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02/09/2014 | FRANCE | N°13/03240

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/03240


6ème Chambre B

ARRÊT No493

R. G : 13/ 03240

M. Olivier X...

C/
Mme Jomana Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherin

e DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Juin 2014 devant Mme François...

6ème Chambre B

ARRÊT No493

R. G : 13/ 03240

M. Olivier X...

C/
Mme Jomana Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Juin 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Olivier X... né le 29 Avril 1963 à RENNES (35000)... 35000 RENNES

Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Patrick BOQUET, Plaidant avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Jomana Y... épouse X... née le 17 Janvier 1961 à LE CAIRE-EGYPTE19 rue du Canal35000 RENNES

Représentée par Me Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

M. Olivier X... et Mme Jomana Y... se sont mariés le 30 mai 1998, sous le régime de la séparation de biens.

Trois enfants sont issus de cette union :- Jade, née le 21 janvier 1992,- Chaden, née le29 octobre 1998,- Joa, née le18 mai 2000.

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 29 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile familial,- fixé à 1 250 ¿ par mois le montant la pension alimentaire que devra verser M. X... à son épouse au titre du devoir de secours,- dit que l'époux réglera directement à titre provisoire le prêt immobilier relatif au domicile familial en exécution du devoir de secours,- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- accordé au père un droit d'accueil par libre accord entre les parties,- fixé à 500 ¿ par mois et par enfant soit la somme totale de 1 000 ¿ le montant la pension alimentaire que devra verser M. X... à son épouse au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles mineures,- fixé à la somme de 750 ¿ par mois la contribution que devra verser M. X... directement entre les mains de sa fille Jade,- réservé les dépens.

Selon ordonnance en date du 17 janvier 2013, le juge de la mise en état de Rennes a débouté M. X... de ses demandes de voir réduire dans de très importantes proportions les contributions mises à sa charge pour l'entretien de sa femme et de ses trois enfants et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. X... a relevé appel de cette décision.
Selon ordonnance en date du 29 octobre 2013, le conseiller de la mise en état de cette cour, sur saisine de M. X..., a :- réduit à la somme de 700 ¿ par mois, à compter du 1er septembre 2013 la pension alimentaire à la charge de l'époux au titre du devoir de secours, avec indexation ;- rejeté les autres demandes ;- joint les dépens de l'incident au fond.

Selon dernières conclusions en date du 19 mai 2014, M X... demande à la cour de réduire dans de très importantes proportions les contributions mises à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 et de la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et ceux de l'incident devant le conseiller de la mise en état. Subsidiairement, il demande à la cour de confirmer les mesures édictées par l'ordonnance du 29 octobre 2013, sauf à ce que le montant de l'emprunt immobilier soit à la charge exclusive de l'épouse dans l'établissement des comptes de liquidation du régime matrimonial ce à compter du 1er janvier 2012 ou le cas échéant à compter du 26 septembre 2012.
Selon dernières écritures en date du 8 novembre 2013, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance de mise en état du 29 octobre 2013 en toutes ses dispositions,- condamner M. X... à lui verser la somme de 4 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
M X... prétend que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de ses revenus et de ses charges. M. X... fait également état d'un élément nouveau, à savoir la baisse de son salaire, baisse qui va s'accentuer en raison de son changement de statut.
Mme Y... dénonce la stratégie de son époux consistant à tenter d'échapper par tous moyens à ses obligations alimentaires.
En cause d'appel, M. X... verse aux débats sa déclaration de revenus d'où il résulte qu'il a perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 8. 573 ¿ en 2012 en qualité d'anesthésiste. A partir de septembre 2013 et compte-tenu des gardes qu'il a assumées, son revenu moyen net a été de l'ordre de 6 323 ¿/ mois. A cet égard il ne peut lui être fait grief d'avoir eu le souci de rendre ses conditions de travail moins pénibles par la recherche d'un poste contractuel pour un seul employeur. Cependant M. X... ne justifie pas qu'il va subir une nouvelle baisse de salaire de 860 ¿/ mois au motif qu'il n'a pas été admis dans le corps des praticiens hospitaliers et qu'il va donc passer du onzième au huitième échelon.
Ses charges mensuelles sont constituées principalement du prêt immobilier commun (2 146 ¿/ mois), d'un loyer de 800 ¿/ mois qu'il prétend verser à ses parents sans preuve de son règlement et d'une imposition mensuelle de l'ordre de 1 400 ¿/ mois.
En revanche l'appelant n'est pas transparent sur le crédit de 10. 000 ¿ pour lequel il indique s'être engagé aux fins de résorber un arriéré fiscal de 9 549 ¿. En effet l'offre de contrat de crédit versée aux débats pour des échéances mensuelles de 304, 06 ¿ durant 36 mois n'est pas signée de l'emprunteur et constitue un simple projet.
M. X... ne justifie pas non plus avoir entrepris la moindre démarche pour renégocier le prêt immobilier dont l'échéance finale s'achève en novembre 2015 alors même qu'il a légitimement souhaité réduire un rythme professionnel inadapté à ses problèmes de santé, ce qui a induit une baisse significative de ses revenus.
Mme Y... ne dispose pas de revenus personnels. Elle occupe à titre gratuit la maison familiale avec deux des trois filles du couple.
Au regard de ces éléments d'appréciation et du fait que la pension alimentaire doit permettre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du conjoint, la cour considère que le premier juge a fait une juste évaluation de la pension alimentaire dûe par M. X... à son épouse en exécution du devoir de secours. Cette pension sera réduite à la somme de 700 ¿ à compter du 1er septembre 2013, date à laquelle l'époux est passé d'un statut de médecin libéral à la qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Redon.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point à compter du 1er septembre 2013.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il y a lieu de rappeler que l'obligation alimentaire a également un caractère prioritaire sur les crédits. Les enfants mineurs ont des besoins d'adolescents et le père exerce de fait un droit de visite et d'hébergement réduit à leur égard. La jeune majeure poursuit ses études supérieures à Toulouse.
En considération des éléments sus-rappelés, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.

Sur les frais et dépens :

Compte-tenu de l'issue du litige, M. X... conservera la charge des dépens d'appel et de l'incident au fond. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport,
Confirme l'ordonnance entreprise à l'exception de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 1er septembre 2013 ;
Statuant à nouveau de chef :
Fixe la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre du devoir de secours à la somme de 700 ¿/ mois compter du 1er septembre 2013 ;
Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2014, en fonction des variations de l'indice INSEE, série France entière des prix à la consommation des ménages réévalués, selon la formule : mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité l'indice de base

l'indice de base étant celui publié pour le mois de septembre 2013 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de l'incident au fond.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03240
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.03240 ?
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