6ème Chambre B
ARRÊT No 458 R. G : 13/ 06633
Mme Claudine X...C/ ATI D'ILLE ET VILAINE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE APPELANTE :
Madame Claudine X...
... 50140 ROMAGNY comparante
ET :
ATI D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 40613 35706 RENNES CEDEX 7 représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir
Par jugement, aujourd'hui déféré à la cour, en date du 23 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Malo a placé Mme Claudine X...sous mesure d'accompagnement judiciaire, fixé la durée de la mesure à deux ans et désigné l'association tutélaire d'Ille et Vilaine (ATI) en qualité de mandataire exerçant cette mesure pour percevoir les prestations familiales pour deux enfants et le revenu de solidarité active (RSA). Mme Claudine X...a fait appel de cette décision en considérant que la mesure d'accompagnement judiciaire mise en place n'améliorait pas leur situation. Elle explique que sa famille a quitté l'Ille-et-Vilaine pour s'installer dans la Manche où son conjoint va ouvrir une crêperie. Elle sollicite la mainlevée de la mesure. L'association tutélaire d'Ille et Vilaine (ATI) répond qu'il n'y a jamais eu de coopération de Mme Claudine X..., que les prestations sont reversées à la famille et qu'aucun travail sur l'affectation de celles-ci n'a pu être fait. Elle considère que l'exercice de la mesure est impossible d'autant plus que la famille a déménagé. Le procureur général a visé la procédure et s'en rapporte. Sur quoi, la cour
Il résulte de l'article 495 du code civil que lorsque les mesures mises en ¿ uvre en application des articles L 271-1 à L 271-5 du code de l'action sociale des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destiné à rétablir l'autonomie de l'intéressée dans la gestion de ses ressources. Cependant, une telle mesure n'a de sens que s'il existe un minimum de coopération de la personne bénéficiant de la mesure d'accompagnement judiciaire. En l'espèce, Mme Claudine X...perçoit de nouveau les prestations sociales compte-tenu de son absence de coopération. Au surplus, la famille de Mme Claudine X...a quitté le département d'Ille-et-Vilaine. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement déféré et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Par ces motifs
La cour, Réforme le jugement déféré ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d'accompagnement judiciaire instaurée au profit de Mme Claudine X...; Laisse les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,