6ème Chambre B
ARRÊT No 489
R. G : 12/ 00293
M. Thomas X...
C/
Mme Sabrina Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Juin 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Thomas X... né le 07 Mai 1981 à PONT L'ABBE (29120) ......17000 LA ROCHELLE
Représenté par la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2012/ 000219 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Sabrina Y... née le 29 Août 1980 à EU (76260) ... 29000 QUIMPER
Représentée par Me Christine RAOUL, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002661 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... est née Chloé, le 12 mai 2003.
Les parents se sont séparés.
Une décision du 8 novembre 2005 a dit que l'enfant résidera chez son père, a attribué à la mère d'un droit d'accueil une fin de semaines sur deux et a constaté son insolvabilité.
Une autre du 13 mars 2008 homologuant un accord des parents, a dit que l'enfant résidera chez son père, a accordé à la mère un droit d'accueil usuel et a mis à sa charge une pension alimentaire de 200, 00 ¿ par mois.
Saisi par Monsieur X... aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Quimper a, par décision du 12 décembre 2011 :
- maintenu la résidence habituelle de Chloé chez son père,- dit que Madame Y... verra sa fille un samedi par mois dans un lieu neutre à Quimper, pour une durée de six mois,- dispensé Madame Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune, sur le constat de son impécuniosité,- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 juillet 2012, il a demandé :
- d'ordonner l'audition de Chloé,- de fixer au profit de Madame Y... un droit de visite qui ne s'exercera qu'avec l'accord de sa fille,- à défaut, de suspendre tout droit de visite de la mère.
Par conclusions du 27 septembre 2012, l'intimée a demandé :
- d'ordonner une expertise médico-psychologique,- de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur X... à l'exception de celle tendant à l'audition de Chloé qui sera écartée compte tenu de la mesure d'investigation sollicitée.
Par requête de son avocat enregistrée le 19 décembre 2012, la mineure Chloé X... a demandé son audition en application des articles 388-1 et suivants du Code Civil.
Suivant un arrêt du 4 juin 2013, auquel il est référé pour un exposé
complet de la procédure, la Cour a :
- confirmé le jugement du 12 décembre 2011 sur le maintien de la résidence habituelle de l'enfant chez son père,
- avant dire droit pour le surplus, ordonné un examen médico-psychologique des parents et de l'enfant Chloé,
- prescrit l'audition de l'enfant par le professionnel désigné,
- dit que jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué la mère bénéficiera d'un droit de visite en lieu neutre selon les modalités fixées par le jugement déféré mais dans un espace de rencontre différent, en l'occurrence celui de l'UDAF 44 à Nantes.
Le rapport d'examen médico-psychologique a été déposé le 24 janvier 2014.
Par conclusions du 26 février 2014, Monsieur X... a demandé :
- de réformer en partie le jugement du 12 décembre 2011, et, en conséquence :
- de fixer un droit de visite au profit de Madame Y..., qui ne s'exercera qu'avec l'accord de Chloé,
- à défaut, de suspendre tout droit de visite de Madame Y....
Par conclusions du 18 mars 2014, l'intimée a demandé de fixer un droit de visite à son profit qui ne s'exercera qu'avec l'accord de l'enfant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2014.
SUR CE,
L'examen médico-psychologique révèle que Chloé est restée traumatisée par les violences commises par sa mère, dont elle a été le témoin, décrivant celle-ci comme une femme instable qui, prise dans des difficultés personnelles ne serait pas en mesure d'éduquer et de protéger ses enfants.
Selon la psychologue désignée, il n'est pas envisageable de maintenir un droit de visite et d'hébergement chez Madame Y..., étant donné les problèmes que connaît celle-ci dans son cadre de vie (violences, alcool, rythme de vie, crises...) anxiogènes pour Chloé qui montre un sentiment d'insécurité à
l'évocation de sa mère avec laquelle elle ne souhaite aucune relation, se sentant apaisée depuis qu'elle ne la voit plus.
Il ressort aussi des conclusions du rapport que la fillette a conscience qu'elle sera peut-être amenée dans l'avenir à renouer des contacts avec sa mère, mais sous protection si des visites médiatisées devaient ête remises en place.
Madame Y... admet de son côté que dans l'immédiat, sa fille ne saurait être obligée de la rencontrer.
Il n'apparaît pas qu'elle ait tenté d'user du droit de visite qui lui a été accordé par l'arrêt de la Cour du 4 juin 2013 dans un espace de rencontre tenant compte de la distance entre son domicile à Quimper (29000) et celui de Monsieur X... à La Rochelle (17000) sachant que les rencontres en lieu neutre dans le Finistère telles que prévues par le premier juge se sont avérées irréalisables au regard de la longueur et du coût des trajets imposés au père dont les ressources sont modestes.
Il ne serait pas opportun dans ces conditions d'organiser à nouveau un droit de visite dans un lieu neutre, dont la mise en oeuvre risquerait d'être difficultueuse et perturbante pour l'enfant, à défaut d'une volonté claire de la mère et de possibilités matérielles de la part du père.
Dès lors, il convient de dire que le droit de visite s'exercera selon les modalités précisées ci-après au dispositif par voie d'infirmation partielle dans l'intérêt de la fillette qui ne saurait cependant décider aux lieu et place des détenteurs de l'autorité parentale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dispensé Madame Y..., pour cause d'impécuniosité, d'une contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, ce point n'étant pas remis en cause.
Eu égard à la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été fixé tandis que chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés en appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle au titre de laquelle les frais d'examen médico-psychologique seront assumés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Vu l'arrêt de cette cour du 4 juin 2013,
Infirme le jugement du 12 décembre 2011 sur le droit de visite de Madame Y... à l'égard de l'enfant Chloé,
Statuant à nouveau,
Dit que le droit de visite de la mère s'exercera selon l'accord des parents, en fonction de l'intérêt de l'enfant et des sentiments exprimés par celle-ci, au regard de son âge,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dispensé Madame Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Le confirme sur les dépens,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle au titre de laquelle les frais médico-psychologique seront assumés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,