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24/06/2014 | FRANCE | N°14/03434

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 14/03434


6ème Chambre B
ARRÊT No 462 R. G : 14/ 03434

Mme Rosario X... C/

APASE D'ILLE ET VILAINE M. Jacobo X... Mme Antonia G...Mme Joséfa Z...M. Juan X... M. Jésus X...M. Joaquin X...-C...M. Sébastien X... Mme Joaquina C... veuve X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Présiden

t, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la pro...

6ème Chambre B
ARRÊT No 462 R. G : 14/ 03434

Mme Rosario X... C/

APASE D'ILLE ET VILAINE M. Jacobo X... Mme Antonia G...Mme Joséfa Z...M. Juan X... M. Jésus X...M. Joaquin X...-C...M. Sébastien X... Mme Joaquina C... veuve X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Madame Anne PAULY, avocat général, laquelle a pris des réquisitions sur le placement de la majeure protégée,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ****

ENTRE APPELANTE : Madame Rosario X...

...61300 L AIGLE comparante volontairement

ET : L'APASE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 comparante volontairement représentée par Monsieur E...muni d'un pouvoir

Monsieur Jacobo X...
...35700 RENNES comparant volontairement

Madame Antonia G...
...35220 BROONS SUR VILAINE comparante volontairement

Madame Joséfa Z...
...72650 LA BAZOGE comparante volontairement

Monsieur Juan X...
...35470 BAIN DE BRETAGNE comparant volontairement

Monsieur Jésus X...
...35510 CESSON SEVIGNE comparant volontairement

Monsieur Joaquin X...-C...
...72230 ARNAGE comparant volontairement

Monsieur Sébastien X...
... 35320 PANCE comparant volontairement

Madame Joaquina C... veuve X...
CHU LA TAUVRAIS Rue de la Tauvrais 35033 RENNES CEDEX 9 majeure protégée

Selon jugement en date du 28 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a placé Mme Joaquina C... veuve X... née en 1934 sous tutelle pour une durée de 60 mois, a supprimé son droit de vote et a désigné l'APASE, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs comme tutrice. Selon ordonnance en date du 19 décembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a principalement :- autorisé l'APASE en qualité de tuteur à procéder sans délai à la résiliation du bail du logement de la majeure protégée,- dit que Mme Joaquina X... pourra tirer profit de son logement pendant les fêtes de fin d'année, en journée uniquement, sous réserve d'un avis médical conforme et dans le respect des heures quotidiennes de soins à la Tauvrais,- autorisé le tuteur à donner aux enfants ou à mettre en vente les meubles dont elle est propriétaire à l'exception des souvenirs et autres objets personnels qui seront gardés à sa disposition,- constaté que M. joaquin X... a présenté une nouvelle requête le 17 décembre 2013 en fixation du lieu de résidence de la majeure protégée à son propre domicile sans qu'aucune discussion contradictoire n'ait pu se dérouler compte-tenu de la tardiveté de sa demande,- sursis à statuer sur la fixation du lieu de vie de Mme X... dans l'attente d'un débat contradictoire sur cette nouvelle demande,- dit que dans l'attente de cette décision, Mme X... résidera à l'EPAHD de la Tauvrais. Selon ordonnance en date du 25 mars 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a fixé la résidence de la majeure protégée au CHU la Tauvrais. Mme Rosario X..., benjamine d'une fratrie de 8 enfants, a relevé appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 27 mars 2014. Les parties ont comparu volontairement devant la cour, ayant été appelées devant celle-ci en ce qui concerne la mesure de protection. A l'audience du 27 mai 2014, Mme Rosario X..., comparante en personne, dénonce l'attitude de son frère Sébastien et de certains de ses frères et soeurs qui se sont opposés à sa proposition d'héberger leur mère à son domicile en y ajoutant des soins infirmiers, de kinésithérapie et d'orthophonie adaptés. Elle se déclare peinée de leur attitude et propose de renouveler une tentative d'accueil temporaire de leur mère chez un de ses enfants, en particulier chez elle afin de lui permettre de bénéficier d'une véritable communication en langue espagnole et de l'entourer affectivement. M. Joaquin X... et M. Jacobo X... ont indiqué faire toute confiance à leur soeur Rosario pour accueillir leur mère en famille.

Messieurs Jésus, Juan et Sebastien X..., Mesdames Joséfa Z...et Antonia G... comparants en personne, ont sollicité la confirmation du jugement entrepris, estimant que la proposition de leur soeur d'un hébergement familial pour leur mère était irréaliste et ne leur permettrait pas de lui rendre visite dans un lieu neutre. L'APASE, représentée par M. E..., a indiqué qu'un hébergement familial n'était guère envisageable au regard de l'état de santé de la majeure protégée, du coût onéreux d'un maintien à domicile évalué à 3 312 ¿/ mois et du conflit familial aigu ne permettant pas un accompagnement quotidien serein. MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de la requérante interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Mme Rosario X... ne sollicite plus en cause d'appel de voir fixer la résidence de la majeure protégée à son domicile. Elle conclut qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est autorisée à accueillir sa mère en hébergement temporaire chez elle. Si aux termes de l'article 459-2 du Code civil la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non et a le droit d'être visitée et, le cas échéant hébergée par ceux-ci, il n'appartient pas à la cour de donner acte ou de procéder à des constatations dépourvues d'effet juridique. En cas de difficulté et notamment du refus du tuteur d'un accueil familial durant une période temporaire type vacances, il appartiendra à Mme Rosario X... de saisir le tuteur et le cas échéant le juge des tutelles avec un projet précis sur ce point. S'agissant du lieu de vie de Mme X... qui souffre notamment des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, le premier juge a parfaitement motivé la nécessité du maintien de la majeure protégée à la Tauvrais, comme constituant la solution convenable au regard du coût lié à un étayage complet et approprié à domicile et permettre ainsi d'éviter l'alimentation continuelle des désaccords au sein de la fratrie. En définitive il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS La cour après rapport fait à l'audience,

Confirme l'ordonnance du 25 mars 2014 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03434
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;14.03434 ?
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