 mais non celles qu'elle avait effectuées le 26 avril 2007.

Monsieur [A] prétend devant la cour à l'annulation des modifications des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par Madame [S] effectuées tant le 26 avril 2007 que le 5 septembre 2010, ainsi qu'à celle de tous actes de disposition effectués par Madame [S] elle-même ou pour son compte en faveur de Monsieur [T], Madame [Q], notamment le testament du 20 novembre 2008, et leurs proches en application des dispositions des articles 414-2 et 901 du Code civil.

Il prétend en outre à l'indemnisation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, des fautes qu'il impute à Monsieur [T] et Madame [Q] dans l'exercice du mandat de gestion que leur aurait confié Madame [S].

En droit, Monsieur [A] peut, postérieurement au décès de sa mère, agir en qualité d'héritier en nullité contre les actes effectués par celle-ci pour cause d'insanité d'esprit.

Il sera cependant dit à titre préliminaire, comme l'a déjà fait le tribunal, qu'il n'est en toute hypothèse pas recevable à demander l'annulation d'actes effectués au profit de personnes qui n'ont pas été appelées à l'instance.

S'agissant des actes ayant bénéficié à Monsieur [T] et Madame [Q], Monsieur [A] peut, selon l'article 901 du Code civil, prouver par tout moyen l'insanité d'esprit qu'il invoque pour ceux qui constituent des libéralités.

En revanche et conformément aux dispositions de l'article 414-2 du Code civil, dès lors que Madame [S] n'était pas placée sous sauvegarde de justice et qu'aucune action n'avait été introduite devant le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle à son égard lorsqu'elle est décédée, et d'autre part que le mandat de protection future qu'elle a confié à Monsieur [T] par acte notarié du 2 octobre 2009 n'a pas pris effet, Monsieur [A] ne peut attaquer les actes autres qu'une donation ou un testament que s'ils portent en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental qui affectait Madame [S] lorsqu'elle les a passés.

En d'autres termes, si la preuve de l'insanité d'esprit de Madame [S] peut, s'agissant des libéralités, résulter d'éléments intrinsèques et extrinsèques à l'acte, elle ne peut, pour les changement de bénéficiaires des assurances-vie, résulter que d'éléments intrinsèques à ces actes.

Sur les changements de bénéficiaires d'assurance-vie:

Il appartient, ainsi qu'il a été dit, à Monsieur [A] de justifier en quoi chacun des actes dont il demande l'annulation porte en lui-même la preuve d'un trouble mental affectant Madame [S] lorsqu'elle l'a accompli.

Il ne le fait pas.

Rien en effet, dans l'acte sous seing privé par lequel Madame [S] a, le 26 avril 2007, désigné comme nouveaux bénéficiaires des contrats Top Croissance 6 et Tercap Monsieur [T] et Madame [Q] au lieu de Monsieur [A], rédigé manuscritement dans une écriture dont le graphisme est celui d'une femme de quatre vingt deux ans alors, ne permet de déduire un tel trouble.

S'agissant de la modification intervenue le 5 septembre 2010, invalidée par le jugement déféré, c'est à tort que le tribunal a estimé devoir retenir qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une 'période suspecte' quand l'état de santé de Madame [S] s'était dégradé, alors que la preuve de l'insanité ne peut se trouver que dans l'acte lui-même.

Celui-ci, selon lequel les contrats Top Garantie Double 2, Top Garantie Double 5 et Sequoia ne bénéficieront plus à Monsieur [A], est un document également sous seing privé, en partie dactylographié mais dont les désignations de Monsieur [T] et Madame [Q] comme nouveaux bénéficiaires sont manuscrites, ce qui montre que s'il a été préparé par Monsieur [T] comme dit au jugement déféré, il a été complété sur ces mentions essentielles par Madame [S] elle-même qui l'a signé et, étant observé qu'une telle modification n'est assujettie à aucune forme légale, cette dualité formelle ne peut être tenue pour l'expression d'un trouble mental comme le tribunal a cru devoir le faire.

Par ailleurs, l'écriture tremblée mais lisible et compréhensible des mentions manuscrites ne signifie pas autre chose que la scriptrice était âgée alors de trois ans de plus et il est hasardeux d'en tirer un enseignement sur son état mental.

Le jugement doit être infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande formée à cet égard par Monsieur [T] pour voir dire que la société SOGECAP est bien fondée à se libérer au profit de Monsieur [T] des sommes afférentes aux contrats d'assurance-vie dont ce dernier a été désigné bénéficiaire par les lettres signées de Madame [S] en date des 26 avril 2007et 5 septembre 2010, soit les contrats Top Croissance 6, Top Garantie Double 2, ainsi que, à hauteur de 30% chacun, les contrats Tercep et Sequoia, Madame [Q], qui se borne à solliciter l'infirmation de la disposition du jugement ayant invalidé le changement de bénéficiaire du 5 septembre 2010, n'ayant quant à elle pas demandé à la cour de préciser ce point.

Sur les libéralités:

Il appartient d'autre part à Monsieur [A] de faire la preuve du vice du consentement affectant les actes dont il demande l'annulation.

Une telle preuve ne peut suffisamment résulter du rapport d'expertise médicale réalisée sur pièces dans le cadre de la procédure pénale initiée par Monsieur [A] pour abus de faiblesse contre Monsieur [T] et Madame [Q], qui n'ont pas pu en discuter les opérations.

En effet, ce rapport, qui mentionne que le diagnostic de maladie d'Alzheimer dont Monsieur [A] prétend que sa mère était atteinte n'a pas été confirmé, évoque une vulnérabilité de celle-ci depuis au moins 2007, en raison d'alcoolisations répétées, d'une dépendance motrice et d'une atteinte neuro-cognitive qualifiée de 'légère' selon des bilans psychométriques réalisés en 2007 et 2009, avec cependant une amélioration en 2008, sans notion de sujétion psychologique envers les membres de la famille, étant noté un fils unique 'peu présent' et un filleul 'aidant; il y est fait mention notamment d'un compte rendu d'hospitalisation de l'intéressée en médecine générale gériatrique du 4 au 27 octobre 2010, justifiée par une importante altération de son état général, qui décrit alors 'une patiente bien orientée'.

Les experts commis concluent néanmoins, au vu des documents consultés, que Madame [S] était dans un état d'incapacité à 'gérer ses papiers administratifs et ses finances dès 2007".

Or, étant observé que, selon une attestation du comptable de l'entreprise [A], Madame [S] avait eu l'habitude de gérer au mieux son patrimoine, les intimés produisent divers éléments provenant de personnes l'ayant côtoyée y compris en fin de vie, qui ne confirment pas l'appréciation des experts.

Ainsi, le frère cadet de Madame [S] indique qu'il avait avec sa soeur un contact téléphonique hebdomadaire, lors duquel elle lui est toujours apparue lucide, des neveu et nièce de celle-ci déclarent l'avoir fréquentée tant à son domicile qu'à la maison de retraite où elle a terminé ses jours et qu'elle était claire, lucide et cohérente, l'audioprothésiste ayant suivi Madame [S] de fin 2008 jusqu'au début 2010 atteste de la cohérence des propos de celle-ci à chaque rendez-vous, l'employée de maison intervenue à son domicile jusqu'en décembre 2007 estime qu'elle 'avait toute sa tête', elles est apparue aux trois infirmières intervenant auprès d'elle de 2007 à septembre 2009 'le plus souvent cohérente et raisonnée', et heureuse de pouvoir compter sur Monsieur [T] pour ses démarches et déplacements, et le masseur kinésithérapeute qui suivait régulièrement Madame [S], y compris à la maison de retraite, dit l'avoir toujours connue 'sensée'.

Et lorsqu'il a reçu, le 2 octobre 2009, le mandat de protection future confié par Madame [S] à Monsieur [T], Maître [H] [Y], notaire associé à [Localité 5], s'est nécessairement assuré de ce que la mandante était en mesure de donner un consentement valide, ce que cet officier public confirme d'ailleurs par attestation du 25 mars 2011.

C'est seulement le 15 novembre 2010 que le médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, qui avait examiné Madame [S] le 12 novembre précédent à la suite d'une demande faite le même jour par Monsieur [A] au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient, a certifié qu'il existait chez elle une altération des facultés mentales nécessitant une assistance continue dans tous les actes de la vie civile; Madame [S] était décédée entre temps, le [Date décès 1], avant que ne soit présentée la demande de protection au juge des tutelles.

Or c'est également à juste titre que le tribunal a relevé que Monsieur [A], qui affirme sa proximité affective avec sa mère et produit des attestations soulignant la régularité de ses relations avec elle, contestée cependant par divers intervenants auprès de celle-ci, qui écrit lui-même qu'il connaissait son addiction à l'alcool et qui avait nécessairement connaissance de l'importance du patrimoine de celle-ci, était alors le mieux placé pour solliciter la mise en place de la mesure de protection qu'il reproche à Monsieur [T] et Madame [Q] de n'avoir pas provoquée plus tôt.

Au surplus, et comme l'a également dit le tribunal, Monsieur [A] ne remet pas en cause la capacité de Madame [S], de manière générale, à disposer puisqu'il ne conteste pas cette capacité pour les actes dont lui-même a été bénéficiaire au cours de la période considérée; c'est ainsi notamment qu'il a été procédé en 2009 et 2010 à la vente de plusieurs biens dont Madame [S] et Monsieur [A] étaient propriétaires, ventes qui requéraient nécessairement le consentement de la première dont le second, qui a perçu ses droits à ces occasions, près de 165 000 € au total, n'a jamais contesté la validité.

C'est donc au cas par cas que l'appelant devrait démontrer que les actes faits par Madame [S] au profit de Monsieur [T] et de Madame [Q] à titre libéral l'ont été alors que Madame [S] ne disposait pas des facultés nécessaires.

Il ne le fait pas.

Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il l'a débouté de ces chef de demandes.

- Sur les mandats et leur exécution:

Ainsi qu'il a été dit par le tribunal, le mandat donné par Madame [S] à Monsieur [T] excédait les seules procurations sur les comptes bancaires ouverts à la Banque postale et à la Société générale puisqu'il a réalisé pour elle un certain nombre d'opérations à partir de ces comptes et réglé diverses charges incombant à celle-ci; il est vrai que Monsieur [T] a été non seulement indemnisé des frais engagés pour cette gestion, mais rémunéré, sans que cette rémunération n'apparaisse cependant disproportionnée par rapport à l'activité conséquente qu'il a déployée ainsi qu'il ressort tant de son propre journal que des témoignages produits.

Monsieur [T] a tenu en effet à partir du 15 mai 2007 un journal de ses interventions auprès de Madame [S] et un compte détaillé de gestion, qu'il a remis à Maître [Y], notaire de celle-ci, après son décès; il a ainsi rendu les comptes comme le veut l'article 1993 du Code civil.

Il prouve par la production de comptes rendus de réunions tenues au domicile de Madame [S], en sa présence et celle de Monsieur [A], signés de ce dernier, qu'il a informé non seulement sa mandante, mais également son fils en début 2008, des modalités de la gestion qu'il assurait pour le compte de Madame [S].

Il sera enfin considéré, comme le souligne Monsieur [T], qu'en lui confiant par acte authentique, c'est-à-dire avec les conseils et avertissements du notaire l'ayant reçu, un mandat de protection future le 2 octobre 2009, Madame [S] a signifié ainsi qu'elle n'avait jusqu'alors pas de contestation à élever sur la manière dont celui-ci avait jusqu'alors exécuté le mandat précédemment donné.

Monsieur [A] ne démontre d'aucune manière ni le dol ni les fautes de gestion susceptibles d'engager la responsabilité de Monsieur [T] en application de l'article 1992 du code civil, et à son égard, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au titre duquel il prétend se voir allouer une somme totale de 650 000 €.

Il sera débouté de sa prétention à l'égard de Monsieur [T].

S'agissant de la demande de condamnation, in solidum, de Madame [Q], Monsieur [T] n'établit pas en quoi cette dernière a exercé un quelconque mandat pour Madame [S], le fait qu'elle ait pu être indemnisée pour des déplacements faits au bénéfice de cette dernière ou pour des services rendus à celle-ci, y compris le cas échéant de secrétariat, ne caractérisant pas le pouvoir donné de faire quelque chose pour celle-ci ou en son nom; il ne démontre pas davantage qu'elle ait commis aucune autre faute à son détriment.

Le jugement sera, là encore, confirmé.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts:

Monsieur [T] sollicite la condamnation de Monsieur [A] à lui verser une somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, des troubles et tracas, de la procédure abusive et vexatoire qu'il soutient avoir subis par la faute de Monsieur [A], ainsi que du temps qu'il a du consacrer à la défense de ses droits.

Ce dernier chef de demande sera pris en considération dans le cadre de l'indemnisation des frais de procédure non compris dans les dépens.

S'agissant des autres, il y a lieu de considérer que les allégations de Monsieur [A] dans ses écritures selon lesquelles Monsieur [T] aurait contribué à entretenir l'éthylisme de Madame [S], excèdent les nécessités de l'argumentation et, non prouvées, sont injurieuses et fautives.

Pour ce motif, celui de la prise par Monsieur [A] d'une hypothèque régulièrement ordonnée par le juge de l'exécution sur des biens de Monsieur [T] n'étant pas retenue, il convient de condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [T] une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.

Madame [Q] prétend quant à elle à se voir indemniser par Monsieur [A], à hauteur de 20 000 € de dommages-intérêts, d'un préjudice qu'elle ne précise pas, n'invoquant aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette demande, qui sera rejetée.

Sur les frais et dépens:

Monsieur [A], qui succombe pour le tout, doit être condamné aux dépens d'appel.

Il sera en outre condamné à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 7 500 € à Monsieur [T], 7 500 € à Madame [Q], et 1 000 € à la société SOGECAP.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Donne acte à la SOGECAP de ce qu'elle s'en rapporte à justice;

Confirme le jugement déféré, sauf:

- en ce qu'il a prononcé l'annulation des modifications des bénéficiaires effectuées par Madame [L] [S], veuve [A], le 5 septembre 2010,

- en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de dommages-intérêts, - en ses dispositions sur les frais irrépétibles;

Statuant à nouveau:

Déboute Monsieur [B] [A] de l'ensemble de ses demandes;

Dit en conséquence que la société SOGECAP est bien fondée à se libérer au profit de Monsieur [Z] [T] des sommes afférentes aux contrats d'assurance-vie dont ce dernier a été désigné bénéficiaire par les lettres signées de Madame [L] [S], veuve [A], en date des 26 avril 2007et 5 septembre 2010, soit les contrats Top Croissance 6, Top Garantie Double 2, ainsi que, à hauteur de 30% chacun, les contrats Tercep et Sequoia;

Condamne Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts;

Condamne Monsieur [B] [A] à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 7 500 € à Monsieur [T], 7 500 € à Madame [Q], et 1 000 € à la société SOGECAP;

Le condamne aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/03689
Date de la décision : 02/09/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/03689 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-02;13.03689 ?
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