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02/09/2014 | FRANCE | N°13/00658

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 septembre 2014, 13/00658


6ème Chambre B

ARRÊT No 491

R. G : 13/ 00658

M. Teddy X...

C/
Mme Marie-Laure Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Mon...

6ème Chambre B

ARRÊT No 491

R. G : 13/ 00658

M. Teddy X...

C/
Mme Marie-Laure Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Teddy X... né le 06 Juin 1973 à LA ROCHELLE (17) ...14000 CAEN

Représenté par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale-No BAJ numéro 13/ 658- NoRG RECOURS 13/ 384, décision du 30 septembre 2013 accordée par la Cour d'appel de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Marie-Laure Y... née le 08 Juin 1970 à CARENTAN (50) ... 35140 SAINT HILAIRE DES LANDES

Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... est né Christopher le 13 septembre 2000, reconnu par ses père et mère, lesquels se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 8 janvier 2013, rendue après une enquête sociale précédemment ordonnée :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil qui s'exercera à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine par mois, lorsque la mère travaille, à charge pour celle-ci d'informer sans délai le père de ses obligations professionnelles de fin de semaine, du samedi à 10 H 00 au dimanche à 20 H 00, avec extension aux jours fériés accolés, et ce, sous réserve des horaires de train,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
- dit que si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 90, 00 ¿ que Monsieur X... devra verser à Madame Y... d'avance, avant le 5 de chaque mois, avec condamnation à son paiement,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2013 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il a demandé :
- de confirmer ladite décision sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant,
- de la réformer sur le droit d'accueil et sur la contribution alimentaire, et, en conséquence :
- de dire qu'il recevra son fils la troisième fin de semaine de chaque mois du samedi à 10 H 00 au dimanche à 20 H 00, sous réserve de comptabilité avec des horaires de trains (s'il ne peut venir chercher l'enfant) ainsi que pendant la moitié
des vacances scolaires en alternance,
- de constater son impécuniosité.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a constaté que l'intimée n'est plus recevable à conclure au regard de l'article 909 du Code de Procédure Civile et a joint au fond les dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction a été prononcé le 15 avril 2014.

SUR CE,

Il ressort de l'enquête sociale ordonnée en première instance (rapport déposé le 26 octobre 2012) que Monsieur X... souhaite s'investir auprès de son fils et entretenir avec lui des relations aussi normales que possible, ce qui est aussi le voeu de l'enfant et n'est pas remis en cause par Madame Y....
Monsieur X... indique que celle-ci s'est abstenue de lui transmettre son planning professionnel de sorte qu'outre le fait qu'elle ne lui a pas fait connaître ses coordonnées téléphoniques, il n'a pas pu exercer régulièrement le droit de visite qui lui a été accordé, correspondant à la fin de semaine où la mère travaille.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve que Madame Y... a, de manière intentionnelle ou par négligence, fait obstacle à l'exercice de son droit aménagé en conformité avec l'intérêt de l'enfant et dont il n'y a pas lieu de modifier les modalités.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le premier juge a retenu que la mère dispose d'un salaire de 1 335, 00 ¿ et d'une aide au logement, qu'elle supporte en-dehors de charges courantes, un loyer de 427, 00 ¿.
Cette appréciation n'est pas contestée par l'appelant qui, de son côté, déclare être auto-entrepreneur depuis le 1er février 2013, sans percevoir encore de revenus de cette activité, sa prise en charge par Pôle Emploi ayant par ailleurs cesse à cette date ainsi qu'il en est justifié.
Il est établi qu'en-dehors de charges courantes, il supporte un loyer de 190, 00 ¿ et a saisi la commission de surendettement des particuliers en 2011, laquelle a prévu un moratoire sur 24 mois avec obligation de déposer une nouvelle demande de redressement deux mois avant le terme.
Les besoins de l'enfant sont ceux habituels d'un garçon de son âge.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment du fait que Monsieur X... ne justifie pas de ses moyens de subsistance, de sorte que son
impécuniosité n'est pas avérée, la pension alimentaire fixée par le premier juge sera maintenue.
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront aussi confirmées.
Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Toutefois, Monsieur X... qui est perdant en totalité sur son recours assumera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Rejetant les demandes de l'appelant,
Confirme le jugement du 8 janvier 2013,
Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de Monsieur X....
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00658
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-09-02;13.00658 ?
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