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24/06/2014 | FRANCE | N°13/06776

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/06776


6ème Chambre B
ARRÊT No 459 R. G : 13/ 06776

Mme Joëlle X...C/ Mme Cécile Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame

Huguette NEVEU, lors des débats et, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut...

6ème Chambre B
ARRÊT No 459 R. G : 13/ 06776

Mme Joëlle X...C/ Mme Cécile Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE APPELANTE :

Madame Joëlle X...
...22200 POMMERIT LE VICOMTE non comparante, ni représentée

ET : Madame Cécile Y...

... 22410 LANTIC non comparante, ni représentée

Par jugement en date du 2 juillet 2013, aujourd'hui déféré à la cour, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a placé Mme Joëlle X...sous curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à 36 mois et désigné comme curateur Mme Cécile Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Mme Joëlle X..., majeure protégée, a fait appel de cette décision. Convoquée à l'audience de la cour, elle a écrit le 5 mai 2014 qu'elle " annulait cette convocation ". Elle n'a pas comparu devant la cour. Lors des débats, Mme Cécile Y..., curatrice, n'était ni présente, ni représentée. Le procureur général a requis la confirmation du jugement déféré. Sur quoi, la cour

L'appelante, bien que régulièrement convoquée à l'audience et avisée de ce qu'elle pouvait consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 ¿ 1 du code de procédure civile, n'a pas comparu, sans motif légitime. Le procureur général ayant requis une décision sur le fond, le présent arrêt sera réputé contradictoire par application des articles 749, 468 et 473 du code de procédure civile, Mme Cécile Y...ayant été citée à sa personne le 4 avril 2014. Il résulte des articles 425 et 428 du code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée. Conformément au premier alinéa de l'article 440 du code civil, peut être placée en curatelle la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

En application de l'article 472 du code civil, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Le curateur perçoit alors seul les revenus de la personne en curatelle, assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
À la demande de la majeure protégée, le 16 avril 2013, le juge des tutelles a ordonné la désignation d'un médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil afin de l'examiner. Dans son certificat en date du 7 mai 2013, le docteur Z..., médecin commis, propose le maintien d'une mesure de protection restant à moduler dans le temps compte-tenu de l'absence de recul par rapport au sevrage que Mme Joëlle X...a accepté suite à son intoxication alcoolique ancienne. Dans ces conditions, et sans autre élément, la mesure de protection prononcée par le juge des tutelles est justifiée. Le jugement déféré sera confirmé.
Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06776
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.06776 ?
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