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02/09/2014 | FRANCE | N°13/03468

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/03468


6ème Chambre B

ARRÊT No 495

R. G : 13/ 03468

Mme Cécile X...

C/
M. Frédéric Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine

DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTA...

6ème Chambre B

ARRÊT No 495

R. G : 13/ 03468

Mme Cécile X...

C/
M. Frédéric Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Cécile X...née le 18 Août 1982 à RENNES (35000) ...

Représentée par Me AUBRY subsituant Me Catherine GLON de la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Frédéric Y...né le 04 Octobre 1981 à RENNES (35000) ...

Représenté par Me Marie-Laure DE MENOU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur Y...et Madame X...sont nés Ophélie, le ..., Bryan, le ...et Kelvin, le ..., reconnus par leurs père et mère, lesquels se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation des rapports parentaux, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 11 avril 2013 :
- dit que les enfants résideront chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit qu'ils seront scolarisés au lieu du domicile maternel et, en l'état, à l'école de Saint-Aubin-d'Aubigné,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : chaque fin de semaine paire de chaque mois, du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00 et pendant la période de chômage de Monsieur Y...les semaines impaires du mardi soir au mercredi soir à 18 H 00,
* hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, et, en ce qui concerne les congés d'été : durant les quinze premiers jours des mois de juillet et d'août les années paires et les quinze derniers jours des mêmes mois les années impaires,
- dit que les droits de visite et d'hébergement seront étendus aux jours fériés accolés aux périodes ainsi définies,
- dit que si son titulaire ne les a pas exercés à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
- dit qu'en cas d'impossibilité de les exercer, il devra prévenir l'autre parent au moins 15 jours à l'avance pour les fins de semaine et 2 mois à l'avance pour les vacances scolaires,
- dit qu'il aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener les enfants au domicile maternel,
- dispensé Monsieur Y...de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sur le constat de son impécuniosité et ce, jusqu'à son retour à meilleure fortune,
- dit qu'il devra annuellement justifier de ses ressources auprès de Madame X..., au mois de décembre,
- donné acte à celui-ci de ce qu'il tiendra informé la mère du fait qu'il a retrouvé un travail tant par rapport à la contribution alimentaire que par rapport à son droit d'accueil en milieu de semaine,
- débouté Madame X...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame X...a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 février 2014, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions de Monsieur Y...du 3 octobre 2013,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête sociale ou toute autre mesure d'instruction,
- dit qu'à titre provisoire Monsieur Y...exercera un droit de visite à l'égard de ses enfants au domicile des grands-parents et en leur présence les dimanches des semaines paires de 10 H 00 à 19 H 00,
- dit que les derniers éléments du dossier d'assistance éducative seront demandés au juge des enfants,
- rejeté toute autre demande,
- joint au fond les dépens de l'incident.
Les éléments actualisés du dossier d'assistance éducative ont été communiqués à la Cour et les parties ont été mises en mesure de les consulter en temps utile.
Par conclusions du 10 avril 2014, Madame X...a demandé :
- d'ordonner la communication du dossier d'assistance éducative,
- de réformer en partie le jugement déféré et, en conséquence :
- de suspendre le droit d'accueil du père à l'égard de ses trois enfants,
- de dire que le père pourra bénéficier de droits de visite médiatisés selon des modalités fixées par le service en charge de celles-ci,
- de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que des mesures d'investigation soient ordonnées,
- de fixer à 450, 00 ¿ (150, 00 ¿ x 3) par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- de condamner Monsieur Y...à lui verser une indemnité de 1 500, 00, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
Par conclusions du 16 mai 2014, l'intimé a demandé :
- de dire qu'il exercera le droit d'accueil accordé à son profit par le jugement déféré exclusivement au domicile de ses parents, et en présence de ces derniers,
- subsidiairement de dire qu'à la suite de la reprise des contacts entre ses enfants et lui dans le service socio-éducatif " S. E. V. E. A. ", il exercera un droit de visite au domicile de ses parents les dimanches des semaines paires de 10 H 00 à 19 H 00, avec un élargissement si les services sociaux l'estiment possible,
- de dire satisfactoire la contribution mensuelle versée par lui à hauteur de 80, 00 ¿ par enfant à compter du mois de décembre 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2014.
SUR CE,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause par un moyen d'appel seront confirmées.
Le dossier d'assistance éducative actualisé ayant été versé aux débats, la demande tendant à sa communication à la Cour est sans objet.
Une mesure d'investigation éducative a été ordonnée le 4 juin 2013 par le juge des enfants de Rennes.
Il ressort du rapport du 23 janvier 2014 dressé par la service désigné-dit S. E. V. A. E. que par ses attitudes éducatives rigides et parfois violentes notamment à l'égard de Bryan le père a dégradé ses relations avec ses enfants, que la reprise de ses contacts avec eux ne peut se faire que dans des conditions sécurisantes pour la fratrie.
Par décision du 19 février 2014, le juge des enfants de Rennes a institué une mesure d'assistante éducative en milieu ouvert à l'égard des trois enfants, jusqu'au 19 février 2015, et a prévu un droit de visite médiatisé en faveur de Monsieur Y...sur la base de deux fois par mois à mettre en oeuvre par le service gardien.
-
Monsieur Y...prétend qu'il n'a jamais été un père violent mais il admet que les enfants ont pu être perturbés par ses méthodes éducatives strictes auxquelles ils n'étaient pas habitués chez leur mère.
Il est constant par ailleurs que ses enfants ne l'ont plus vu depuis le mois de mai 2013 et que Bryan, compte tenu de son tempérament, a été particulièrement exposé à ses réactions inadaptées (cf le rapport d'investigation éducative).
Si Monsieur Y...a pris conscience de la nécessité de réviser son comportement, il n'est pas acquis qu'il est d'ores et déjà en capacité d'appliquer des préceptes éducatifs adaptés à l'âge et à la personnalité des enfants.
Dès lors qu'il est important pour la fratrie qu'elle renoue des contacts avec lui dans un cadre sécurisant, de manière à reprendre confiance en lui, il convient en infirmant le jugement déféré et sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'instruction sur le droit d'accueil, de dire que Monsieur Y...exercera un droit de visite, comme précisé au dispositif ci-après, à l'exclusion de rencontres chez les grands-parents paternels insuffisantes pour garantir les enfants contre un risque de renouvellement d'attitudes inappropriées du père, à supposer même que la grand-mère soit assistante maternelle.
Sur la question financière les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
* Madame X...:
- salaire net en 2013............................................ 1 058, 00 ¿
- allocation nette d'aide au retour à l'emploi à partir du 7 mai 2014......................................... 894, 00 ¿

- allocations familiales,
- charges principales autres courantes :
. crédit automobile............................................ 117, 00 ¿. part des échéances de prêts immobiliers........ 337, 60 ¿

sachant que l'intéressée est hébergée par ses parents en attendant de trouver son propre logement.
* Monsieur Y...:
- indemnité de chômage................................... 1 500, 00 ¿ à compter du mois de mars 2013, de l'aveu même de celui-ci,
- salaire net à compter du 1er avril 2014........... 1 314, 00 ¿

- charges principales autres que courantes :
. prêt de remboursement de prêts immobiliers......... 350, 00 ¿ (654, 95 ¿ incluant un arriéré, sans preuve toutefois que des virements bancaires de ce montant ont été réguliers),

outre les frais de formation professionnelle dans le courant de 2013, sachant que l'intéressé vit provisoirement chez ses parents.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants qui sont ceux habituels d'une fillette et de garçonnets de leurs âges, il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dispensé Monsieur Y...d'une contribution alimentaire pour cause d'impécuniosité, et de fixer à sa charge une telle contribution d'un montant de 360, 00 ¿ (120, 00 ¿) x 3) par mois avec condamnation à paiement en tant que de besoin et indexation d'office.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame X....
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Dit sans objet la demande de l'appelante tendant à la communication du dossier d'assistance éducative,
Réforme en partie le jugement du 11 avril 2013,
Statuant à nouveau,
Supprime le droit d'accueil accordé à Monsieur Y...,
Dit que le père verra ses enfants par l'intermédiaire de tiers appartenant aux services sociaux deux fois par mois, selon les modalités à définir avec ces services ainsi qu'il est prévu dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, avec faculté d'en référer au juge des enfants en cas de difficulté,
Fixe la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 360, 00 ¿ (120, 00 ¿ x 3) par mois, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des

ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initiale indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au 11 avril 2013 et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Confirme pour le surplus,
Rejette le reste des demandes, y compris au titre de l'article du Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au juge des enfants de Rennes (cabinet 4, affaire no 413/ 0109).
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03468
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.03468 ?
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