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24/06/2014 | FRANCE | N°13/06972

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/06972


6ème Chambre B
ARRÊT No 460 R. G : 13/ 06972

Mme Monique X...C/ M. Gérard X...Mme Eliane C...Mme Danielle A...M. Michel X...

UDAF DU FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délÃ

©gués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du pro...

6ème Chambre B
ARRÊT No 460 R. G : 13/ 06972

Mme Monique X...C/ M. Gérard X...Mme Eliane C...Mme Danielle A...M. Michel X...

UDAF DU FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANTE : Madame Monique X...Centre Hospitalier Service Les Glycines 29600 MORLAIX non comparante

ET : Monsieur Gérard X...

...29140 ROSPORDEN comparant Madame Eliane C...

...29410 ST THEGONNEC non comparante

Madame Danielle A...
...29440 TREZILIDE comparante

Monsieur Michel X...
... 29400 ST SAUVEUR comparant UDAF DU FINISTERE 15 rue Gaston Planté ZAC de Kergaradec CS 82927 29229 BREST CEDEX 2 non comparante

Par jugement en date du 28 août 2013, aujourd'hui déféré à la cour, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Morlaix a prononcé la mise sous tutelle de Mme Monique X..., fixé la durée de la mesure à cinq années, supprimé le droit de vote de Mme Monique X...et désigné l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère en qualité de tuteur. Mme Monique X..., majeure protégée, a fait appel de la décision. Elle n'a pas comparu à l'audience après avoir déclaré à un médecin psychiatre et à l'assistante sociale du centre hospitalier des pays de Morlaix qu'elle souhaitait ni se rendre à l'audience ni même écrire afin d'expliquer sa position. M. Gérard X..., Mme Danielle X...épouse A..., M. Michel X..., comparants en personne, et Mme Eliane X...épouse C..., par courrier, ont fait savoir à la cour que, frères et soeurs de la majeure protégée, ils souhaitaient le maintien de la mesure confiée à l'UDAF du Finistère. Le procureur général a requis la confirmation du jugement déféré. Sur quoi, la cour

L'appelante, bien que régulièrement convoquée à l'audience et avisée de ce qu'elle pouvait consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 ¿ 1 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Le procureur général ayant requis une décision sur le fond, le présent arrêt sera alors rendu contradictoirement par application des articles 749 et 468 du code de procédure civile. Il résulte des articles 425 et 428 du code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée. Conformément au troisième alinéa de l'article 440 du code civil, peut être placée en tutelle la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Dans son certificat médical du 12 avril 2013, le Docteur F..., psychiatre, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par application de l'article 431 du code civil, note que Mme Monique X...adhère complètement à son délire ce qui l'empêche de faire des choix rationnels pour son devenir. Le Docteur G..., psychiatre au centre hospitalier des pays de Morlaix, certifie, dans son certificat en date du 14 mai 2014, que Mme Monique X...présente un délire de préjudice chronique et que son état de santé justifie la mesure de tutelle. Dans ces conditions, la mesure de protection prononcée par le juge des tutelles est justifiée. Le jugement déféré sera confirmé.

Par ces motifs La cour,

Confirme le jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge de l'État ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06972
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.06972 ?
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