6ème Chambre B
ARRÊT No 490
R. G : 12/ 06853
M. Christophe Robert X...
C/
Mme Nadège X... épouse Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,
****
APPELANT :
Monsieur Christophe Robert X... né le 26 Mai 1970 à PAIMPOL (22500)... 22500 PAIMPOL
Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Yann PLOUZEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC bénéficie de l'aide juridictionnelle totale (NoBAJ 2013/ 764 No RG 13/ 2207, décision de la Cour d'appel de RENNES en date du 17 mai 2013)
INTIMÉE :
Madame Nadège Y...épouse X... née le 13 Novembre 1972 à CHAUDRON EN MAUGES (49110)......
22500 PAIMPOL
Représentée par Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1676 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur X... et Madame Y...se sont mariés le 11 septembre 1991, sans contrat préalable.
De leur union sont nées Gwendoline, le 1er novembre 1997 et Alwena, le 10 février 2001.
Sur la requête en divorce de Madame Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 février 2011.
Le 3 mai 2011, Madame Y...a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Par décision du 30 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil, conformément à la loi,
- autorisé l'épouse à faire usage du nom marital jusqu'à la majorité du dernier enfant,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixé au 20 octobre 2010 la date des effets du divorce,
- fixé à 15 000, 00 ¿ le montant du capital dû par Monsieur X... à son épouse à titre de prestation compensatoire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil usuel,
- fixé sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 300, 00 ¿ (150, 00 ¿ x 2),
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 7 juin 2013 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il a demandé d'infirmer en partie la décision déférée et, en conséquence, de débouter Madame Y...de sa demande de prestation compensatoire.
Par ordonnance du 4 février 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée du 20 septembre 2013, a rejeté la demande tendant à dire irrecevables les pièces communiquées par celle-ci à la même date et a joint les dépens de l'incident au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2014.
SUR CE,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
En l'espèce, Madame Y..., âgée de 41 ans, a une faible qualification professionnelle, bénéficie d'un contrat de travail depuis le mois d'août 2011 à durée déterminée, en tant qu'agent de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) moyennant un salaire minimum légal, après avoir occupé des emplois précaires, que son activité professionnelle n'a pas été constante durant la vie commune.
Monsieur X..., âgé de 44 ans, est marin-pêcheur et percevait lors de la tentative de conciliation une rémunération mensuelle de 1 842, 00 ¿ ; victime, à ses dires, d'un accident au mois de juillet 2012, il s'est trouvé en arrêt de travail.
Le revenu de solidarité active lui a été accordé à compter du 1er janvier 2013 au vu d'une notification de droits.
Il ne démontre pas qu'il n'a aucune chance de reprendre son activité professionnelle du fait d'un prétendu litige avec son employeur, patron-pêcheur.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle et prévisible.
Au plan patrimonial, le premier juge a retenu que les époux sont propriétaires d'un bien commun évalué à 110 000, 00/ 115 000, 00 ¿ le 5 juillet 2011.
Le mariage a duré 15 ans et la vie commune 11 ans ; le couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère, moyennant une participation du père.
Compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union créé, au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant sera fixé à 10 000, 00 ¿ et non pas 15 000, 00 ¿.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 30 juillet 2012, sauf en ce qui concerne le montant du capital alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 000, 00, 00 ¿ le montant dudit capital,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,