La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2014 | FRANCE | N°13/01281

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/01281


6ème Chambre B
ARRÊT No492
R. G : 13/ 01281
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
C/
M. Ahmadou X... MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Fr

ançoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors ...

6ème Chambre B
ARRÊT No492
R. G : 13/ 01281
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
C/
M. Ahmadou X... MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME et Monsieur CANTERO, Substituts généraux, lequels ont pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE :
APPELANT :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX non comparante représentée par Me BELLENGER (SCP GAUTIER LHERMITTE) avocats au barreau de RENNES

ET :
Monsieur Ahmadou X...,...... 35400 ST MALO comparant assisté de Me SALIN, substituant Me LE VERGER avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 10460 du 30/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot 35000 RENNES représentée par Monsieur Emmmanuel A....

Monsieur Ahmadou X..., venant du Cameroun et se disant né le 18 mars 1996 à Ngoudere (Cameroun) indique être arrivé en France via l'Espagne par le car avec un autre jeune, le 17 septembre 2012.
Sur sa requête et par décision du 11 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Rennes a ouvert une tutelle à son égard et l'a confiée au Président du Consei1 · Général d'Ille et Vilaine.
Sur l'appel du Conseil Général et après avoir constaté que l'irrégularité de l'acte de naissance de l'intéressé se disant mineur n'était pas démontrée par les appelants, mais que cet acte était contredit par l'analyse médicale, la cour a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée au Professeur Y... avec pour mission de dire si M. X... était âgé de plus de 16 ans le 19 septembre 2012, date de l'examen médical et s'il était majeur à la date de l'ordonnance déférée.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au greffe de la cour le 7 avril 2014, le Conseil Général a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance.
Le Ministère Public conclut au caractère sans objet de l'appel, M. X... étant devenu majeur le 18 mars 2014.
M. X... indique que si l'expertise judiciaire est plus précise que l'examen du Dr Z..., on ne peut néanmoins pas exclure qu'il soit en avance par rapport à d'autres jeunes.
SUR CE,
- Sur l'intérêt à statuer :
Conformément aux dispositions des articles 31 et 546 du code de procédure civile, l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Au regard des effets et conséquences s'attachant à l'état de minorité, dont le placement à l'Aide sociale à l'enfance qui peut emporter le cas échéant des incidences se prolongeant au delà de la majorité de l'intéressé, il existe un intérêt à statuer sur l'appel du conseil Général.
L'appel présente par conséquent toujours un intérêt et ne peut être déclaré sans objet.- Sur le fond :

Aux termes d'une expertise clinique et dentaire particulièrement détaillée, et d'une deuxième lecture de l'analyse critiquée du 19 septembre 2012, M. Y..., expert national en médecine légale près la Cour de cassation, confirme l'examen du Dr Z....
L'expert énonce que le stade de maturation osseuse était celui d'une personne de plus de 18 ans ce qui permettait de retenir qu'à la date de l'ordonnance du 13 juillet 2013, l'intéressé était âgé de plus de 18 ans.
A la date de l'expertise, le professeur Y... conclut que tous " les éléments cliniques, radiologiques et dentaires sont concordants pour penser qu'il a largement plus de 18 ans et probablement plus de 20 ans. "
L'expertise judiciaire corrobore ainsi celle du Dr Z... et démontre que l'état civil déclaré dans l'acte de naissance ne correspondent pas à la réalité.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 26 novembre 2013,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Infirme l'ordonnance déférée,
Constate que M. X... était majeur à la date de sa requête,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01281
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.01281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award