La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°13/06625

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/06625


6ème Chambre B
ARRÊT No 457 R. G : 13/ 06625

Mme Paulette X...divorcée Y...C/ ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE M. Christian Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des maj

eurs, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsi...

6ème Chambre B
ARRÊT No 457 R. G : 13/ 06625

Mme Paulette X...divorcée Y...C/ ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE M. Christian Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANTE : Madame Paulette X...divorcée Y...

...44400 REZE non comparante

ET :
L'ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE 30/ 32 boulevard Vincent Gâche BP 66537 44265 NANTES CEDEX 2 représentée par Monsieur A...Hervé muni d'un pouvoir

Monsieur Christian Z...
... BP 127 44144 CHATEAUBRIANT CEDEX non comparant

Par jugement en date du 30 mai 2013, aujourd'hui déféré à la cour, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a modifié le régime de protection instauré par jugement du 23 décembre 2005 à l'égard de Mme Paulette X...divorcée Y..., transformé la curatelle en tutelle, fixé la durée de la mesure à soixante mois, déchargé M. Christian Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ses fonctions de curateur, et désigné en remplacement l'association Confluence sociale en qualité de tuteur, ordonné la suppression du droit de vote de la majeure protégée. Mme Paulette X..., majeure protégée, a fait appel de la décision en indiquant notamment son opposition à l'aggravation de la mesure et sa volonté de conserver son droit de vote. À l'audience, elle n'a pas comparu. Lors des débats, l'association Confluence sociale représentée, a fait savoir que Mme Paulette X...avait une vie sociale et qu'elle pouvait garder son droit de vote. M. Christian Z...n'était ni présent ni représenté. Le procureur général a requis la confirmation du jugement déféré. Sur quoi, la cour

L'appelante, bien que régulièrement convoquée à l'audience et avisée de ce qu'elle pouvait consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 ¿ 1 du code de procédure civile, n'a pas comparu, sans motif légitime. Le procureur général ayant requis une décision sur le fond, le présent arrêt sera réputé contradictoire par application des articles 749, 468 et 473 du code de procédure civile, M. Christian Z...ayant été cité à personne habilitée le 28 avril 2014. Il résulte des articles 425 et 428 du code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée. Conformément au troisième alinéa de l'article 440 du code civil, peut être placée en tutelle la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Dans son certificat médical du 28 janvier 2013, le docteur B..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie conformément à l'article 431 du code civil, rappelle que Mme Paulette X...est régulièrement hospitalisée en raison d'états d'incurie, le tableau clinique sous-jacent comportant des éléments cliniques hypomaniaques et des éléments délirants de persécution. Il ajoute que la dégradation progressive du lieu de vie de la majeure protégée et son inaptitude à mettre en place des solutions de rénovation incitent à proposer une transformation de la mesure de protection de curatelle en tutelle. Dans ces conditions, le juge des tutelles a justement décidé de transformer la curatelle en tutelle. Cependant, il ressort des débats que Mme Paulette X...s'implique dans la vie sociale et s'intéresse à la vie publique et politique. Il y a lieu alors d'infirmer le jugement déféré qui lui a supprimé son droit de vote.

Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré sauf sur la suppression du droit de vote ;

Statuant à nouveau sur ce point, Dit n'y avoir lieu à supprimer le droit de vote de Mme Paulette X...; Laisse les dépens à la charge de l'État ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06625
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.06625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award